172 Personenrecht. N° 25.

pourrait en effet s'agir in casa que d'une cooperative les sociétaires
sont tenus solidairement et sur tous leurs hiens à raison des engagements
de la société, à moins que les statuts ne contiennent une clause
supprimant cette responsabilité (clause qui n'est d'aiileurs opposable
aux tiers qu'après sa publication, art. 681 C0). A plus forte raison les
membres d'une association à but économique répondent-ils personnellement
des dettes sociales, sans pouvoir exciper de dispositions contraires
des statuts, aussi longtemps que ces statuts et la clause dont il s'agit
n'ont pas été déposés au registre du commerce et düment publiés. C'est
donc à tori: que la Cour de Justice a admis le défaut de légitimation
passive du president Zaborowski.

Le recours de la maison Messmer doit dès lors étre admis en
principe. Toutefois, comme les parties ont fait essentiellement porter
le débat sur cette question préjudicielle, aujourd'hui résolue, il se
justifie de renvoyer la cause aux tribunaux genevois pour statuer sur
le fond méme du procès, en prenant pour base de leur nouvelle décision
les considérants de droit du present arrét (art. 84 OJF).

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis. En conséquence le jugement de la Cour de Justice
civile de Genève, du 21 avril 1922, est annulé, la cause étant renvoyée
à l'instance cantonale pour nouveau prononcé dans le sens des motifs
qui précèdent. 'Familienrecht. N° 26. 173

II. FAMILIENREC HT

DROIT DE LA FAMILLE

28. ,Ai-rät da 1a II° Section civile da 11 avril 1922 dans la cause
Ministers public du canton de Vaud. et Commune de Dizy contre B. et z.

Action en interdiction de mariage, Art. 97 al. 2, 109 et 112 CCS. Le
délai de 10 jours prévu à l'art. 112 pour former opposition au mariage
ne court pour l'autorité competente que des le moment où elle a eu
connaissance d'un motif d'opposition. (Cons. 2.)

La notion purement medicale de la maladie mentale ne correspond pas
nécessairement à la notion juridique. La question de savoir si un état
pathologique determine est une maladie mentale au sens de l'art. 97 ai. 2
CCS est une question de droit soumise à l'examen du Tribunal fédéral.

(Cons. 3.) Ne peut etre considérée comme maladie mentale au sen

de la loi que l'anomalie mentale susceptible d'avoir une influence
néfaste sur les relations conjugales et familiales ou sur la santé
de la descendance ciu malade. (Cons. 4.) Le fiancé atteint en meme
temps d'hystérie eonstitutionnelle et de faiblesse d'esprit ne peut
contracter ma-

riage. (Cons. 5.)

A. Le 191 mars 1921, l'officier de l'état civil de l'arrondissement
de La Sarraz a reco. les promesses de mariage des défendeurs, A. B.,
originaire de Dizy et domicilié a La Sarraz, et C. Z., de nationalité
étrangère. Les publications furent faites le 5 avril à La Sarraz et
à Dizy, et les 8 et 14 avril au domicile et au lieu d'origine de la
défenderesse. La Commune d'origine de B. a forme Opposition au mariage
par lettre du 14 avril 1921. Le 17 avril, le défendeur a contesté cette
Opposition. Le Ministère public du canton de Vaud fut avisé par la
Commune de Dizy de l'opposition qu'elle avait

174 Familienrecht N° Zö-

formée, en date du 19 mai, et, le lendemain, il fit luiméme une opposition
que B. eontesta le 30 mai. Le Parquet fut informe de cette contestation
le 6 juin, et ouvrit action en interdiction de mal-lage par exploit du 11
juin. La Commune de Dizy introduisit la meme procédure le 15 juin 1921. '

