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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 278 [1] |
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| Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. | ||||||
| Le juge entend les parties et statue sans retard. | ||||||
| La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC [2]. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. | ||||||
| L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [2] RS 272 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 76 |
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| L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention. | ||||||
| Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 72 |
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| La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste. [1] | ||||||
| Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 10 [1] |
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| Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; | ||||||
| lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; | ||||||
| lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; | ||||||
| lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||