88' Schuidbetreibungsund Konknrsrecht. N° 26.

Mais lorsqu'il s'agit de saisir et ensuite de réaliser la créance,
l'office ne doit pas se contenter d'une indication aussi vague
et générale, qui ne lui permet pas de procéder à une estimation
quelconque. Il doit chercher à faire préciser le montant et la cause de
la créance afin d'opérer la sajsieet la réalisation dans les conditions
prévues par la loi et rappelées plus haut. A (Cet effet, il interpellera
tout d'ahord le débiteur qui devra indiquer le montani; et la cause
de sa créance et dire si le tiers débiteur reconnaît la eréance ou, si
ce n'est pas le eas, pour quels motifs' il la conteste et dans quelle
mesure. L'office ne devra d'ajlleurs pas simplement s'en rapporter aux
déclarations du débiteur, mais faire éventuellement des recherches et
prendre des informations auprès du tiers débiteur pour étre en mesure
d'appré'cier si oui ou non la créance est existante et valable et quelle
est sa consistance (voir JAEGER, art. 19
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
? LP note 2). Lorsque l'Office
ne peut pas obtenir du débiteur et du tiers les renseignements voulus
pour dèterminer la créance, comme aussi lorsque le creaneier conteste
les indications foumies à l'office, celui-ci devra saisir et réaliser
la créance telle que le poursuivant ' l'aura spécifiée, en indiquant le
montant auquel il l'é-value

etla cause qu'il lui attrjbue (cf.-JAEGER, art. 99 note 5).-

Cette determination de la créance doit avoir lieu dans le règle avant de
procéder à la saisje, mais Iorsque, comme en l'espèce, la saisie a été
pratiquée et n'a donné lieu à aucune plainte, la Specification devra en
tout cas intervenir avant la réalisation. '

L'office des poursuites de Genève a donc raison de se reiuser à donner
suite à la réquisition de vente des droits pouvant appartenirau débiteur,
aussi long-temps que ces droits ne sont pas précisés. L'office a eu,
en revanche, tort de rester eomplètement passif. C'est au'préposé qu'il
appartient de se renseigner sur la valeur des créances Bt lorsque,
comme dans le cas particulier; le tiere eonteste devoir, il ne doit
pas simplement s'en rapporter à cette declaration, mais procéder comme
indiqué ci dessus.

Il y aura done lieu pour l'offiee des poursuites deSchuldhetreibungsund
Konkursrecht (Zivilahteilungen). N° 27. Sà

si Genève d'interpeller le débiteur et le créancier pour-

suivant. Après quoi, il donnera suite à la réquisition de vente ainsi
précisée.

La Chambre des Poursuites et des Failliies prononce :

Le recours est partiellement admis et l'Office des poursuites de Genève
est invité à donner suite à la réquisitiosin de vente formée'par le
recourant, pour autant que la seisie porte sur le salaire du débiteur
(salaire échu an jour de la vente).

Pour le surplus, le reeours est rejete dans le sens des considérants.

Il. URTEILE DER ZlV lLABTEILUN GEN

ÀRRETS DES SECTIONS CIVILES

27. Ari-Bt da la Ilm Section civile da 14 avril 1921 dans la cause
Bachatay contre Masse Oergneux.

Action révocaioireJEj'fets. 1) Le créancier porteur d'un aete de défaut
de hiens définitif après saisie, qui a obtenu la révocation d'actes
d'aliénation efectués per le déhiteur, a le droit, si les biens aliénés
n'existent plus en nature, d'exercer une action directa en paiement
contre le tiers défendeur. En re-. vanche, si les biens existent encore
en nature-, Ie créancier ne peut que les saisir en mains du tiers et
les faire réaliser, comme s'ils appartenaient encore au débiteur.

2) Lorsque le débiteur est déclaré en faillite postérieurement au jugement
de révocation, les objets en nature qui doivent ètre restitués tombent
dans la masse s'ils n'ont pas encore été réalisés par les créanciers ;
de meme en cas de restitution en argent, si, lors de la declaration de
faillite, la somme due n'a pas encore été payée directement au créancier
ou n'a pas été versée pour son compte à l'Office.

'A. Francois Cergneux était agent de la Caisse Hypothécaire et d'Epargne
du canton du Valais, à Salvan. Ar-

90 Schuldbetreibungs und Konkursrecht (Zivilabteilun'gen) N° 27.

rèté le 25 mai 1914 sous prévention de détournements et d'ahus de
confiance, il fut condamné le 3 février 1916 par le Tribunal Correctionnel
de st.-Mauricesa 2 ans de reclusion. Peu de temps avant son incarcération,
le 8 mai 1914, et encore postérieurement à celle-ci, le 23juillet 1914,
Cergneux avait passé avec la Caisse Hypothécaire des actes destinés ala
couvrir des portes qu'elle subissait, et par lesquels il lui concédait
des suppléments d'hypothèque en second rang sur sa propriété del' Hotel
Bellevue, à Salvan, et lui faisait cession d' une série de eréances.

Les Hoirs de Jean Joseph Bochatay et Francois Bachatay étaient créahciers
de Cergneux et sè'trouvaientsiau hénèfice de procès-verbaux de saisie,
dàtèsis du. mois de novembre 1914, valant actes de défaut de biens
provisoires.

Le 23 aoùt 1915, ayant'eu eonnaissance de ces operations,

ils firent saisir une partie des créances cédées par Cergneux puis
intentèrent des actions révocatoires contre la Caisse Hypothécaire. Par
jugements du 1? octobre 1917 rendus, l'un en faveur de .i. Joseph Bochatay
et de ses enfants, l'autre en faveur de Francois Bochatay, le Tribunal
du district'de Sion prononga la révocation' au profit des demandeurs
des gages et cessions consentis par Cergneux le 8 mai 1914. En date du
8 juin 1917 la Banque cantonale du

Valais, qui avait succédé à la Caisse Hypothécaire, se dé-

sista d'une autre action, ouverte par les parties Bochatay pour faire
prononcer la nullité des cessions du 23 juillet '1914, et-admit le bien
fonde de ces prétentions.

B. Les créanciers Bochatay firent saisir le 23 aoùt 1917 le solde des
créances et requirent en meme temps de l'Office la vente de celles qui
avaient fait l'objet de leur première saisie.

; Mais, avant que cette opération fùt exécutée, Francois

Cergneux se declara spontanément insolvahle et provoqua _

sa mise en faillite, le 8 octobre 1917. Les demandeurs sommèrent
immédiatement la Banque Cantonale d'exécuter les jugements et
passé-expèdient intervenus, c'est-àdire de leur remettre les
créances qu'elle détenait et laSchuldbetreihungsund Konkursrecht
(Zivilabtcilungeu). N° 27. 91

valeur de celles qui avaient été encaissées. La Banque Cautonale répondit
par exploit du 25 octobre 1917 que le réglement demandé serait opère'
avec l'administration de la faillite Cergneux, qui seule avait qualité
pour prendre possession des biens en question. Le 25 janvier 1918 elle
mit les créances iitigieuses et le produit des remboursements et acomptes
touches à la disposition de la masse. ,

Tout en réservant leurs droits contre la Banque Cannale, les créanciers
Bochatay signifièrent alors à l'Office des faillites de St Maurice qu'ils
revendiquaient comme leur appartenant toutes les valeurs remises le 25
janvier 1918 à la massess Ils produisirent d'autre part dans la fai]litess
pour le montani; de leurs eréances, en spécifiant qu'ils déduiraient
de leur intervention ce qu'ils recevraient par revendication. L'office
les avisa qu'il admettait les productions faites, par fr. 4.708. pour
l'hoirie J. Joseph Bochatay et par fr. 11.000. pour Francois Bochatay,
et que les biens restitués à la faillite par la Banque Cantonale avaient
été inventories à l'actif de la masse, la revendication étant écartée.

C. Les demandeurs Bochatay ouvrirent action à la masse par citation
en conciliation du 22 avril 1918. Leur revendication, qui s'étendait
primitivement à l'ensemble des titres et valeurs remis parla Banque
Cantonale al administration de la faillite, fut léduite en cours
d'instance au montant des eléances encaissées par la Banque, soit à
la somme de fr. 9.453,85. La masse a conclu purement et simplement
à liberation.

Par jugement du 30 avril 1920, le Tribunal du IV° arrondissement, pour
le district de St.-Maurice, a admis le bien fondé de la demande des
créanciers Bochatay.

Ensuite d'appel, cette decision fut réformée par jugement du Tribunal
cantonal, du 17 décembre 1920, qui constate qu'une partie seulement des
biens revendiqués est le produit des créances saisies, et considère en
substance ce qui suit : L'annulation d'un acte par l'action révocatoire
a pour effet de faire rentrer dans le patrimoine du débiteur

92 Schuldbetreibungs und Konkm-srecht (Zivilabteilungen). N° 27.

les biens qui avaient fait l'objet de cetacte. Le demandeur n'en acquiert
pas ipso facto ; la propriété ; il n'obtient que le droit de les faire
saisir et réaliser à son profit exelusif. Si la faillite du débiteur
intervieni; avant cette réalisation, les valeurs en question rentrent
dans la masse (art.. 199 LP.-)..Cette solution s'impose en l'espèce
aussi bien pour les créances non remboursées que pour le mon-

tant encaissé par la Banque, cet eneaissement ne constitu .

ant pas la réalisation prévue à l'art. 199
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 199 - 1 Gepfändete Vermögensstücke, deren Verwertung im Zeitpunkte der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse.
1    Gepfändete Vermögensstücke, deren Verwertung im Zeitpunkte der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse.
2    Gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie der Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke werden jedoch nach den Artikeln 144-150 verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss (Art. 110 und 111) abgelaufen sind; ein Überschuss fällt in die Konkursmasse.368
LP. "

C'est contre ee jugement que lesdemandeurs ont re-. couru en reforme an
Tribunal fédéral dans le sens de l'ad ' mission de leurs conclusions de
première instance.

Conside'rant en droit .-

1. L'action révocatoire a pour but de permettre au eréancier qui
l'intento de se payer sur les biens qui font l'objet de l'acte attaqué,
comme si cet acte n'avait pas été accompli. sielle ahoutit, elle rend
l'acte inopposable _au demandeur, sans l'annuler d'ailleurs à d'autres
points de vue, et oblige à restitution le défendeur qui en a profité.

! Lorsque la révocation porte sur un aete d'aliénation, les biens aliénés
ne rentrent pas dans le patrimoine du déss biteur. Ils demeurent au
contraire dans celui du defendeur, qui en feste propriétaire. Mais
la révocation restitue au créancier le droit de les faire saisir et
réaliser a son profit, comme s 'ils appartenaient encore au débiteur
(RO 26 11p.214å216 * ;43. III. p. 21453; 44. III. p. 4)

Telle est au moins la situation lorsque les hiens aliénés existent encore
en nature. En pareil cas, la restitution à laquelle le créancier a droit
ne peut ètre obtenue que par la saisie et la vente des hiens dont l'
aliénation est révoquée, le droit du créancier de se payer sur ces biens
ne pouvant s 'exercer sans une conversion en espèces. _

Si par contre, les biens aliénés n 'existent plus en nature, le défendeur
est tenu à une restitution en argent, dans la

' Ed. spec. a p. 90.schulavetkcidungsz und
Konkursreeht(Zivilabteilungen). N° 27. 93

limite du profit qu'il a réalisé et de la creanee constatée par. l'aete
de défaut de biens du demandeur. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce
quele demandeurrecoive directement du défendeur la valeur que celui-ci
est appelé a lui payer à titre de restitution. Il n 'y a aucun motif
d'exiger la formalité inutile d' une saisie. (Voir en ce sens JAEGER:
Schuldhetreibung und KonkursII, sous art. 291, note 2 p., 408; BRAND:
Das Anfechtungsrecht der Gläubiger, ' {1.274 et 275; BAUDAT: L'action
révocatoire du droit suisse p. 227 ; opinion contraire dans BLUMENSTEIN
p. 870).

