40 Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

été votée malgré l'opposition du credit Suisse, qui est toujours considéré
comme créancier gagiste par la masse: elle aurait donc dù etre annulée par
les autorités de surveillance, comme contraire à la loi, dans la mesure
où elle porte sur les sommes quelconques véritablement constitnées en
gage au profit de l'intéressé.

La Chambre des Poursuites et des Faillites pronunce:

Le recours est admis dans le sens des motifs qui précèdent et la decision
attaquée annulée.

B. SANIERUNG Vss. EISEN'BAHNUNTERNEHMUNGENASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES
DE CHEMINS DE FER

13. Exit-aitde l'arrèt ciu 8 février 1921 dans la cause Compagnie du
chemin de fer Montreux-Glion. Art. 8 bis in fine de I'ordonnance du 20
février 1918 sur la communauté des créanciers dans les empruntssipar
obligations (cf. arrété du Conseil fédéral du 28 décembre 1920).

Inapplicabilité de cette prescription aux entreprises de chemins de fer
et de navigation.

l. Par arrété du 28 décembre 1920, le Conseil federal a modifié
l'ordonnance du 20 février 1918 sur la communautè des créanciers dans les
emprunts par obligations, en 3; introduisant notamment une disposition
(art. 8 bis in fine) aux termes de laquelle la procédure prévue dans
l'ordonnance et le present arrété ne peut etre requise. qu'une fois
dans le délai d'un an. La Compagnie du 'chemin de fer Montreux-Glion
ayant déjà formale pareille requète le 31 mars 1920, on est ainsiund
Konkurskammer. N° 13. 41

amené à se demander tout d'abord s'il n'y aurait pas lieu de rejeter
préjudiciellement la présente demande comme prématurèe. Cette question
doit etre cependant tranchée négativement.

Pour saisir, en effet, pleinement la portée de la disposition ci-dessus,
il eonvient de la rapprocher du contexte et l'on constate alors, ainsi
qu'il résulte d'ailleurs clairement du rapport du Conseil federal
à l'Assemblée federale sur le dit arr-été, que le but essentiel de
l'art. 8 bis a été de combler une lacune de l'ordonnance, soit, une fois
la procédure introduite, de mieux assurer encore l'égalité de traitement
des. créaneiers, en empèehant que l'un d'eux ne puisse. profiter du
laps de temps qui devra nécessairement s'écouler entre la date de la
convocation et celle de la votation, pour faire valoir ses droits par
une action individuelle; avant de se trouver lié par les décisions de
l'assemblée. Le moyen adopté, d'après l'arrété du 28 décembre 1920,
consiste dans l'octroi d'un sursis, destinè à empécher toutes mesures
d'exècution forcée dès la publication de la convocation de l'assemblée
dans la Feuille officielle suisse du commerce et jusqu'à l'établissement
de l'acte authentique prévu par l'art. 20 de l'ordonnance. Mais, ainsi
que le Conseil federal le faisait justement observer dans son rapport,
cette mesure ne laissait pas de comporter elle-meme de nouveaux risques;
il était à craindre, en effet, que le débiteur, à son tour, ne s'en
servît comme d'un moyen commode pour ajourner indéfiniment le règlement
de ses comptes avec les créanciers, puisqu'aussi bien, ses propositions ne
fussent elles pas admises, il lui aurait suffi de procéder à de nouvelles
convocations pour se mettre de nouveau pendant quelque temps à l'ahri des
poursuites. .C'est pour obvier à cet inconvenient qu'a été introduite la
dernière proposition de l'art.: 8 bis. Mais là-mème aussi réside la cause
de son inapplicabilité aux entreprises de chemins defer et de navigation.

' Si l'on compare, en effet, la situation des entreprises

2 Entscheidungen der ,Schuldbetreibungs-

de chemins defer et de navigation à celle des autres débiteurs fondès
à sesi prévaloir également de l'ordonnance du 20 février 1918, une
difference importante apparaît déjà quant à la maniere dont s'engage la
pro _ cédure dans un cas et dans l'autre. Alors que les seconds ont la
facultéde eonvoquer l'assemblée de leurs créanciers, pour ainsi dire de
leurs propre autorité, le jour qui leur paraît opportun, il résulte,
au contraire, de l'art. 20 de l'ordonnanee, dans sa teneur actuelle
(cf. arrèté du 25 avril 1919), que les'entreprises de chemins de' fer
et de navigation sont tenues, quant à elles, de solllciter au préalable
l'autorisation du Tribunal fédéral et qu ll appartient à ce dernier,
suivant le résultat de son examen, ou de donner suite à la requéte ou
de renvoyer l'entreprise à agir suivant les formesside la loi federale
du 25 septembre 1917. Ce contròle à lui seul aurait pu, semble-t-ll,

constitue'r déjà une garantie suikisante contre une ut111

sation abusive du sursis. Mais independamment de ce fait, il conVient
de relever . . , . surtout que si, jusqu'àll'entree en Vigueur de larrète

du 28 décembre 1920, les débiteurs autres que les dites _

entreprises n'avaient aucun texte dont se prévalou' pour

se mettre au bénéfice du sursis,'et qn'aleur égard, par _ conséquent,
l'art. 8 bis présente un mterèt mcontes-

table, les motifs qui l'ont fait naître étaient dépourvus de toute
portée quant auxssentreprises de chemins de fer et de navigation, attendu
précisément que l'art. 29 précité, à son alinea 3, prévoyait alors déjà
expressement la faculté pour le Tribunal fédéral de leur octroyer tun
sursis pour la durée de la procédure, par application de l'art. 55 de
la loi du 25 septembre 1917. Fante ainSL, d'une part, de la ratio legis
et vu, d'autre part, l'étrmte correlation qui existe entre les deux
parties de l'art. 8 bls, on doit nécessairement 'admettre que l'art. 29
de l'ordonnance, qui n'asubi sid'ailleurs aucune modification, continue
de regis, 'à l'exclusion de l'art. 8 bis, les conditions ssd'application
du 'sisnrsis aux elites entreprises, etund Konkurskammer. N° 14. 43

qu'il appartient ainsi au Tribunal fédéral de juger dans chaque cas,
'librement, c'est-à-dire indépendamment de toute question de délai,
le point de savoir s'il se justifie ou non de donner suite à la requéte.

14. Entscheid vom 21. Februar 1921 i. S. Schweiz. Annoncen-Expedition
Publicitas A..-G. gegen Sachwalter der Appenzellerbahn. VZEG Art. 52
Ziff. 1 11. 54. Abs. 2: Begriff der Kosten des Nachlassverfahrens. -Die
Kosten der Publikationen zwecks Einberufung der Generalversammlung
der Aktio--

näre zur Beschlussfassung über das Nachlassgesuch sind im Nachlassvertrag
als Kurrentschulden zu behandeln.

Am 5. Juni 1920 erteilte die Appenzellerbahn der Publicitas A.-G.,
Schweiz. Annoncenexpedition, den Auftrag, am 7. und 21. Juni in
verschiedenen Zeitungen ein Inserat zwecks Einberufung der ordentlichen
Generalversammlung ihrer Aktionäre auf den 28. Juni einrücken zu
lassen, welcher, wie im Inserat angegeben wurde, unter anderem auch die
Beschlussfassung über den Antrag des Verwaltungsrates auf Einreichung
eines Naehlassbegehrens beim Bundesgericht oblag. Durch Beschluss der
Schuldbetreibungs und Konkurskammer des Bundesgerichts vom 8. Juli wurde
der Äppenzellerbahn die Nachlasstundung bewilligt. Am 31. Juli stellte
die Publicitas Rechnung im Betrage von 355 Fr., die nicht bestritten
ist, verlangte in der Folge deren sofortige volle Bezahlung und führte,
als der Sachwalter dieses Begehren mit der Begründung abwies, es handle
sich um ein schon vor der Bewilligung der Nachlasstundung entstandenes
Guthaben, rechtzeitig Beschwerde beim Bundesgericht mit dem Antrage,
es sei ihre Forderung als Massaschuld resp. .Massa-