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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334 [1] |
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| Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. | ||||||
| En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 295 [1] |
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| La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser: [2] | ||||||
| des frais de couches; | ||||||
| des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance; | ||||||
| des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant. | ||||||
| Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément. | ||||||
| Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334 [1] |
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| Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. | ||||||
| En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 295 [1] |
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| La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser: [2] | ||||||
| des frais de couches; | ||||||
| des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance; | ||||||
| des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant. | ||||||
| Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément. | ||||||
| Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334 [1] |
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| Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. | ||||||
| En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334 [1] |
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| Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. | ||||||
| En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |