|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 18 Désignation des immeubles |
||||||
| Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays. | ||||||
| Cette désignation contient: | ||||||
| la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées; | ||||||
| dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID). | ||||||
| La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre. | ||||||
| Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 18 Désignation des immeubles |
||||||
| Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays. | ||||||
| Cette désignation contient: | ||||||
| la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées; | ||||||
| dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID). | ||||||
| La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre. | ||||||
| Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 22 |
||||||
| L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. | ||||||
| Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 22 |
||||||
| L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. | ||||||
| Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter. | ||||||