B. A. B. a été interne à trois reprises à l'Asile de Cery, savoir du
25 juin 1895 au 3 juillet 1896, du 24 octobre 1899 au 6 février 1900,
et enfin du 21 mars au Z'septemhre 1900. Le directeur de l'asiie
le tenaitpour atteint d'imhècilité et d'hystérie. Tailleur de son
métier, qu'il n'a d'ailleùrs jamais sérieusement exercé, le defendeur
se découvrit, il y a quelques années, une faculté extraordinaire de
double vue . ll exerce depuis lors la profession de voyant et diseur
de bonne aventure, Vivant des oboles que lui offre une assez nombreuse
clientele. Sa commune d'origine lui a permis d'occuper gratuitement un
logis dans une _inaison qu'elle possède à La Sarraz, mais ne lui a. pas
fourni d'autre assistance. Fiancé, il y a quelques années à une jeune
personne qui souffrait d'épilepsie, il renonca à son projet de mariage
sur les instances de la Municipalité de Dizy en raison de la maladie de
sa fiancèe. Aetueilement, il Vit maritalement avec ,sa codéfendereSSe. Un
enfant est né de leurs relations le 19 janvier 1922.

si D'un rapport medico-legal rédigé par les docteurs _ Preisig et
Boven, il résulte que B. a des Visions. Une Etoile, qui est pour lui le
'signe fde la elairvoyanee silui apparaît volontiers de jour comme de
nuit. D'autres fois, il voit passer devant ,ses yeux des personnages
qu'il ne reconnai't du reste pas. Le soir surtout, quand, il va étudier
les-astres , il voit dans une auréole entourant chaque étoile des scènes
,complexes et vivantes.

Il appelle cette faculté de vision Speciale: la double _

vue; elle lui permet, dit-il, de connaître à l'avance l'avenir. Certaines
personnes viennent le eonsulter sur la disparition d'ohjets. Pour leur
répcndre, B. se sert,si f

Famifiem'eeht. N' 26. 175

ou ne se sert pas, des cartes, et declare cependant n'en avoir nul hesoin
et ne les utilise que lorsque le client le demande expressément. Il
soutient que les réponses aux questions qu'il a a résoudrelui viennent
d'elles-mémes, par une sei-te d'inspiration, qu'il attribue à une
influence divine. Il fait également des diagnostics en touchant la main
du patient, et, a l'occasion, des traitements, en passant simplement sa
main sur la partie malade. II illustre volontiers ses lettres de petits
dessins enfantins et malhabiles représentant souvent une étoile signe
de la clairvoyance . Il manque de certaines connaissances élémentaires
et soufire d'une faiblesse de jugement prononcée. Pour lui, 4 fois 12
font 24, 2 fois 12 font 124, 3 fois 7 font 18, etc. Il declare ne savoir
faire une soustraction parce que, dit-il, cette opération ne lui a jamais
été ens'eignée.

A. B. n'a plus eu de crises nerveuses depuis son dernier internement
à Cery, mais sa constitution psychique' anormale se maniieste encore
par ses Visions et son caractère particulièrement émotif. 11 a souvent
des accès de larmes prolongés et il lui arrive de rester muet pendant
plusieurs minutes en ressentant des constrictions à la gorge et à la
poitrine. 11 y a une dizaine d'années, cn le voyait tomber suhitement
à l'ouîe d'un coup de tonnerre et quand il avait quelque difiiculté ou
quelque ennui, il se rculait par terre. ,

II 37 a lieu de relever les passages. suivants dans le rapport des
experts : On peut affirmer que la consti tution hystèrique, qui s'est
maniiestée chez lui pen dans sa jeunesse d'une maniere si évidente,
a continue à produire des manifestations et qu'elle existe tou jours
chez lui. Quand il declare avoir des songes pro phétiques, les oublier,
puis s'en souvenir au moment où l'événement soi disant révélé par le
songe se pro, duit, il est victime d'un phénomène d'autosuggestion comme
ils sont fréquents chez les hystériques. Le peu de connaissances qu'il
a pu acquèrir à l'école et dans

176 ' Familienrecht. N° 26.

