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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
||||||
| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 61 |
||||||
| La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. | ||||||
| Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 61 |
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| La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. | ||||||
| Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 52 |
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| En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur. | ||||||
| Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent. | ||||||
| Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l'exercice n'en fût rendu beaucoup plus difficile. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
||||||
| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 55 |
||||||
| L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1] | ||||||
| L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||