450 Staatsrecht.

cantons dans ce domaine. L'art. 45 al. 3 prévoit le rapatriement dans
leur canton de ceux qui tombent d'une maniere permanente à la charge
de la bienfaisance _publique et auquels leur commune, soit leur canton
d'origine, refuse une assistance suffisante après avoir été invitée

officiellement à l'accorder et soit la jurisprudence.

(v. arrèté du Conseil fédéral du 12 novembre 1878, F. fed. 1879 II p. 497
et sv. ; SALIS II N° 631), soit la doctrine (V. BURCKHARDT p. 4121413 ;
GUBLER, op. cit. p. 18 et Sv.; BERTHEAU, Niederlassungsfreih'eit p. 70)
ont toujours interprete cette disposition dans ce sens que les citoyens
établis ou en séjour qui ont besoin d'ètre asistés doivent l'ètre
momentanément par la commune ou le canton du domicile ; ce n'est que
quand le besoin d'assistance devient permanent que la commune ou le
canton d'origine peuvent ètre mis en demeure d'accorder cette assistance,
c'est-à-dire de la continues dans la suite, et que, s'il n'est pas fait
droit à cette demande, le renvoi dans le lieu d'origine peut avoir lieu
. Lorsqu'il s'agit d'assistance simplement temporaire, elle demeure donc
à la charge du canton du domicile et l'on doit encore considérer comme
telle celle qui, en cas d'indigence permanente, est accordée au cours
de la procédure preserite par l'art. 45 al. 3 à moins, bien entendu,
que le canton d'origine ne prolonge ahusivement cette procédure
par des atermoiements ou des mesures dilatoires. En l'espèce, les
autorités bemoises ont totalement négligè la procedure indiquée. Alors
que le Conseil d'Etat vaudois s'était immédiatement declare pret à
pourvoir à l'assistance nécessaire, soit en rapatriant les plus jeunes
enfants, soit en fournissant des secours en argent (v. lettres des 8,
26 mai et 16 juin 1919), et alors que les pourparlers entre les deux
gouvemements intéressés paraissaient devoir aboutir rapidement à une
solution satisfaisante, la famille Paley a été renvoyèe dans sa commune
d'origine par les autorités communales de Heimberg sans que cette mesure
eùt fait l'objet d'uneStaaten:-träge N° 54. , 451.

decision du Conseil d'Etat bernois et que celui-ci en ent informe au
préalahle le Conseil d'Etat vaudoisss. Dans ces conditions, l'autorité
vaudoise n'ayant nullement entravé ou retardé le réglement de l'affaire
et les autorités b'ernoises ne s'étant pas conformées à la procédure
instituée par la Constitution, elles ne peuvent réclamer le remboursement
des frais ni de l'assistance foumie temporairement, ni du rapatriement
irrégulièrement opéréJ Le Tribunal fédéral pronome : La demande du canton
de Berne est rejetée.

VI. STAATSVERTRÄGE

TRAITÉS INTERNATIONAUX

54. Arrèt du 24 novembre 1923

dans la cause Aug-nennt contre Tribunal cantone-l neuchätelois.

Traité franco-suisse de 1869. L'art. 13! du traité n'a en vue que les
actions à la fois personnelles et mobiliéres ; il ne vise pas les actions
dites mixtes qui combinent l'exercice d'un droit personnel et d'un droit
réel mobilier. Ces actions pour antani: du moins que le droit réel revèt
quelque importance sont soustraites à l'application du traité.

A. Ulysse Anguenot, ressortissant francais, domicilié en France, est
depuis un certain nombre d'années en relations d'affaires avec la Banque
cantonale neuehäteloise, à Neuchatel. Par lettre du 25 septembre 1915, la
Banque déclarait ouvrir à Anguenot deux comptes, l'un en argent francais,
productif d'intérèt au 2 %, devant servir à garantir des avances que la
Banque consentira à raison de 80 fr. suisses pour 100 fr. francais.

452 Staatsrecht.

Ces avances seront passees au débit d'un second compte en francs
suisses portant intérèt à 5 % % l'an plus une comniission de 1/9 %
par semestre. Les sommes figurant

à l'avoir d'Anguenot dans son compte argent francais-

reposeront au credit de la Banque cantonale neuchàteloise chez le Comptoir
National d'Escompte, à Paris.

Au cours des années suivantes, la banque cantonale avance, dit-elle,
à Anguenot des sommes considérables en argent suisse en couverture
desquelles l'emprunteur lui remettait des sommes équivalentes en argent
francais.

Au mois deijujn 1921, le Gouvernement francais fit procéder à une émission
de Bons du Trésor à 6 %. En vue d'augmenter l'intérét des francs francais
déposés au

Comptoir National d'Escompte de Paris, Anguenot pria ss

la Banque cantonale neuchàteloise de convertir cet argent en Bons du
Trésor 6 % à deux ans. La banque y consentit. Le 24 juin 1921 elle avisa
Anguenot qu'elle avait souscrit pour son compte 1164 Bons de 500 fr.
et les avait libérés à raison de 485 fr. francais par titre, soit au
total 564 540 fr. francais dont elle débitait le compte courant argent
francais d'Anguenot. Et la Banque ajoutait : Nous placons les titres
ci-dessus sous votre dossier nantissement ..

' Suivant bordereau d'encaissement du 14 décembre 1921, la Banque
cantonale neuchàteloise avisa Anguenot qu'elle avait détaché les 1164
coupons échus le 8 décembre de 15 fr. francais chacun (au total 17 460
fr. francais) des Bons du Trésor places chez elle et qu'elle en avait
porte à son credit la contre-valeur en francs suisses. Anguenot aocusa
réception du bordereau le 23 décembre, mais déclara ne pas admettre
la conversion en francs suisses sans son consentement. Suivant lui, la
somme de 17 460 fr. francais aurait dü étre versee à son compte argent
francais et convertie seulement snr son ordre; il demande en conséquence
la rectification de l'écriture et parle de francs francais que vous
aviez en garantie .

_. 4 -Staatsvertrag. N° 54. 453

La banque refusa de revenir surssl'opération. Une correspondance
s'ensuivit, au cours de laquelle chaque partie maintint sa maniere de
voir. Dans sa lettre du 25 février 1922, Anguenot proteste notamment
contre la persistanee de la banque à vouloir réaliser, sans son
assentiment, le produit de mes garanties en Bons du T résor r.

Entre-temps, la Banque avait reclame un complement de garantie du compte
francs suisses sous forme d'un dépòt de 100 000 fr. francais à titre
de gage au moyen de valeurs cotées en bourse et facilement réalisahles.
Anguenot s'y reiusa.

B. La Banque cantonale neuchàteloise ouvrlt action le 20 mars 1922 devant
le Tribunal civil de Neuchatel en concluant à ce qu'il plùt au tribunal :-

]. Condamner Ulysse Anguenot à payer à la demanderesse la somme de 603
020 en argent suisse avec intèrèt à 6 3]4 % dès le 6 mars 1922.

2. Donner acte au défendeur que la Banque demandercsse portera en
déduction de cette somme, au cours arrété au jour de la compensation,
le petit solde créancier en francs francais mentionné sous N° 7 de
la demande.

3. Dire que la demanderesse est au bénéfice d'un droit de juge mobilier
sur les 1164 Bons du Tresor francais 6 % 1921 qu'elle a en mains, et
l'autoriser à poursuivre la réalisation de ce gage par les voies légales.

Le 11 mai 1922, le défendeur a conclu préjudiciellement à ce que le
Tribunal déclaràt bien-fondée l'eXception d'incompétence et se déclarät
en conséquence incompétent pour connaître de l'action introduite par la
Banque demanderesse.

Le défendeur invoque l'art. premier du traité francosuisse de 1869. Selon
lui, il s'agitèpu bien d'une action personnelle ou bien d'une action
mixte, et dans l'un et I'autre cas les tribunaux neuchàteloissisilsont
incompétents, dans le premier cas à raison de la garantie du for du
domicile (art. premier dn traité), dans le'second cas, à raison de la
situation du gage en France, les 1164 titres se trou-

454 Staatsrecht.

vant ou devant se trouver en France à teneur de la loi francaise du 3
avril 1918 sur l'exportation des capitaux. Le défendeur prétend ensuite
que l'action de la demanderesse est avant tout un acte d'exécution auquel'
la Banque n'a pas droit avant d'avoir obtenu en France un , jugement
exécutoire. Enfin il invoque l'art. 13 du 0. p. e. neuchàtelois qui,
dit il, n'autorise pas l'ouverture d'une action au for de la situation
d'une chose mobiliere.

C. Le Tribunal cantonal a écarté l'exception d'incompétence par jugement
du 4-23 juillet 1923 motivé en résumé comme suit :

Les 1164 titres sont depuis longtemps dans les caveaux de la Banque à
Neuchatel, et les pièces du dossier prouvent que le défendeur n'ignorait
pas ce fait. Il a donné son consentement, du moins tacite, au transfert
des titres. Il s'agit d'une action "mixte combinant l'exercice d'un
droit personnei et d'un droit reel mobilier. La conclusion 3 de la
demande le montre. Sans préjuger la question au fond, on constate que la
demanderesse n'a pas agi dans le but manifeste d'éluder l'art. premier
du traité francosuisse, sa revendication de gage, formulée sérieusement,
n'est pas dénuèe de toute base ni de vraisemblance. Loin d'étre avant tout
un acte d'exécution (séquestre ou poursuite), l'action tend au contraire
à la reconnaissance de droits par le juge. L'art. premier du traité vise
seulement les actions qui sont à la fois personnelles et mobilières,
il n'est pas applicable aux actions réelles mobilieres ni aux actions
mixtes. Le traité ne met donc pas obstacle à l'application de l'art. 13
e. p. (3. neuchätelois, d'après lequel le juge du lieu où le demandeur est
domiciiié est competent pour connaître de l'action lorsque le défendeur
n'a pas de domicile dans le canton, ce qui est le cas d'Anguenot. Celui
ci ne peut d'ailleurs pas se prévaloir de l'art. 59 Const. fed. puisqu'il
n'est pas domicilié en Suisse. L'art. 13 c. p. c. nenchàtelois permet
du reste d'intenter l'action mixte au for de la situation des hiens
mohiliers, soit au domicile du demandeur quiStaatsverträge. N° 54. _ 455.

les a en sa possession, le for de la situation étant réputé etre le lieu
de ce domicile.

D. Le défendeur Anguenot a forme contre ce jugement un recours de droit
public au Tribunal fédéral. Le recours est fonde essentiellement sur
l'art. premier de la convention-franco suisse du 15 juin 1869 sur la
competence judiciaire. Suivant Anguenot, les tribunaux suisses sont
incompétents pour connaître de l'action de la demanderesse pare,e
qu'il ne s'agit pas en réalité d'une action mixte, mais de deux actions
distinctes et indépendantes, l'une en paiement d'une somme d'argent,
l'autre en reconnaissance d'un droit de gage -la première devant etre
portée devant le juge naturel du défendeur en France, la seccnde ne
pouvant etre introduite qu'au forum rei sitae, soit aussi en France. Les
titres étaient en tout cas en France au moment de l'ouverture de
l'action. D'autre part, aucun contrat de gage n'a été fait par écrit,
conformément à la loi francaise, de sorte que le droit de gage allégué
n'était pas vraisemblable.

E. La banque intimée a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal cantonal s'est référé à son jugement.

Conside'rant en droit :

Les conditions generales d'application du traité france-suisse de
1869 quant à la nationalité et au dcmicile des parties sont réunies,
le recourant étant un Francais domiciliè en France et l'intimée une
personne morale domiciliée en Suisse" (BO 29 I p. 304 ; 30 I p. 87).

En revanche, la question se pose de savoir si le traité est applicable
à raison de la nature juridique de l'action intentée par la Banque
cantonale neuchàteloise.