la vie, l'imprécision de sa pensée, la iaiblesse du juge ment qui
éclate quand il raconte l'histoire de sa liaison avec demoiselle Z.,
l'incapacità de raisonner dont il fait preuve quand on lui pose des
problèmes d'ordre pratique et simples, le manque total de critique avec
lequel il parle de son intelligence, de ses dessins, l'inca pacité ed
il est d'expliquer son tableau astronomique, tout en maintenant que
ce tableau lui a permis de pro phètiser des événements importante,
la difficulté qu'il a de comprendre une explication, tout cela nous
permet de ssconclure à une diminution de l'intelligence et de poser
le diagnpstic de faiblesse d'esprit.... B. se rend compte de fagon
très suffisante des devoirs qui incom bent au chef d'une famille. Nous
ne voudrions cepen dant pas affirmer qu'en présence de cas concrets, il
agirait toujours (le maniere raisonnable et que sa fai blesse d'esprit
lui permettrait d'élever une famille normalementsisi Les anomalies
mentales d'A. B. sont elles transmissibles par hérédité ? Il est très
difficile d'ètre absolu. On peut cependant dire que ces ano malies étant
constitutionnelles, ayant appartenu à sa personnalité dès l'origine,
ont beaucoup de chances d'ètre héréditaires, ou du moins de tarer d'une
faeon quelconque sa lignee.

. Les experts arrivent aux' conclusions suivantes : A. B. est atteint
de faiblesse d'esprit et d'hystérie constitutionnelle. Théoriqu'ement,
il fait preuve du discernement nécessaire pour se rendre compte de
la signifieation, de la nature et de la portée du mariage, mais,
pratiquement, son infirmité mentale le rendrait incapable de remplir
normalement les fonctions de chef de famille. _

Invités à dire si l'hystérie constitutionnelle est médicalement considérée
comme une maladie mentale, les experts ont declare: La maladie est un
processus évolutif irréversible, caractérisé par son éclosion, sa période
d'etat et son stade terminal. L'infirmité eongénitaleFamilienrecht. N°
26. 177

existe de tout temps et reste toujours pareille à ellemème. L'bystérie
constitutionnelle n'est pas considérée comme 'une maladie mentale
proprement dite, mais bien comme une infirmité mentale.

C. Par jugement du 19 janvier, communiqué aux parties le 4 ' février
1922, le Tribunal de Cossonay a déhouté la Commune de Dizy de son action
pour cause de tardiveté et a écartè les conclusions du Ministère public
en admettant que B.ne se trouvait pas en état d'incapacité de conclure
mariage.

D. ,si Par acte du 1? février 1922, le Procureur général du canton de Vaud
a recouru. au Tribunal fédéral, en concluant à la reforme de ce jugement,
le mariage de B. devant etre interdit. La Commune de Dizy a également,
en date du 2 mars 1922, dèposé un recours exercé selon la disposition
de l'art. 70 OJF par jonction au

.pourvoi du Procureur général .

Les intimés ont conclu au rejetdu recours.

Stamani sur ces faiis et considérani en droit :

1. Le jugement attaqué ayant été communiquè aux parties le 4 février
1922, le recours du Ministère public déposé le 18 février a été exercé
en temps utile et est recevable en la forme. Il ne peut par contre étre
entre en matière sur les conclusions prises par la Commune de Dizy en
date du 2 mars, après l'expiration du délai de recòurs. Ce pourvoi ne
peut en effet étre considéré comme un recours par voie de junction, qui,
aux termes de l'art. 70 OJF, n'est ouvert qu' à l'autre partie , soit à
la partie adverse du recourant principal. En l'espèce, la Commune de Dizy
avait pris les mémes conclusions que le Parquet comme'codemanderesse; si,
dès lors, elle entendait saisir le Tribunal fédéral, elle devait procéder
par recours principal dans le délai de vingt jours dès le jugement.

2. Eu vertu de l'art. 37 de la loi vaudoise d'introduction du CCS,
le Ministère public vaudois est l'auto--

AS 48 II 1922 12

178 _ Familienrecht. N° 26.

