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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 69 Culture |
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| La culture est du ressort des cantons. | ||||||
| La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 69 Culture |
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| La culture est du ressort des cantons. | ||||||
| La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 69 Culture |
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| La culture est du ressort des cantons. | ||||||
| La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 69 Culture |
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| La culture est du ressort des cantons. | ||||||
| La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 69 Culture |
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| La culture est du ressort des cantons. | ||||||
| La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 69 Culture |
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| La culture est du ressort des cantons. | ||||||
| La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 69 Culture |
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| La culture est du ressort des cantons. | ||||||
| La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||