SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 68 - Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté: |
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1 | lorsque l'entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s'est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l'obligation de fournir des sûretés lorsque la nature des prestations le permet ou que le créancier renonce expressément à en obtenir; |
2 | lorsque les clauses du concordat sont jugées conformes aux intérêts des créanciers et répartissent entre les divers groupes les concessions faites par les créanciers, en tenant compte de l'équité et du rang antérieur des créances; |
3 | lorsque l'entreprise n'a commis, au détriment de ses créanciers, aucun acte déloyal ni aucune négligence ou imprudence graves. |