SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 479 - 1 L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne. |
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1 | L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne. |
2 | La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation. |
3 | Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 477 - L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: |
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1 | lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 470 - 1 Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480 |
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1 | Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480 |
2 | En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 477 - L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: |
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1 | lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 76 - L'association peut décider sa dissolution en tout temps. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 477 - L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: |
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1 | lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 479 - 1 L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne. |
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1 | L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne. |
2 | La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation. |
3 | Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |