ZGB für das Gericht
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 386 |
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| L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. | ||||||
| Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
| Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 386 |
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| L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. | ||||||
| Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
| Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 386 |
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| L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. | ||||||
| Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
| Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 386 |
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| L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. | ||||||
| Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
| Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 386 |
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| L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. | ||||||
| Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
| Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. | ||||||