SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 221 - Les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeubles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 191 - 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur. |
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1 | Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur. |
2 | L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée. |
3 | Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat. |
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1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat. |
2 | Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise. |
3 | Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 196 - 1 En cas d'éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d'une charge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l'éviction. |
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1 | En cas d'éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d'une charge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l'éviction. |
2 | Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu'il n'eût point acheté s'il avait prévu l'éviction partielle. |
3 | Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n'a pas été évincé, avec les profits qu'il en a retirés dans l'intervalle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
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1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |