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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 673 [1] |
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| L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves. | ||||||
| Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires. | ||||||
| L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 673 [1] |
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| L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves. | ||||||
| Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires. | ||||||
| L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 582 |
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| La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 674 [1] |
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| Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant: | ||||||
| le bénéfice reporté; | ||||||
| les réserves facultatives issues du bénéfice; | ||||||
| la réserve légale issue du bénéfice; | ||||||
| la réserve légale issue du capital. | ||||||
| Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 675 |
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| Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions. | ||||||
| Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet. [1] | ||||||
| Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 39 |
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| La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: | ||||||
| chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO [1]); | ||||||
| société coopérative (art. 828 CO); | ||||||
| association (art. 60 CC [3]); | ||||||
| fondation (art. 80 CC); | ||||||
| société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [5]; | ||||||
| société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC). [7] | ||||||
| associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); | ||||||
| associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); | ||||||
| membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); | ||||||
| ... | ||||||
| société en nom collectif (art. 552 CO); | ||||||
| société en commandite (art. 594 CO); | ||||||
| société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO); | ||||||
| société à responsabilité limitée (art. 772 CO); | ||||||
| ... [8] | ||||||
| L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [9]. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [3] RS 210 [4] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [5] RS 951.31 [6] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [8] Abrogé par l'art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). [9] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||