296 _ Staatsrecht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheissen und festgestellt, dass der Kanton Zürich
nicht berechtigt ist, den Rekurrenten für dessen Einkommen als Kurarzt
in Fideris pro 1919 und 1920 zu besteuern. '

41. ma da 16 septembre 1921 dans la cause Société Suisse pour I'assurance
du modifier contre Commune de Bulle.

Double imposition : Constitue non une taxe mais un impòt proprexnent
dit, .susceptible d'ailleurs d'appeler l'application de l'art. 46 al. 2
Const. féd., la contribution annuelle' réclamée par une commune pour
se couvrir des frais occasîonnés par l'éelairage public. Application du
principe au cas d'une société d'assurance qui possède dans la com-mune
en question une simple agence non creatrice d'un domieile fiscal.

A. La Commune de Bulle a confié l'éclairage public, soit l'éclairage
des mes et places de la ville, ainsi quecelui des bàtiments de
l'administration, à une société.

privée, la Société électrique de Bulle. Pour subvenir aux frais de
cet éclairage, le Conseil communal a fait adapter par l'assemblée des
contri'buables un règlement prévoyant la création d'une contribution
Speciale à prélever chaque année et que sont tenus de payer (art.
le!) suivant leur position: a) les rentiers; b) les propriétaires;
e) les chefs de méuage; d) les étabiissements de credit et maisons de
commerce de la ville; e) les établissements de credit et maisons de
commerce du dehors qui ont des agences, succursales ou entrepöts dans
la localité, et f) les personnes exercant une profession quelconque ou
ayant un emploi public ou priVé à Bulle.Doppelhesteuerung. N° 41. 297

L'article 2 du réglement dispose : Cette répartition sera faite au
moyen d'une taxe allem de 3 à 50 francs qui sera fixée par le Conseil
commune] pour chacun des contribuables rentrant dans la categorie -de
ceux ci-dessus spécifiés ; l'art. 3: Dans la taxation, il sera term
compte de la position exceptionnelle de la population rurale.

La contribution pour l'éclairage public pergue par la Commune de
Bulle n'est pas ranges parmi les impòts dits de commune prévus par
la législation fribourgeoise. Ceux ci ne compreunent en effet. que
les impöts ordinaires sur la fortune, les revenus et rentes Viagères,
l'impòt sur les ménages (art. 275 de la loi sur les communes et paroisses
du 19 mai 1894), ainsi que les impòts dits extraordinaires ou centimes
additionnels qui s'ajoutent aux impòts pergus par I'Etat sur les droits de
mutation d'immeubles, les droits de succession et les patente?. d'auberge,
les chiens, les voitures et enfin un impòî sur le mobilier (art. 1 de
la loi du 24 novembre 1877 modifié par la loi du 27 novembre 1907). La
Commune de Bulle n'était donc pas tenue de solliciter pour son règlement
l'autorisation du Conseil d'Etat, et de

last le règlement actuellement en vigueur, adopté à

nouveau par l'assemblée des coffiribuables le 20 aoüt 1920, a été
simplement soumis à l'approbation du Préfet. Cette approbation a été
donnée le 11 novembre 1920. Le produit de la contribution pour l'éclairage
et les frais s'équilihrent approximativement. C'est ainsi que le projet
de hudget pour 1919 prévoyait 8000 fr. aux recettes et 8400 fr. aux
dépenses, alors que le compte des profits et pertes, pour cette meme
année, faisait res-

sortir aux recettes 7867 fr. 20 et 8825 fr. 70 au cha--

pitre des dépenses.

B.-La Société suisse pour l'assurance du mobiliern a son siège à Berne
et possede à Bulle une agence dirigée par un sieur F. Glasson.

La Commune de'Bulle ayant reclame à la dite société

298 _ Staatsrecht.

pour l'année 1920 une somme de 50 fr. à titre de contribution pour
l'éclairage public, la société, après une démarche infructueuse auprès
du Conseil commun-al, a recouru au Préfet de la Gruyère en vue d'obtenir
la dispense de cet impòt, alléguant qu'elle avait son siege à Berne et
ne possédait pas de domicile fiscal à Bulle.

