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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 518 |
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| Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. | ||||||
| Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. | ||||||
| Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. [1] | ||||||
| Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 833 |
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| Si une portion de l'immeuble grevé est vendue ou si l'aliénation porte sur un d'entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l'immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage. | ||||||
| Le créancier qui n'accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l'année. | ||||||
| Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |