70 'Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 21.

dem Rekursgegner damals die Konkursandrohnng ,nicht

zugestellt werden.

Demnach erkennt die Schuldbelr.undKonkurskammer : Der Rekurs wird
abgewiesen.

21. Entscheidvom 30. Juli 1921 i. S. Detraibuuglamt Ziriehö.

Art. 4 GebT: Als verfallener Zins kann nur der Zins betrachtet werden,
der als bestimmt bezifterter Betrag gefordert wird.

A. In einer Betreibnng der Rekursgegnerin Zollinger für 50 Fr. nebst
Zins zu 6 % seit 31. Januar 1921

berechnete das Betreibungsamt Zürich 0 für Eintragung, '

Ausfertigung und Zustellung des Zahlungsbefehls die Gebühren auf Grundlage
der Ansätze für eine Forderung von 50 bis 100 Fr. (Art. 18 bis 20 des
GebTsi). Darüber beschwerte sich die Gläubigerin, indem sie sich auf
den Standpunkt stellte, das Amt dürfe nur die für eine Betreibung'ssumme
von 50 Fr. festgesetzten Gebühren _verrechnen. Beide Voriustanzen, das
Obergericht mit Entscheid vom 27. Juni 1921, haben dieser Auffassung
beigepflichtet und die Ansicht des Betreibungsamtes, es sei berechtigt,
auch den aufgelaufenen Zins dem Forderungsbetrage zuzurechnen, als
unzutreffend erklärt.

B. Gegen den Entscheid des Obergerichts hat das Betreibnngsamt den
vorliegenden Rekurs an das Bundesgericht ergriffen unter Aufrechterhaltung
seines vor den kantonalen Aufsichtsbehörden eingenommenen Standpunktes.

Die Schuldbeireibungsund Konkurskammer zieht in Erwägung: Als verfallener
Zins, der nach Art. 4 GehT allein zu der in Betreibung gesetzten Forderung
hinzugerechnetSchuidbetreihungsund Konkursrecht. N° 22. ' 71

werden darf, kann nur der Zins in Betracht fallen, der als bestimmt
bezifferter Betrag gefordert wird. Wird dagegen, wie im vorliegenden
Falle, Zins beansprucht bis zum Tage der Betreibung, so handelt es sich
dabei um laufenden Zins. Andernfalls käme man zu dem Resultat, dass die
Betreibungssumme sich mit dem Fortschreiten der Betreibung immer wieder
verändern würde. Gerade das aber will Art. 4 GebT vermeiden. '

Demnach erkennt die Schuldbeir.und Konkurskammer: Der Rekurs wird
abgewiesen.

22. Mk du 15 depbembre 1921 dans ia cause Dame Givaudan.

Les eréanees et autres droits dits ineorporels ne peuvent etre séquestrés
qu'au domicile du titulaire ou, si ce dernier est domieilié à l'étranger,
au domicile du tiers débiteur en Suisse. Les droits saisissables d'un
associé dans une société en nom collectif ne peuvent étre séquestrés en
Suisse Iorsque I'associé est domicilié a l'étranger que si Ia société a
son Siege p r in (* i ]) al en Suisse.A. Le'12 mai 1921, dame Lilianne
Givaudan, à Genève, a obtenu une oruonnance de séquestre contre son mari,
Léon Givaudan, industriel à Paris. Le séquestre N° 21_3 porte sur les
droits de Léon Givaudan dans la société en nom collectif L. Givaudan &
Cie, à Vernier . Il indique comme eréance la somme de. 18 600 fr. plus
1722 fr.-50 d'intéréts, pension du 18 novembre 1917 au 18 janvier 1919,
suivant jugement du Tribunal de première instance de Genève du 18 mai
1917 . L'ordonnance a été exéeutée le 14 mai en mains de L. Givaudan &
Cie; copie du preces-verba] a été envoyée au débiteur le 17. Le 23 mai
un eommandement de payer N° 87 259 lui a été notifié au Parquet du Pro-

72 Schuldbetreibungs und Konkani-echt. N° 22.

cureur général à Genève. Ces pièces lui sont parvenues à Paris le 2
juin. , '

Par lettre du 25 mai, la Société de Vernier a protesté contre le
séquestre auprès de l'office des poursuites de Genève,en esixpliquant
qu'elle n'était qu'une succursale

de la société en nom collectif L; Givaudan & Cie dont le

siege est à Lyon.

Il résulte. d'un extrait du registre du commerce de Genève quele 19
février 1917131 maison L. Givaudan & Cie ayant son siegeä Lyon, société
en nom collectif composée de Xavier Givaudan et d'Emmanuel Léon Givaudan,
a repris l'actif et.le passif de la maison L. Givaudan à Vernier et a
établi à Vernier une succursale.

B. Léon Givaudan a reconru à l'autorité de surveillance des offices de
ponrsuite et de faillite du canton de Genève en concluant a, l'annulation
de l'ordonnance, du procès-verbal et de l'avis de séquestre ainsi que
du commandement de payer. " ·

Le recourant faisait valoir : D'après l'art. 52
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 52 - La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.
LP le séquestre a lieu
à l'endroit où l'objet séquestré se trouve. En l'espèee, l'objet du
séquestre est une créance, soit un bien incorporel. Le tiers débiteur ne
peut étre que la maison mère dont le siège est à Lyon et non la maison de
Vernier qui n'est qu'une sucoursale. La réalisation dii-droit séquestré
ne peut se faire en Suisse. Le. séquestre

' est donc nu].

L'autorité cantonale a admis le recours , en ce sens que le séquestre
N° 213 pratiqué le 14 mai 1921 contre M. Léon Givaudan sur ses droits
dans la société en nom collectif L. Givaudan & Cie à Vernier est annulé
ainsi que l'avis de séquestre et le commandement de payer N° 87 259 du
23 mai 1921. .

Cette décision, du 12 juillet 1921, est motivée en résumé comme suit :
La créancière & exposé qu'elle s'est mariée en France avec le poursuivi,
sans contrat de mariage ; à raison' de la communauté de biens, elle est
propriétaire indivise en concours avec Xavier et LéonSchuldbetreibnngsund
Konkursrecht. N° 22. 73

Givaudan des biens de la soeiété en nom collectiî L. Givaudan & Cie
; elle a ohtenu' la saisie provisionnelle de la moitié des droits de
L. Givaudan dans la succursale de Vernier; leur réalisation pourra etre
obtenue en Suisse

'(art. 569 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
1    Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
CO) ; il en sera de meme des droits séques--

trés qui sont ceux, non saisis, de L. Givaudan dans la dite
succursale. Cette maniere de voir est erronée : Les-membres de la société
en nom eollectii L. Givaudan & Cie ont des droits contre cette société
dont depend la succursale de Vernier, mais non contre cette succursale
prise isolément. Cette dernière fait partie de l'actif de la maison mère
qui a son siege à Lyon ; elle n'a une personnalitè qu'à l'égard de ses
propres créanciers et de ses propres débiteurs, mais non à l'égard des
assooiés qui composont la société dont elle dépend. Ces associés n'ont
pas de droits personnels Spéciaux contre elle ou sur ses biens. C'est
seulement sur l'ensemhle de l'actif de la Société que les associés peuvent
exercer leurs droits. Il est donc impossihle de spécifier les droits du
débiteur L. Givaudan dans la succursale de Vernier. ll ne pourrait ètre
procede à la réalisation de pareils droits. Le tiers 'débiteur est à Lyon
; la créance eventuelle de L. Givaudan contre lui ne peut etre réalisée
qu'à "Lyon. Le séquestre doit done etre annulè. Quant à l'ordonnance,
elle émane d'une autorité judiciaire. Le commandement de payer tombe
avec le séquestre.

C. Dame Givaudan a formé contre cette decision un recours au Tribunal
fédéral. Elle conciut au maintien du séquestre, de I'avis de séquestre
et du commandement de payer, pour les motifs qu'elle avait déjà invoqnés
devant l'instance cantonale.

Conside'rani en droit : ,

1. La société L. Givaudan & Cie a [son siége principal à Lyon. Il n'existe
dans le canton de Genève, à Vernier, qu'une suecursale. L'associé
L. Givaudan est domicilié àssParis. La recourante admet ces
faits. N,'étant

74 S'chuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 22.

pas créancière de la dite société à raison d 'une dette de la succursale
de Vernier, elle ne prétend pas poursuivre à Genève en vertu de l'art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.

LP, mais elle estime ètre en droit de procéder par voie de séquestre,
et il y a lieu d'exauiiner si l'Office des pouksuites de Genève était
competent, ratione loci, pour pratiquer le séquestre litigieux. Cette
mesure étant destinée à assurer l'exécution du jugement rendu le 18
mai 1917 par le Tribunal de première instance de Genève, la convention
francosuisse de 1869 sur la competence judiciaire n'y met pas obstaele..

Pour justifiersila compéteuce de l'office des poursuites de Genève,
la recourante se prévaut du fait qu'il existeà Vernier un ensemble de
biens mobiliers et immobiliers, sur lesquels son mari a des droits comme
associé de la

maison L. Givaudan & Cie. Mais la recourante perd de '

vue que le séquestre ne porte pas Sur les biens qui se trouvent
à Vernier. Ces biens ne sont pas la propriété personnelle de Léon
Givaudan. Hs appartiennent à la société L. Givaudan & Cle qui les
a affectés à l'exploitation d'une succursaie. Ils sont eompris dans
l'actif social de cette société et de ce fait soustraits à tout acte
d'exécution au profit des créanciers' personnels des associés (art. 569
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
1    Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.

CO). Alors meme qu'on devrait les envisager comme étant en realite la'
propriété commune des associés, ii n'en demeurerait pas, moins qu'il ne
forment pas l'objet du séquestre. Celui ci n'atteint pas la propriété
des dits biens, mais des droits de nature incorporelle, à savoir ce qui
peut ètre dù par la soviété à L.Givaudan à titre de bénéfices, honoraires
ou intèrèts et sur ee qui peut lui revenir comme part de liquidation,
avec cette particularité que l'effet du séquestre est limité aux droits
du mari de la recourante dans la suceursale.

Le for du séquestre étant, d'après l'art.-272 LP, au lieu où se trouvent
les hiens à séquestrer et ceux-ci ne consistant pas, dans le cas
particulier, en biens corporels, il faut rechercher en quel endroit il
convient de les situer, fictivement, pour l'appiication de la règle de
for._ Schuidhetreibungsund Konkursreeht. N° 22. 75 . ' La jurisprudence
a posé en principe-général que les créances' et autres droits dits
incorporels sont réputés situés et ne peuvent étre séquestrés qu'au
domiciie du titulaire ou, si ce dernier est domicilié a l'étranger,
au domieile du tiers débiteur en Suisse (RO 31 I p. 200, 210, 520 et
39 I p. 421*). si Il n'y a pas de raison péremptoire pour déroger à
ce principe en ce qui concerne specialement les droits qu'un associé
en nom oolleetik peut avoir dans la société et que l'art. 569 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
1    Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
CO
declare saisissables au profit de ses créanciers personnels. Il y a lieu
seulement d'en préciser la portée, en ce sens que si i'associé ponrsuivi
est domicilié à I'étranger, ses droits ne sont susceptihles d'étre
séquestrés en Suisse qu'au cas où la société y a son siege principal
et cela par l'Office dans le ressort duquel ce siege se trouve. Il ne
suffit pas qu'une succursale existe en Suisse. C'est au siege principal
que se centralisent les operations de gestion et de liqujdation qui
déterminent les droits des associés et c'est là seulement que ces droits
sont réalisables (BO 39 l p. 421 et suiv.). Il ne suffit pas non plus
que les coassociés soient domiciliés en Suisse (ce qui en l'espèce est
le eas de Xavier Givaudan). Les droits de l'associé dans la société
s'exercent normalement au siege de celle-ci. Ils ne sauraient étre
séquestrabies èn plusieurs endroits. Il kaut un for unique et ce for ne
peut étre qu'au siège principal de la société, dans le cas où l'associé
tituiaire des droits n'est pas lui-meme domicilié en Suisse. Au surplus,
le siege principal fait règle pour l'exercice du droit que la loi accorde
aux créanciers personnels de provoquer la liquidation de la société dans
les conditions prevues par les art. 569
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
1    Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
et 574
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 574 - 1 La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
1    La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2    Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3    Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
CO.

Il va de soi, eniin, qu'on ne saurait parler, avec la recourante, de
personnalite de la succursale ou de droits contre la succursale. Une
succursale ne constitue pas un sujet de droit distinct de ia maison mère.

Comme il est établi, en l'espèce, que le siege central

* Ed. spéc. ; p. 59, 69, 229 et m p. 123. .

76 Schuldbelreibungsund Konkursrecht. 'No '22.

de' la Société L. Givaudan & C'e est en France et qu'il en est de méme
du domicile de l'associé poursuivi (sans quoi il n'y aurait pas'eu de
cas de séquestre) le séquestre n'était pas possible à Genève contre Léon
Givaudan. 2. La recourante s'éléve encore contre cette solution par le
motif qu'elle s'est vu refuser en France l'exéquatur'du jugement en vertu
duquel elle poursuit son mari (jugement, passé en force, du Tribunal
de première instance de Genève, du 18 mai 1917). Dans l'impossihilité
où elle se trouve, par suite de ce refus,.de faire valoir en France les
droits que lui reconnait le dit jugement, elle invoque des eonsidérations
d'ordre public pour étre admise à intenter la poursuite en Suisse. Mais
en vain. Quand bien mème ce serait manikestement à tort

que l'autorité judiciaire francaise s'est refusée à recon .

naitre le jugement rendu à Genève, sscette eirconstance ne saurait
conférer à la recourante la'faculté de pratiquer à Genève un séquestre
qui ne peut pas y ètre opéré légalement, vu l'incompétence de l'office
des poursuites pour l' exécuter

3. En ce qui concerne le droit des autorités de surveillance d' aunuler un
séquestre portant sur des biens qui ne peuvent pas étre considssérés comme
situés dans le ressort de l'Office, alors qu'il ne leur appartient pas
d'annuler l'ordonnance en vertu de laquelle ce séquestre a été execute,
il suffit de fenvoyer à la jurisprudence _constante du Tribunal fédéral
(v. JAEGER, Note 1 sur art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP).

La Chambre des Poursuiies et des Failliies pronome: Le recours est
rejeté.ul Nl

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 23.

'23. Entscheid vom 15. September 1921 1. S. Weber.

SchKG Art. 17 und 18; Verordnung über die Beschwerdeiühruug Art. 3:
Der motivierte Beschwerdeentscheid ist auch dem Besohwerdegegner
zuzustellen. (Erw. 1).

SchKG Art. 271 und 277: Die durch Bürgschaft für den Schuldner geleistete
Arrestsicherheit kann nicht mit Arrest belegt werden. (Erw. 2).

A. Am 12. Februar 1915 bewiliigte die Arrestbehòrde Olten dem Rekurrenten
für seine damals bereits eingeklagten Forderungen im Betrage von 322,501
Fr. 05 Cts. oder 362,601 Fr. 05 Cts. nebst Prozesskosten im Betrage
von 10, 000 Fr. einen Arrest gegen die Julius Berger Tiefbau-A. -G. in
Berlin, die damals den Hauensteinbasistunnel baute und deren Oltener
Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen war. Mit Arrest wurden
belegt: Alle der Schuldnerin gehòrenden,a auf den Baustellen befindlichen
Gegenstände, Maschinen, Werkzeuge, Installationen, sowie der Schuldnerin
jetzt und zukünftig bei den Schweizerischen Bundesbahnen zustehenden
Werklohnforderungen. Am 29. März 1916 leistete die Ersparniskasse Olten
durch Solidarbürg-schaft Arrestsicherheit im Betrage von 360,000 Fr.,
der später auf 130,000 Fr. herabgesetzt wurde, mit der Klausel. Diese
Bürgschaft erlischt, sobald der vorgenannte Arrest aus irgend einem
Grunde aufgehoben werden sollte Während die Arrestkorderungen im übrigen
bereits früher gerichtlich erledigt und auch bezahlt worden waren,
wurde eine Tantièmeforderung erst durch Urteil des Bundesgerichts vom
10. Mai 1921 rechtskräftig zugesprochen, und zwar im Betrage von 66,000
Fr. nebst einer ausser-rechtlichen Entschädigung von 1500 Fr. ; das
Dispositiv dieses Urteils wurde den Parteien am 12. Mai zugestellt. Am
7... Juni stellte der Rekurreut das Betreibungsbegehren. Vorher schon,
nämlich am 4. Juni, hatte die Julius Berger Tiefbau-A. G.