Par decision, communiquée à la recourante le 21 janvier 1921, le Préfet,
tout en proclamant en principe l'obligation de la société de payer la
contribution reclamée, & admis partiellement le recours, en ce sens qu'il
a réduit le montani; reclame à la somme de 40 fr. La recourante ayant
fait état des principes posés par le Tribunal fédéral dans la cause ck
Schweizerische Lehensversicherungsund Rentenanstalt contre Soleure et
Zurich (RO 45 I p. 207 et suiv.), le Préfet relève, dans sa décision,
que ces principes pourraient, en effet, trouver leur application en
l'espèce, si l'on était en présence d'un impòt proprement dit, mais que
cette condition fait précisément défaut, ne s'agissant pas d'un impòt,
mais d'une simple contribution .

La société ayant interjeté contre cette décision un recours au Conseil
d'Etat de Fribourg, ce dernier, par ari-été en date du 30 juillet 1921,
s'est declare incompetent pour connaître de la réelamation, relevant
notamment qu'en vertu de l'art.. 281 de la loi sur les communes et
paroisses, applicable en matière de taxes aussi bien qu'en matière d'a
impòts :, la decision du Préfet devait etre considèrée comme souveraine
et définitive.

C. Entre temps, soit le 24 mars, par conséquent ss

en temps utile, la société a également forme contre la decision du Préfet
un reeours de droit public au Tribunal fédéral. Elle soutient que cette
décision consacre une violation de l'art. 46 Const. ted., attendu que la
contribution réclamée se caractérise comme un impöt veritahle et qu'elle
ne pourrait par conséquent y etre astreinte que si elle possédait un
domieile fiscal à Bulle, ce qui Il 'est pas le cas.

_._ . _. ).

'W'! Elk-HH J-Doppelbesteuerung. N° 41. 299

La Commune de Bulle a eonclu siau rejet du recours. Elle s'efforce, au
contraire, à soutenir que la contribution réclamée ne doit etre envisagée
que comme une im, c'est à-dire la contre-valeur d'une prestation speciale
de la commune en faveur du contribuable et qu'ainsi la question du
domicile ne présente aucun interet en l'espèce.

Conside'rant en droit :

1. Le Tribunal fédéral ayant constamment jage jusqu'iei que le principe
posé à l'art. 46 al. 2 Ccnst. féd. ne pouvait etre invoque qu'au
sujet des impòts proprement dits, par opposition aux simples taxes ou
ccémoluments (of. R0 24 I n'5 32, 119; 37 I n° 39; 44 I n° 3), il y a
lieu de reehercher dans laquelle de ces deux categories faire rentrer
la contribution réclamée.

Une telle question il convient de le relever d'enti'ée de cause qui repose
essentiellement sur l'interpretetion d'une notion de droit federal ne
saurait etre tranchée qu'à la lumière des principes généraux du droit
et en suivant les règles posées par la jurisprudence federale. Le fait,
par conséquent, qu'en l'espèce la législation frihourgeoise ne ferait pas
rentrer la contribution réclassmée par la ville de Bulle pour l'éclairage
public parmi les impòts dits de commune , pour le prélèvement desquels
les autorités communales sont tenues de solliciter l'assentiment préalable
du Conseil d'Etat, ne saurait etre retenu si, par ailleurs, cette opinion
devait se heurter au résultat auquel conduirait l'application des règles
et des principes ci-dessus rappelés. Or tel est précisément le cas en
l'espèce. '

D'après les plus récentes décisions de la jurisprudence (cf. R0 38
I p. 370 et 402; 44 I p. 14), on comprend sous le nom de taxes les
contributions prélevécs, sinon en èchange, du moins à raison d'une
prestaticn déterminée de l'Etat, lequel se récupère ainsi en tout ou en
partie des frais spéciaux que lui a occasionnés la

300 _ staatsrecht-

prestation. Au contraire de l'impöt, la taxe suppose donc une
correlation entre l'activité déployée par l'Etat et la redevance exigée
de eeux qui ont nécessité cette activité. Or ces caractères ne se
retrouvent pas en l'espece. Sans doute est-il vrai que la contribution
réclamée est destinée, suivant le règlement, à subvenir aux frais
de l'éclairage public, mais encore ne saurait ii etre question de
considérer cet éclairage comme une prestation spéciale de l'Etat
ou de la Commune qu'occasionneraieut ou dont bénéficieraient seuls
certains particuliers. Dans une localité de l'importance de Bulle,
il est normal et }égitime au contraire d'envisager l'éclairage des
rues et meme des bàtiments publics comme une nécessité, imposée par le
souci de l'ordre et, par eonséquent, comme. l'un des devoirs généraux de
l'administration. Aussi bien on ne saurait dire que cet éclairage profite
plus à telle personne qu'à telle autre : tous ceux que leurs occupations
appellent, habituellement ou meme occasionnellement, à utiliser les
voies publiques ou à se rendre dans les bàtiments de l'administration
sont en réalitè également intéressés, ne fut-ce qu'au point de vue de
leur sécurité personnelle, à ce que les voies et les bätiments soient
éclairés pendant la nuit. Le fait que la Commune

de Bulle a adjugé le service d'éclairage à une société,

privée, au lieu de l'exploiter elle meme, ne saurait modifier la
situation. _ ll suffirait d'ailleurs, pour dénier le caractère de

& taxe à la contribution réclamée, de se reporter à la __

liste des personnes qui en sont frappées et au mode de determination de
la cote. ll en résulte, en effet, que la contribution est, d'une facon
générale, prélevée sur tous les contribuables de la commune et que, aux
termes mèmes du règlement, la cote est fixée essentiellement d'après la
position des contribuables. Que l'on ait eru devoir tenir compte de la
position exceptionnelle de la population rurale, cela pourrait s'expliqner
de diverses facons, mais dut-on meme admettre qu'on aitDoppelbesteuerung
N° 41. 301

voulu favoriser certains contribuables à cause de leur éloignement du
centre de la ville, il n'en resterait pas moins, en definitive, que
l'ensemble de la population urbaine se trouve taxée non pas d'après le
degré d'u-4 tilité que présente pour chaque contribuable l'éclairage des
rues et des bätiments publics eriterev d'ailleurs absolument impraticable
mais uniquement d'après les facultés personnelles de chacun. Quei
qu'il en soit de son affectation, la contribution pour l'éclairage
ne se distingue donc pas essentiellement de l'impòt ordinaire sur la
fortune et les ressources. Comme lui et tous les impòts en général,
cette contribution est destinée à subvenir aux besoins d'un service
public et à ce titre elle constitue donc bien un impòt ; au sens où la
jurisprndence a constamment interprete ce terme.

2. Il ne suffirait pas, il est vrai, de reconnaître à la contribution
réclamée par la ville de Bulle le caractère d'un impòt proprernent dit
pour justiiier sans autre de l'application de la règle posée à l'art. 46
al. 2 Const. féd. Quelque difficulté cependant qu'il y ait en ce domaine,
eu égard snrtout à l'extrème variété des impöts, à trou-

_ ver une formule qui permette de distinguer du premier

coup entre ceux qui sont soumis et ceux qui échappent à cette règle,
on peut dire que la contribution dont il est question en l'espèce
appartient incontestablement à la categorie des impòts pour lesquels le
légisiateur fédéral a posé le principe de l'interdiction de la double
imposition. Ce qu'il y a lieu de retenir comme déterminant à cet égard,
c'est tout d'abord le fait ci-dessus releve déjà que la contribution
pour l'éclairage consiste en un simple prélèvement supplémcntaire sur
les facultés'des contribuables et qu'en réalité le résultat serait le
meme si, au lieu de prélever cette contribution spéciale, la commune de
Bulle, portant les frais d'éclairage au compte général des dépenses de
l'administration, se bornait à augmenter la eote des impöts ordinaires. En
tant par conséquent que supplèment de l'impòt sur le capital et les
ressources, et AS 47 I 1921 20

302 ' Staatsrecht si

au meme titre-que lui, la contribution d'éclairage doit étre considérée
comme sujette à provoquer le conflit iiseai qui a été visé à 1' art. 46
Coast. fed. .

On pourrait d'ailleurs relever également que Part. 46
,Const. féd. s'inspire principalement de cette considération qu'un
individu ne peut étre astreint au payement des impöts, c'est à-dire
tenu de subveniîr aux dépenses occasionnées par l'exécution des services
publics qu'au lieu seulement où le rattachent certains liens de fait. Or
admettre en l'espèce que la contribution d'éclairage ne tombe pas sous le
coup de l'art. 46 serait aller directement à l'encontre de la régle qu'il
énonce et permettre en réalité aux cantons par une voie détournée d'éluder
l'interdiction de la double imposiiion, attendu qu'il sui-firait pour
cela d'instituer un impòt Spécial pour chacune des täches particuliéres
de l'administration.

3. Pour justifier son Opposition au payement de la contribution, la
recourante s'est prévalue en ce qui concerne la question du domicile,
de la solution donnée par le Tribunal federal au conflit surgi entre
la Schweizerische Lehensversicherungsund Rentenanstaltx et les cantons
de Soleure et Zurich (cf. RO 45 I p. 207 et suiv.). La partie intimée,
qui a fait porter son argumentation

essentiellement sur la naturede la contribution, n'a pas.

cru devoir se prononcer formellement sur ce point. Il est constant
cependant qu'elle ne prétend pas que les rapports qui existent entre la
société et son agence de Bulle

soient essentiellement différents de ce qu'ils étaient

entre la susdite société et son agence de Soleure. Dans ces conditions
et en l'état du dossier, on peut se dispenser d'examiner la question
plus àfond et admettre, par application des memes principes, que
l'installation de l'agence de Bulle ne suffisait pas à créer à la
recourante un domicile fiscal dans cette localité. Cette déduction
parait d'autant plus fondée d'ailleurs que si l'intimée avait été d'un
avis different, la recourantsse se serait probablement vu poursuivre
pour le payement des autres impòtssi .Gerichtsstand. N° 42. 303

communaux et n 'aurait' Ecertainement pas limite l'effet de sOn recours
à la contribution pour l'éclairage public.

Le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est adinis et la decision du Préfet de la Gruyére, communiquée
aux parties le 21 janvier 1921, est annulée.

V. GERICHTSSTAND

FOR

42. Urteil vom 6. Mai 1921 i. S. Zysset gegen Baselland Obergericht.

Die Provokation Zur Klage (wegen Patentverletzung) durch den für deren
Beurteilung zuständigen Richter des Wohnsitzes des Beklagten verstösst
an sich nicht gegen Art. 59 BV. Die Versäumnis der Provokationsirist
nimmt aber dem Provokaten das Recht nicht, den Anspruch in einem anderen
Kanton, wo dafür ein weiterer hundesrechtlicher Gerichtsstand hesteht,
durch Klage oder gegenüber einer vom Pro.vokanten am Wohnsitze des
Provokaten erhobenen Klage ; e r t e i d i g u n g s w e i s e (durch
Kompensationseinrede oder Widerklage) geltend zu machen.

A. Der Rekurrent Zysset in Wädenswil ist Inhaber der schweizerischen
Patente Nr. 47,654 und 53,362 für einen Kochtopfaufsatz, der unter der
Bezeichnung Caldor in den Handel gebracht wird. Die Rekurs-beklagte
Aktiengesellschaft Gröninger in Binningen stellt seit einiger, Zeit
ebenfalls einen Vapor genannten Kochtopfaufsatz her, der nach der
Behauptung des Rekurrenten mit der. durch seine Patente geschützten
Vorrichtung in allen wesentlichen Teilen übereinstimmt : sie lässt diesen
Aufsatz u. a. in Zürich durch einen