L'on doit dès lors admettre en principe avec les recourants que
la révocation a pour effet, lorsqu'elle comporte une restitution en
argent, de conférer au demandeur une action directe en paiement contre
le défendeur.

Il convient cependant d'observer à ce sujet qu'il faut, pour exercer une
semblahle action, que le demandeur soit au 'bénéfice d'un acte de dèfaut
de biens définiiif. Si le oréancier ne possède qu'un acte de défaut de

' provisoire (art. 115 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 115 - 1 War kein pfändbares Vermögen vorhanden, so bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne des Artikels 149.
1    War kein pfändbares Vermögen vorhanden, so bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne des Artikels 149.
2    War nach der Schätzung des Beamten nicht genügendes Vermögen vorhanden, so dient die Pfändungsurkunde dem Gläubiger als provisorischer Verlustschein und äussert als solcher die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 bezeichneten Rechtswirkungen.
3    Der provisorische Verlustschein verleiht dem Gläubiger ferner das Recht, innert der Jahresfrist nach Artikel 88 Absatz 2 die Pfändung neu entdeckter Vermögensgegenstände zu verlangen. Die Bestimmungen über den Pfändungsanschluss (Art. 110 und 111) sind anwendbar.238
. LP), c'est-à dire un procès

verbal de saisie constatant l'insuÎfisance de celle-ci pour le
désintéresser entièrement, la réalisation préalable des biens saisis est
indispensallle pour déterminer le montani; de la perte qu'il sssubit
et, partant, l'étendue de la restitution qui lui est due (v. BO 39 II
p. 385 1). ' Or, en l'espèce, les saisies qui ont donné lieu aux actes
de défaut de biens provisoires des recourants n'ont jamais été réalisées,
en sorte que l'action directe en paiement, que les recourants prétendent
avoir acquise contre la Banque Cantonale du'Valais, était en tous
cas subordonnée à la transformation de leurs actes de défaut de biens
provi-soires en actes de défaut de biens définitifs, condition qui n'
a pas été remplie.

Mais on peut faire abstraction de cette circonstance, que la partie
intimée n' a pas invoquée, car le recours doit etre rejeté méme si l'on
admet que les recourants avaient le

smspeaiekkala ss ... g,-

9il Schuldbetreibungs und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27.

droit, antérieurement à la faillite de leur débiteur Cergneux, d'actionner
la Banque en paiement de la somme que cette dernière a ultérieurement
versée à la masse.

2. La question se pose en effet de savoir si les reconPants sont fondés à
se prévaloir a l'encontre de la masse Cergneux de la révocation prononcée
par les jugements qu'ils ont obtenus contre la Banque.

F ormulee en termes généraux la question revient à se demander quels
sont dans l'hypothese d'une faillite subséquente du débiteur, les
droits du créancier qui est au benefice d'un jugement révoquant un
acte d'aliénation.

A cet égard il_y a lieu de dire que les objets en nature, non réalisés
avant la kajllite au profit du créancier, tombent dans la masse, et
qu'il en est de meme, dans le cas d'une restitution en argent, de la
valeur à restituer, lorsque cette valeur est encore due, a l'ouverture
de la faillite, par le défendeur à l'action révocatoire. Autrement dit,
le créancier perd le bénéfice de la révocation prononcée si la restitution
qui devait s'ensuivre n'est pas chose faite au moment de la declaration
de faillite, et cette restitution ne peut etre regardée comme accomplie
que si les hiens à restituer en nature ont été, non seulement saisis,
mais réalisés au profit du créancier, ou si la somme à restituer en lieu
et place a été payée directement entre ses mains ou pour son compte à
l'Office dès Poursuites.

Cette solution est imposée, à la fois par les dispositions légales
sur les effets de la fai'llite : par l'art. 285
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 285 - 1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
1    Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
2    Zur Anfechtung sind berechtigt:499
1  jeder Gläubiger, der einen provisorischen oder definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat;
2  die Konkursverwaltung oder, nach Massgabe der Artikel 260 und 269 Absatz 3, jeder einzelne Konkursgläubiger.
3    Nicht anfechtbar sind Rechtshandlungen, die während einer Nachlassstundung stattgefunden haben, sofern sie von einem Nachlassgericht501 oder von einem Gläubigerausschuss (Art. 295a) genehmigt worden sind.502
4    Nicht anfechtbar sind ferner andere Verbindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters während der Stundung eingegangen wurden.503
LP, aux termes duquel
l'action n'appartient en cas de faillite qu'à la masse comme telle ou
aux créanciers cessionnaires de ses droits, par les art. 199 et 200,
qui font rentrer dans l'actif de la laillite, outre les biens saisis
non réalisés, tout ce qui peut faire l'objet d'une action révocatoire ;
par l'art. 206, qui exclut la possibilité de poursuites individuelles
sur les biens de la masse et par la disposition de l'art. 291 sur les
effets de l'action révocatoirs.

De l'ensemble de ces textes il ressort que la révocation d'un acte
d'aliénation du débiteur a pour seule __consé--Schuldbetreibungs und
Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27. 95

quence de donner aux créaneiers la possibilité de faire porter l'exécution
forcée sur les biens aliénés, encore que ces biens ne soient plus dans
le patrimoine du débiteur. Elle opere, selon l'expression consacréc par
la terminologie allemande, une restitution in das Beschlagsrecht der
Gläubiger (Kennen, Lehrbuch des Konkursrechts, p. 261) en soumettant les
biens dont il s'agit , ou leur valeur s'ils n'existent plus en nature,
au droit de poursuite z: des créanciers. Aussi ne peut-elle etre obtenue
par des creanciers agissant individuellement, en vez-tu d'actes de défaut
.de biens, que s'ils sont en droit de poursuivre le déhiteur en vertu de
ces actes. S'ils perdent ce droit, ils n'ont plus qualité pour invoquer
les dispositions sur l'action révocatoire.

C'est pourqnoi une action ouverte sur la base d'un acte de défaut de
biens provisoire tombe si le créancier laisse périmer sa poursuite
(v. Jaeger sous art. 285, note 3 p. 362).

C'est pourquoi encore, si le créancier cesse, à raison de la mise en
faillite du débiteur, d'étre en droit de continuer une poursuite qui a
abouti à un acte de défaut de bicns provisoire, ou d'exercer une poursuite
en Vertu d'un acte de défaut de biens définitif, il perd du méme coup
lc benefice de l'action révocatoire. Non seulcment il n'a plus vocation
pour donner suite à une action engagée (RO 34 II. p. 91 1), mais il
n'est plus fonde a se prévaloir de la revocation prononcéc. Celle-ci ne
lui profite que pour autant qu'il conserve-la faculté de faire valoir
son acte de défaut de biens par une poursuite individuelle. Du jour où
la faillite vient substituer à l'exécution individuelle une liquidation
collective, le profit de la révocation des actes du débiteur revient a
cette liquidation et a l'ensemble des crèaneiers. Le droit individuel de
poursuite de chaque créancier étant absorbé par l'exécution collective qui
s'opère au nomde la masse, la faillite met obstacle a ee qu'un ereancier
se paie sur des biens que les dispositions

' Ed. spéc. II p. 73.