rité competente prévue par l'art. 109 CCS et a l'obligation de s'opposer
au mariage lorsqu'il existe, à sa connaissance, une cause de nullité
absolue, et d'intenter, d'office, l'action en interdiction de mariage. La
iégitimation active du Parquet est dès lors établie. Mais la question
se pose de savoir s'il n'est pas iorclos, comme le soutiennent les
intimés, pour n'avoir pas fait opposition au mariage dans le délai de dix
jours dès la publication. L'art. 112 CCS ne contient, en effet, aucune
disposition Speciale en faveur de l'autorité et se berne à statuer que
le délai de dix jours pour former opposition au mal-jage court du jour
de la Publication. On pourrait en inférer que l'autorité competente
doit également agis dans ce délai. Mais de nombreuses considssérations
s'opposent à l'admission de cette maniere de voir. Il convient d'observer
que la loi ne confére pas seulement à l'autorité un droit, mais un devoir
d'opposition, en marquant bien par la que le législateur entendait
empécher autant que possible les mariages qui ne répondraient pas aux
exigences de la loi. Or, la dispesition de l'art. 109 n'aurait qu'une
portée pratique bien restreinte si la publication" du mariage faisait
courir, pour elle également, le délai d'opposition. Dans la plupart des
cantons, en effet, l'autorité spécialement chargée de s'opposer au mariage
n'est pas à meme de connaître immédiatement tous les cas·justikiant son
intervention, et ce n'est généralement qu'après l'expiration du délai
ordinaire, lorsque, par exemple, l'offi'cier d'état civil refuse de préter
son ministère pour la célébration du mariage en vertu de l'art. 114 CCS,
que l'autorité est saisie de la difficulté. Lui interdire de s'opposer au
mariage dès qu'elle a connaissance d'un ohstacle légal par le motif que
le _délai de dix jours dès la publication est écoulé, rendrait plus ou
moins illusoire le droit cOnsacré par l'art. 190, et conduirait à cette
conséquence absolument contraire à l'intérét social, que l'autorité
devrait attendre que le mariage *rit été eélébré pour pou-

... Familienrecht. N° 26. 179

voir introduire immédiatement après l'action en nullité de l'art. 121
CCS. Il est à tous égards préférahle de permettre à l'autorità competente
d'intervenir encore avant le mariage, surtout si l'on tient compte du fait
que le mariage, méme annulé, entraîne des effets juridiques irrémédiahles,
notamment sur la condition de la femme et des enfants. C'est sans doute
de ces principes que .l'ordonnance sur les registres de l'état civil a
été inspirée; son Art. 82 disposeque si l'officier (l'état civil apprend
qu'il existe un motif d'opposition, il est tenu d'en informer l'autorité
competente méme si le délai ordinaire est expiré, en prévoyant que cette
autorité peut encore former opposition et actionner en interdiction de
mal-jage Cette disposition n'a rien de contraire au texte legal. cela
étant, le délai de dix jours prévu par l'art. 112 ne court, pour
l'autorité competente, que dès le moment où elle a eu connaissance d'un
motif d'opposition. Le Ministère public vaudois ayant agi dans ce délai,
l'exception des intimés doit étre écartée.

3. Admettant les conclusions des experts, le Tribunal de première instance
a posé en fait que B. est atteint de faihlesse d'esprit et d'hystérie
constitutionnelle. Cette constatation lie le Tribunal fédéral, mais
il reste à décider si cet état pathologique doit étre considéré comme
une maladie mentale au sens de l'art. 9? al. 2 et s'il constitue un
obstacle au mariage. Outre qu'il est particulièrement difficile de tracer
dans ce domaine des limites précises entre l'état de santé et l'état de
maladie, la notion purement medicale de maladie mentale ne correspond pas
nécessairement à la notion juridique. Tandis que le médecin peut qualifier
de maladie toute atteinte, si minime. soit-elle, à la santé, tout état
physiologique anormal, le juge ne doit prendre en considération qu'un état
maladik d'une gravité suffisante pour justifier la restriction d'un droit
constitutionnel garanti à l'individu, en tenant compte du but pratique
poursuivi par le législateur. D'autre part, la notion medicale pourra

180 Familienrecht. N° 26.

etre beaucoup plus restreinte que la notion juridique, si l'on tient
à marquer une difference entre l'infirmité congénitale et la maladie
considéree seulement comme un processus évoiutif succédant à un
état sain. Si cette distinction a un intérèt en psychiatrie, elle ne
saurait en avoir en droit. Que l'état mental absolument anormal soitsi
de nature eonstitutionnelle et appelé infirmité, ou qu'il provienne de
troubles pathologiques frappant l'indiVidu à certaines époques desa vie,
et désigné sous le nom dessmaladie, les conséquences de cet état Sont
sensiblement les meines au point de vue Spécial de l'intérèt à empècher
'le mariage des personnes atteintes de cette infinnité ou de cette
maladie. L'infirmité congénitale paraît meme présenter plus de risques
d'ètre transmise par héréditè et il serait contrajre à la ratio legis
d'interpréter les termes de maladies mentales de l'art 97 al. 2 CCS
comme ne se rapportant qu'aux maladies dans le sens purement medical du
mot. En statuant que B. n'était pas atteint d'une maladie mentale, mais
d'une infirmité mentale, en suivant sur ce point l'avis des experts,
le Tribunal de Cossonay n'a pas réSolu une question de fait, mais une
question de droit qui, dès lors, est susceptible d'ètre examinée à
nouveau par le Tribunal fédéral.

4. Le CCS ne se contente pas d'interdire le mariage à celui qui est
incapahle d'en comprendre les devoirs et les charges et qui ne possede pas
la iaculté de discernement requise pour procéder à tout acte juridique,
mais encore à celui qui est atteint d'une maladie mentale bien que
cette maladie n'exclue pas forcément pour lui la faculté d'agir et de
s'obliger. Cependant la question de savoir si le fiancé est atteint
d'une maladie mentale présente de sérieuses difficultés, provenant
notamment du fait que le code ne définit pas la maladie mentale, et de
ce que la définition medicale ne correspond pas exactement à la notion
juridique. Il résulte des travaux préparatoires du code que la disposition
de l'art. 9?Familienrecht. N° 26. III.

al. 2 a été dictée eui-tout par la crainte de voir se propager les
smaladies mentales. C'est principaiement en raison des graves consèquences
que peut entraîner pour

' la santé psychique de la race le mai-jage des individus

présentant des anomalies mentales, que le lègislateur, suivant en cela les
conseils messen-ts des médecins, a limite le droit au mariage en prenant
en cousidération l'intérét social de l'hygiène publique. Il convient
dès lors d'examiner dans chaque cas particulier si l'ano.malie mentale,
médicalement considérée eomme maladie ou infimitéî mentale, peut avoir
une influence néfastesur les relations conjugales et familiales, et sur la
santé de la descendance du malade. Si l'une ou i'autre de ces conditions
ne se trouvent réalisées, si la maladie mentale, une. Iégère hystérie,
par exemple, ne par-eifpas devoir tret-edler d'une maniere sensible
les. tappen-Es entre époux, ni tam leur Ligne-3, l'anomalie mentale ne
pourra etre; considérée comme une maladie dans le sens de l'.art 97 al. 2.

5. En l'espèce, les experts ont retenu deux anomalies mentales, la
kaiblesse d'esprit et Phystène constitationnelie. Chaennesssi de ces
Mist-sites ne sei-saftpeutetre. pas suffisantesi, à elle. senlîe, pour
jusiäier une iWdie-Lied de mamiage; mais fune venant s'ajouter à l'autre,
eliasdetermine-ne un état pathologiquef suffisamment grave pour que l'on
doive admettre l'existence d'une maladie mentale dans le sens legal du
terme. Il est constaté en effet que si théoriquement B. fait preuve du
discernement nécessaire pour se kendke compte de la signification et de
la portée du mariage, pratiquement

. son infirmité mentale le rendrait incapable de' remplir

normalement les fonctions de chef de famille, et, d'autre part, que
les anomalies" qu 11 présente, étant constitutionnelles, ont beaucoup
de chances d' etre héréditaire_s ou de tarer d'une faeon quelconque sa
descendanee. Les exigenees de la vie de famille et les commandements de
l'hygiène sociale ne permettent dès lors pas d'autorisiser

182 . Familienrecht. N° 27.

un mai-jage tel que celui de B. (cf. RO 43 II p. 742; 47 II. p. 125 et
suiv.; EGGER, Familienrecht p. 29; Zeitschr. f. schw. Recht, année 1917
p. 233 et suiv.).Que les défendeurs, ainsi que l'observe le jugement
attaqué, continuent à vivre ensemble et que la possibilité existe de
transmettre les tares de l'un d'eux sià leurs dessen- dants, cette
circonstances ne peut etre prise en consideration pour justifier la
conséeration par le mariage d'une situation de fait contraire à l'intérét
social et qui, dans plusieurs cantons, serait en outre contraire à la loi
pénale. Il est sans intérét an point de vue de l'unité de l'application du
droit fédéral que la législation vandoise ne eontienne aucunedisposition
réprimant le concubinage qui diminue, dans une certaine mesure, les
effets de l'interdiction de mariage.

6. Le mariage étant prohibé par l'art. 97 al. 2, il n'y a pas lieu
de reehereher s'il ne devrait pas. ètre interdit également pour cause
d'incapacité de discernement du fiancé.

Pur ces moiifs, le Tribunali fédéral prononce : 1. Il n'est pas entre en
matière sur le reeours de la Commune de Dizy. 2. Le recours du Ministére
public vaudois est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens qu'il
ne pourra ètre procédé an mariage des déiendeurs.

27. Urteil der II. Zivila'bteilung vom 11. Mai 1922

i. S. Stadtrat und Regierungsrat Zürich gegen Eànigsen. Die Ehe kann
nur aus den in ZGB Art. 120 ff. aufgeführten Gründen, nicht aber wegen
Simulation oder gestützt aut Art. 20 OR oder Art. 2 ZGB oder wegen
Gesetzesumgehung

ungültig erklärt Werden.

A. Am 27. Mai 1920 entzog der Stadtrat von Zürich gestützt auf Art. 46
in Verbindung mit Art. 44 desFamilienrecht. N° 27. 183

Bundesratsbeschlusses betreffend Bekämpfung der Mietund Wohnungsnot vom
9. April 1920 der dort wohnenden Beklagten Nr. 2 die Niederlassung mit
der Begründung, sie verfolge mit ihrer Wohnsitznabme in Zürich keinen
sohntzwürdigen Zweck, indem sie ihren Unterhalt teilweise aus der Hingabe
zum. Geschlechtsverkehr, speziell an Kohlenhändler X. und Redakteur
Y. ziehe. Die gegen diesen Beschluss an die Baudirektion, alsdann
an den Regierungsrat und schliesslich an das Bundesgericht erklärten
Rekurse wurden abgewiesen, vom Bundesgericht am 6. November 1920. Am
12. November verehelichte sich die Beklagte Nr. 2 mit dem. Beklagten
Nr..1, der Bürger der Stadt Zürich ist, jedoch als Hausbursche eines
Hotels auf dem Uetliberg in der Gemeinde Stallikon wohnt. Doch nahmen
die Beklagten das Zusammenleben nicht auf ; im Gegenteil verbrachte die
Beklagte Nr. 2 die folgenden Weihnachtsund Neujahrsferien mit Dr. Y. in
einem Hotel in St.Moritz, der sie dort als seine Frau anmeldete Infolge
ihrer Heirat mit einem Stadtbürger sah der Stadtrat von Zürich davon
ab, die Beklagte Nr. 2 auszuweisen. Als aber der Beklagte Nr. 1 schon
im Frühjahr 1921 Ehescheidungsklage erhob, strengte der Stadtrat die
vorliegende Ehenichtigkeitsklage an. Der Regierungsrat des Kantons Zürich
trat als Nebenintervenient der Klage bei.

B. Durch Urteil vom 23. November 1921 hat das Obergericht des Kantons
Zürich die Klage abgewiesen.

C. Gegen dieses am 26. Januar zugestellte Urteil haben am I4. Februar
der Regierungsrat des Kantons Zürich und am 15. Februar der Stadtrat von
Zürich die Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit den Anträgen auf
Gutheissung der Klage.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung : l. Der Kläger und sein
Nebenintervenient wollen die Klage nicht nur als Klage auf
Nichtigerklärung der Ehe im Sinne der Art. 120 ff. ZGB, sondem eventuell