462 Obligationenreeht. N° 74.

erwarten. Soviel darf aber immerhin als feststehend angenommen werden,
dass die Durchfüh ung des mit der Beklagten abgeschlossenen Vertrages in
den Jahren 1917 ff. den Beznau-Lòntschwerken leichter gefallen wäre als
den N. 0. K., dies speziell im Hinblick auf die gewaltigen Anlagekosten,
welche wesentlich die Organisation der neuen A. G. notwendig gemacht hat-.

5. s Der vom Vertreter der Klägerin heute gestellte, prozessual Zulässige
Eventualantrag auf teilweise Abänderung des Vertrages im Sinne der
Zusprechung

s der für die Jahre 1917 120 verlangten Zuschläge erweist sieh nach
den Ausführungen sub Ziff. 4 ohne weiteres als unbegründet. Sind die
Voraussetzungen fi'n einedauemde Lösung des Vertragsverhältnisses znr
Zeit nicht

gegeben, so kann auch eine vorübergehende Aufhebung des Vertrages, als
welche sich die verlangt-e Vertragsiinderung darstellen Würde, nicht in
Frage kommen, da sich dieses Begehren auf die gleichen tatsächlichen

Verhältnisse stützt

Demnach eilcelmi das Bundesgericht:

' Die Berufung wird abgewiesen. und das Urteil des Handelgerichts des
Kantons St, Gallen vom 4. Februar _ 1921 bestätigt.

74. Ari-et de la Irc Section civile 6.11 2° décembre 1921, · dans la
cause Pfister contre Rieder et Matti.

N u l l 1 L e d u c o n t r a t (art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO). Le contrat licite en
lui-meme, mais concln en i'rande des arrétés relatifs aux prix maxima,
n'est pas radicalement nul. Seules les

. clauses illicites sont frappe'es de nullité, c'est-à-dire que la
prestation convenire est réduite à la mesure legale, à .moins toutefois
qu'elle n'ait déjà été fournie.

Rieder et Matti, négociants à Boltigen (Berne) ont fait à Pfister,
d'octohre 1917 à fin février 1918, diverses

Obllgationenrecht. N° 74. 463

foumitures de bois, qui ont été intégraiement payées.

En mars 1918, Rieder et Matti ont encore livre à l'in-

téressé une certaine quantité de bois, facturée 4836 fr. 81,

et que Pfister n'a pas réglée. Les vendeurs ouvrirent alors

action en justice, en conciuant an paiement de la somme. due et de 1000
fr. à titre de dommages-intéréts pour rupture de marché. Pfister invoqua
une ordonnance' cantonale bernoise du 4 septembre 191,7 fixant le prix

maximum du bois, prix infèrieurà celui convenu entre

parties, et, sur la base de cet arrété, reconnut finalement

devoir 3627 fr. 60. Il conclut à liberation pour le solde,

et, reconventionnellement, au paiement par les de-

mandeurs d'une somme de 3726 kr. 50 avec intéréts de

droit. A l'appui de cette prétention, Pfister a expliquési qu'il n'avait
comm l'existence des arrétés relatifs an

commerce du bois qu'aprés l'introduction du present

preces et qu'il était dès lors en droit de répéter ce

que les sendean avaient induement touché sur les

précédents marchés, en regard des ordonnanees

spéciales.

Par jugement du 27 janviei 1921, le Tribunal de première instance
de Genève a condamné Pfister à payer aux demandeurs Ia somme de
3627 fr. 60 et écarté, tant la réclamation de Rieder et Matti en
1000 fr. de dommages intéréts que la conclusion reconventionnelle du
défenseur. Pfister a appelé de ce jugement, mais seulement dans la mesnre
où il le déboutait de sa demande reconventionnelle, qu'il a réduite à 2517
fr. 30. Subsidairement il a invoqué la nuilité de tous les marchés passés
avec Rieder et Matti et a propose le rejet de l'action de ces derniers.

Statuant le 30 septembre 1921, la Com de Justice cixile de Genève a
cont'irmé le prononcé du Tribunal de première instance, sauf en ce qui
conceme la repartition des dépens.

Pfister a recouru en reforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses
dernières conclusions.

464 ' Obiigationenrccm-. N*'74.

Considémn! en droit:

]. , Le recour'ant soutient que tous les marchés passésssentre lui ci:
Rieder et Matti meme ceux qui ont...été exécutés de par-t et d'autre
sont nuls et de nul effet parce que conclus à des prix supétieurs à ceux
prescrits par l'ordonnance bernoisc du 4 septembre 1917.

L'siasi'ticie 20 C0 nc trouve, il est vrai, pas seulcment son application
lorsqu'un texte frappc expressément de nullité les contrats passès en
freude de la loi, mais aussi lorsq u'on doit conclure dn sens et du but
de la disposition légale en question que l'actc juridique incriminé
n'est pas valablc au point de vue civil. Il & été juge, par exemple,
que les ventes et aehats effectnés en contravention de l'Arrété fédéral
du 24 juin 1918 réglementant

le commerce des succédanés, ou contreirement aux'

injonctions de i'ordonnance federale sur le renchérisscment des denrées
alimentaires, du 10 aoùt 1914, étaient radicalement nuls en regard du
droit privé. En statuant de la sorte, les tribunaux sont partis de l'idée
que le iégislateur n'avait pu vouloir sanctionner des actes juridiques
déclarés par aiileurs contraires aux intéréts de l'économie publique
en général ou nuisibles à la vie ou à la santé des individus (cf. RO
441 p.206 et suiv.; 45 II p. 282; arrét Bloch contre Tüscher, du 26 juin
1919). Mais cette condition n'est pas réalisée en I'espèce. On ne saurait
en effet annuler entièrement des contrats de livraison de bois légaux
en cux mèmes, pour la raison que les prix fixés dépasseraient ceux qui
étaient autorisés à l'époque. La solution qui s'impose consiste, comme
l'a juge à bon droit l'instancc cantonale, à ne frapper de nuliite que
les clauses illicites, c'est-à-dire à réduire à la ssmesure legale la
prestation due par l'acheteur qui n'a pas encore payé. ' 2. C'est avec
reisen d'autre part que le jugement dont est recente a refusé au défendeur
le droit de répéter ce qu'il avait déjà versépour les precedente man-lies-

Ohligatlonessnrccht. N9 74. 455

malng l'arrétè cantonal kixant des prix maxima pour le commerce du bois.

Si, dans l'état actuei de la jurisprudence, l'en-eur de droit peut
étre, en effet, invoquée à l'appui d'une demande basée sur l'art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.

CO, il convicnt d'observer que cette erreur doit pouvoir étre qualifiée
d'ex'cusable (R0 40 II p. 249). Or l'on ne saurait admettrc que Pfister,
négociant en bois, fssaisant des affaires dans le canton de Berne, ait
pu ignorer sans faute de sa part les ordonnances régissant l'exercice de
sa profession, et en particulier l'arréte bemois du 4 septemhre 1917. La
demande reconventionnelle se révèle ainsi en tous points comme mal fondée.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejete.

Vgî.,auch Nr; 79, 81 n. 82. Voir aussi n° 79, 81 ct 82-