SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 71 - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
2 | Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 50 Garantie - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, les appartements et maisons familiales en propriété, acquis avec l'aide de la Confédération, ne peuvent être soustraits à leur affectation ou vendus avec bénéfice sans l'accord de celle-ci. |
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1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, les appartements et maisons familiales en propriété, acquis avec l'aide de la Confédération, ne peuvent être soustraits à leur affectation ou vendus avec bénéfice sans l'accord de celle-ci. |
2 | Pour garantir l'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation, la Confédération jouit, pendant toute sa durée, d'un droit légal d'emption et de préemption au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value. Les droits légaux d'emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique. |
3 | L'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation ainsi que les droits d'emption et de préemption qui lui sont liés doivent être mentionnés pendant toute leur durée au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. |
4 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. En particulier, il définit les conditions auxquelles est donné le consentement à l'aliénation de gré à gré. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 48 - 1 L'autorité concédante fixe, conformément au droit cantonal, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que taxes, redevance annuelle, livraison d'eau ou d'énergie, durée de la concession, normes des tarifs électriques, participation de la communauté au bénéfice, droit de retour et rachat. |
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1 | L'autorité concédante fixe, conformément au droit cantonal, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que taxes, redevance annuelle, livraison d'eau ou d'énergie, durée de la concession, normes des tarifs électriques, participation de la communauté au bénéfice, droit de retour et rachat. |
2 | La totalité de ces prestations ne doit pas grever sensiblement l'utilisation de la force. |
3 | Si les prestations grèvent d'une façon excessive l'utilisation de la force, le département peut, après avoir entendu le canton, fixer le maximum des charges du concessionnaire en plus de la redevance annuelle et des taxes.61 Il peut en réserver l'augmentation pour le cas où les circonstances se modifieraient sensiblement en faveur du concessionnaire. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 71 - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
2 | Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 71 - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
2 | Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 71 - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
2 | Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 71 - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
2 | Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113 |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 50 Garantie - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, les appartements et maisons familiales en propriété, acquis avec l'aide de la Confédération, ne peuvent être soustraits à leur affectation ou vendus avec bénéfice sans l'accord de celle-ci. |
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1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, les appartements et maisons familiales en propriété, acquis avec l'aide de la Confédération, ne peuvent être soustraits à leur affectation ou vendus avec bénéfice sans l'accord de celle-ci. |
2 | Pour garantir l'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation, la Confédération jouit, pendant toute sa durée, d'un droit légal d'emption et de préemption au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value. Les droits légaux d'emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique. |
3 | L'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation ainsi que les droits d'emption et de préemption qui lui sont liés doivent être mentionnés pendant toute leur durée au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. |
4 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. En particulier, il définit les conditions auxquelles est donné le consentement à l'aliénation de gré à gré. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 50 Garantie - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, les appartements et maisons familiales en propriété, acquis avec l'aide de la Confédération, ne peuvent être soustraits à leur affectation ou vendus avec bénéfice sans l'accord de celle-ci. |
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1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, les appartements et maisons familiales en propriété, acquis avec l'aide de la Confédération, ne peuvent être soustraits à leur affectation ou vendus avec bénéfice sans l'accord de celle-ci. |
2 | Pour garantir l'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation, la Confédération jouit, pendant toute sa durée, d'un droit légal d'emption et de préemption au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value. Les droits légaux d'emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique. |
3 | L'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation ainsi que les droits d'emption et de préemption qui lui sont liés doivent être mentionnés pendant toute leur durée au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. |
4 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. En particulier, il définit les conditions auxquelles est donné le consentement à l'aliénation de gré à gré. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 14 - 1 À titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, la Confédération paye aux cantons sur le territoire desquels elle requiert des forces hydrauliques une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé.21 |
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1 | À titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, la Confédération paye aux cantons sur le territoire desquels elle requiert des forces hydrauliques une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé.21 |
1bis | L'al. 1 est aussi applicable lorsque la Confédération utilise les forces hydrauliques en vertu d'une concession ou d'un autre titre juridique.22 |
1ter | L'indemnité pour la perte d'impôts ne doit pas dépasser le montant des impôts qui devraient être payés dans le cas d'une utilisation des forces hydrauliques par une société anonyme exploitant une usine de partenaires.23 |
2 | Si les sections de cours d'eau utilisées sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, la part de chacun est fixée dans la proportion où il contribue à créer la force. |
3 | Il appartient au canton de verser tout ou partie de l'indemnité aux communes, districts ou autres communautés subissant une perte d'impôts. |
4 | ...24 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 71 - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral. |
2 | Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |