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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 88 [1] |
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| L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque: | ||||||
| le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou | ||||||
| le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 543 |
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| L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. | ||||||
| Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation. | ||||||
| Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 544 |
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| Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. | ||||||
| Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement. | ||||||
| Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 860 |
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| Lorsque le bénéfice de l'exercice est employé à une autre destination qu'à l'augmentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté annuellement à la constitution d'une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s'il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu'à ce que la réserve atteigne un cinquième du capital social. | ||||||
| Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve. | ||||||
| Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s'il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu'à couvrir des pertes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 53 |
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| Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. | ||||||
| Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 860 |
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| Lorsque le bénéfice de l'exercice est employé à une autre destination qu'à l'augmentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté annuellement à la constitution d'une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s'il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu'à ce que la réserve atteigne un cinquième du capital social. | ||||||
| Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve. | ||||||
| Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s'il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu'à couvrir des pertes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 864 |
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| Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. | ||||||
| Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sortie. | ||||||
| La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable. | ||||||
| Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 688 |
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| Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. | ||||||
| S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué. | ||||||
| Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 689 [1] |
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| Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||