96 Schuldbetrcibuugsund Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27.

sur l'action révocatoire font rentrer dans la liquidation, et par
conséquent à ce qu'il touche des sommes au paiement desquelles un tiers
peut étre tem: en conformité de ces dispositions tout comme elle lui
interdit de se payer sur les biens qui sont restés dans le patrimoine
du failli (voir dans ce meme sens JAEGER, sous art. 285, note 3, al. 2,
p. 363, et sous art. 291, note 2b p. 408).

C'est dès lors avec raison que les recourants ont abandonné leurs
prétentions sur Ies créanees cédées à la Banque et non encore encaissées
par elle, les saisies qu'ils ont pratiquées sur ces créances n'ayant pas
été réalisées avant la faillite, mais c'est à tort qu'ils revendiquent
pour eux le produit des créances que la Banque a encaissées, la somme
à restituer de ce chef par la Banque rentrant dans l'actif de la masse
au meme titre que les créances non dénaturées.

L'argument qu'ils tirent d'une prètendue réalisation

des créances encaissées par la Banque repose sur une confusion
evidente. Les encaissements dont il s'agit ont été opérès par la Banque
pour son propre compte, et non pour le compte des recourants. Ils ne
constituent pas une réalisation au profit de ces derniers. ' Peut ètre y
a t il quelque rigueur à faire perdre à un créancier le bénéfice d'une
action révocatoire qu'il a soutenue a ses risques et périls, lorsque
par la suite le débiteur tombe en faillite, et peut-étre aussi n'est-il
pas absolument normal que le débiteur puisse, en provoquant lui-meme sa
faillite, depouiller son créancier du bénéfice d'une telle action, mais
cette considération ne saurait faire écarter une solution qui découle
nettement de la loi.

3. ll y a lieu d'ajouter encore que les recourants argumentent en vain du
fait que la masse Cergnenx n'a pas exercé elle-meme une action révocatoire
contre la Banque Cantonale du Valais et de ce qu'elle n'a pas qualité
pour se prévaloir de jugements qui n'ont pas été rendus en sa faveur.

C'est en effet à titre de restitution due en applicationSchuldbetreibungs
und Konkursrecht (Zivilabteilungcn). N° 28. 97

des dispositions sur l'action révocatoire que la Banque a spontanément
remis à la masse les créances que le failli lui avait cèdées et le montant
des encaissements faits par elle sur ces cessions, et c'est à ce titre
que l'administration de la masse a accepté cette remise. Il est ainsi
intervenu entre la Banque et la masse Cergneux un règlement amiable de
l'action révocatoire que la masse était en droit d'exercer contre la
Banque au moment du versement de la somme Iitigieuse, ce versement ayant
été effectué moins de cinq ans après les cessions sujettes à révocation.

Dans cette situation, il est clair que la masse Cergneux n 'a pas touché
induement les fr. 9. 453, 85 mis à sa disposition parla Banque, et que
les recourants ne sont pas fondés à lui en réclamer la restitution,

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté.

28. Urteil tier II. Zivila'oteilung vom 15. Juni 1921 i. S. Schach gegen
Aargauische Kreditanstalt.

ZGB Art. 884 ff. : Bei der Bestellung des Fahrnispfandes ist die Angabe
eines bestimmten Betrages der Forderung nicht erforderlich (Erw. 1).

SchKG Art. 287: Für die Frage der Ueberschuldung einer Aktiengesellschaft
fällt deren Grundkapital nicht als Passivum in Betracht (Erw. 2}.

Ziff. 1 : Verpflichtung zur Sicherstellung trotz Freigabe des Pfandes
? (Erw. 2 i. t.).

SchKG Art. 288: Anfechtung einer Pfandbestellung setzt Ueberschuldung
voraus. War der Schuldner schon früher zur Sicherstellung
verpflichtet so istdie Benachteiligungsbezw. Begünstigungsabsicht
ausgeschlossen. (Erw. 3),

A. Am 5. Oktober 1917 verpfändete die Mechanische Werkstätte A..-G. Olten
der Beklagten zur Sicherung ihres jeweiligen Kontokorrentguthabens aus
dem jener

AS u lll-1921 '1