L'art. premier du traité dit que dans les contestations en matière
mobiliere et personnelle, civile ou de commerce, qui s'élèveront, soit
entre Suisses et Francais, soit entre Francais et Suisses, le demandeur
sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur
. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord que cette

456 ' ' staatsrecht-

disposition n'a en vue que les actions à la fois mobilières et
personnelles, mais qu'elle ne s'applique pas aux actions reelles
mobiliéres (Roc-um, Conflits des lois, N° 556; Bnocnnn, Commentaire
du Traité france-suisse p. 13; AUJAY, Traité france-suisse, p. 408 ;
CURTI, Der Staatsvertrag, etc. p. 22 et 69; contra WEISS, Traité de
droit international privé, deuxième édition, tome 5, p. 156; RO 21
p. 711 ; 40 I p. 87 ; 49 I p. 279). Les auteurs sont moins catégcriques
et explicites en ce qui ccncerne l'action, de nature mixte, qui combine
l'exercice d'un droit personnel et d'un droit récl mobilier, qui tend
par exemple au recouvrement d'une créance garantie par gage (ROGUIN
N°8 558, 418, 428; Bnocnnn, cum-r loc. cit.). Le Tribunal fédéral,
sans trancher directement la question de l'application du traité aux
actions dites mixtes, a cependant laissé entendre (R0 21 p. 711) qu'on ne
peut assimiler à une action purement mobiliere et personnelle l'action
tendant à faire reconnaître au demandeur outre une créance un droit de
gage sur les sùrete's fournies par le défendeur, et il a déclaré que
ce sont les conclusions des parties qui doivent avant tout ètre prises
en considé-ration pour détenniner le caractère de l'action. ll faut
naturellement que les conclusions formelles ne soient pas en contradiction
avec l'objet véritable de l'action et n'aient pas pour but d'élsiuder le
traité. Cette jurisprudence concorde avec celle relative a la garantie
édictée à l'art. 59 Const. féd. en matière intercantonale. Sur ce terrain,
le Tribunal fédéral a abordé et tranche la question de l'action mixte et
declare que l'on ne peut considérer comme une réclamation personnelle
l'action qui porte à la fois sur l'existence de la crèance et sur celle
d'un droit de gage ou de retention connexe (BO 23 p. 37 et suiv.; 41 I
p. 293 et suiv., 297 et suiv. ; cf. BURCKHARDT, p. 571).

La tendance est donc d'assimiler l'action qui combine l'exe'rcice d'un
droit personnel et d'un droit réel mobilier plutòt à l'action réelle
mobiliere qu'à l'action personnelleStaatsvertràge. N° 54. , 457

mobiliere et de soustraire par conséquent cette action à I'application
du traité. Le for de ces actions mixtes se trouve alors determine en
Suisse exclusivement par la loi cantonale dont l'interprétation par
l'autorità cantonale ne peut etre revue par le Tribunal fédéral que dans
la mesure où elle implique un deni de justice. L'assimilation de l'action
mixte à l'action réelle quant à la competence judiciaire se justifie
en tout cas Iorsque le but. essentiel de l'action est en definitive
de pouvoir liquider le gage eonstitué en garantie de la créance, la
conclusion tendant à la constatation de la créance étant en quelque sorte
préjudicielle par rapport à la conclusion visant à faire reconnaître le
droit de gage. Dans ce cas, le caractère reel accentué de l'action fait
qu'il }? a avantage à soumettre l'ensemble du litigo au juge competent
pour connaître de la revendication du droit reel. Lorsque, par contre,
la valeur du gage revendiqué apparaît d'emblée comme insignifiante par
rapport au chiffre de la réclamation personnelle, l'action pourrait plutòt
s'assimiler à l'action personnelle, puisque le litige ne porterait guère
que sur la créance elle-meme dont la constatation judiciaire formerait
l'objet essentiel de la demande. Dans cette hypothèse, il semble que le
traité pourrait etre dèclaré applicable et le demandeur obligé à porter
son action devant le juge du domicile du défendenr. Toutefois cette
éventualité n'é/cant pas réalisée ici, la question peut rester ouverte.

En l'espèce, la "Banque cantonale neuchàteloise a intenté action en
paiement d'une somme de 603 020 fr. suisses et en reconnaissance d'un
droit de gage en garantie de cette créance sur 1164 titres de 500
fr. francais chacun. Formellement on est donc en présence non pas de
deux actions distinctes et indépendantes, mais d'une action de nature
mixte (réclle en tant que la demanderesse revendique un droit de gage,
personnelle en tant qu'elle fait valoir la créance garantie par le
gage). Matériellement il y a une connexité intime entre les deux chefs
de conclu-

458 Staatsrecht.

sions. La revendication du droit de gage est sans objet tant que
l'existence de la créance garantie n'est pas constatée; si l'action
en reconnaissance de dette peut se présenter seule, l'action en
reconnaissance du droit de gage suppose nécessairement la coexistence
d'une reclamation pécuniaire. La valeur du gage revendiqué par la
Banque n'apparaît pas, d'autre part, comme insignifiante par rapport
au montant de la créance à recouvrer. On est donc bien dans un cas où
l'élément reel de l'action revèt une importance telle qu'au point de vue
de la competence judiciaire il prime l'élément personnel, et exclut par
conséquent l'application du traité francosuisse. Il n'en serait autrement
que si la demanderesse, en formulant sa revendication du droit de gage,
avait agi dans le but manifeste d'éluder l'application du traité,
alors qu'il serait evident qu'aucun droit de gage ne peut lui etre
reconnu. Mais tel n'est pas le eas. La question au fond étant réservée,
on peut dire que le droit de gage a été revendiqué sérieusement par la
demanderesse. Il suffit à cet égard de se referer à la correspondance
résumée plus haut (Faits litt. A), échangée entre les parties en 1921
et 1922. Il en résulte que l'existence du droit de gage est en tout cas
vraisemblable. Quant à savoir si le nantissement a été régulièrement
constitué, c'est, au juge du fond qu'il appartiendra de le dire.

Le recourant n'a pas repris devant le Tribunal federal les moyens tires
de la loi francaise sur l'exportation des capitaux et titres ainsi que
de l'art. 13 0. p. c. neuchàtelois. Il n'y a donc pas lieu de s'arrèter
à ces questions. Au reste, le Tribunal fédéral a déjà reconnu (arrét
DeleulePaillard du 27 avril 1923) qu'en décidant que l'art. 13 permet
d'intenter l'action mixte au for de la situation des biens mobiliers,
soit au domicile du demandeur qui les a en sa possession, le Tribunal
cantonal n'avait pas fait preuve d'arbitraire.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le Lecours est rejeté. 'Staatsvertrag. N°
55. , 459

55. M du 22 décembre ms dans la cause Paiilite Band e. Tribunal de
première înstaace &e Genève.

Traité france-suisse ; principe de l'unité de la faillite ;. nullité
d'une faillite prononcée au domicile pers-orme}du débiteur en Suisse,
alors que le centre de ses affaires se trouve en France où il a également
été mis en aillite.

Gustave Baud, domicilié à Genève, exploitait une minoterie a Vernaz
(Haute-Savoie). Il a été declare en faillite le 17 juillet 1923 par le
Tribunal de première instance de Genève et le 25 juillet 1923 par le
Tribunal de commerce de St Julien en Genevois (Haute-Savoie).

Le 31 juillet 1923 le Tribunal de première instance de Genève a suspendu
la faillite genevoise, faute d'actif. Un des créanciers, la Banque
populaire suisse, ayant fait l'avance des frais, le Tribunal a ordouné
le 10 aoüt 1923 la liquidation de la faillite en la forme sommaire.

Le 2 octobre 1923 le Syndic de la faillite ouverte en France a forme
un recours de droit public en concluant à l'annulation de la faillite
déclarée en Suisse. Il se fonde sur l'art. 6 de la convention france
suisse de 1869 qui cousacre le principe de l'unité de la faillite et
il expose que toute l'activité économique de Baud s'exercait à Vernaz
où il possède ses moulins, qu'à Genève il n'a que son domicile civil et
que tous les créanciers, meme les créanciers suisses, ont produit dans
la faillite francaise.

Le Tribunal de "première instance de Genève a déclaré ne pas contester
les faits exposés par le recourant et il ajoute que, d'après les
communications qui lui avaient été faites, il n'avait pu se rendre compte
que l'établissement principal de Baud était en France.

L'office des faillites estime absolument fonde le point de vue de
la masse francaise, vu qu'il est constant que Baud n'a à Genève qu'un
domicile particulier avec un actif à peu près nol, tandis que son activité
commerciale se trouvait à Vernaz.

La Banque populaire genevoise explique que si elle-