50 Obligationenrecht. N° 11.

11. Arrèt de la Ire section civile du 8 mars 1920 dans la cause Bakounine
contre Demoiselle Emi. Accident d'automobile. Calcul de l'indemnité
pour reduction de la capacité de travail. Pas de réduction à raison
des avantages de Fallo-cation d'un capital. Montant de l'indemnité pour
tort moral.

Le samedi 21 juillet 1917 entre midi et demi et une heure, Berthe Hurni,
demoiselle de magasin, ågee de 21 ans, se rendait du Maupas à la rue
Pépinet en passant par la rue de l'Halle. Comme c'était jour de marché,
cette rue était encombrée de nombreux véhicules. A teneur d'une ordonnance
de Police du 9 décembre 1913, la circulation des voitures, automobiles et
cycles n'y est autorisée que de l'est à l'ouest, les vèhicules venant
du Maupas et de Chauderon, soit de l'ouest, devant utiliser la rue
parallele des Terreaux. Cette interdiction est rappelée par une affiche
placée en travers de la me et qui porte les mots Véhicules à droite ,
accompagnés d'une flèche indiqnant la direction de la rue des Terreaux.

Alors que demoiselle Hurni se trouvait sur la chaussée tout près du
trottoir gauche, elle a été tamponnée et renversée par une automobile
conduite par le défendeur Bakounine qui venait derrière elle et ne
s'est arrètée qu'une quinzaine de mètres plus loin. Demoiselle Hurni
a été conduite à l'hòpital cantonal où l'on a constaté une fracture du
bassin. Le 6 février 1918, le Dl 'Werra qui l'avait soignée a déclaré
que son état, susceptible peutétre d'une légère amélioration, comportait
une diminution de capacité de travail de 45 %.

Demoiselle Hurni a ouvert action à Bakounine en concluant au paiement
d'une indemnité de 29 220 fr. 75 à titre de réparation du dommage
tant materie] que moral causé par l'accident. Elle voit une faute
grave du defendeur notamment dans le fait qu'il a consitrevenu à
l'ordon-Obiigationenrecht. N° 11. 51

nance de police interdisant la circulatiOn des véhicules dans la rue de
l'Halle de l'ouest à l'est.

Le défendeur a conclu à liberation en excipant de la kaute propre de
la demanderesse. Il prétend qu'il n'a pas compris la signification de
l'affiche placée à l'entrée de la Rue de l'Halle.

Une expertise medicale a été confiée aux I)rs Patry, Brissard et
Trechsel. Les experts ont constaté que l'état actuel dela demanderesse
est définitif et n'est pas suscepüble d'amélioration. Ils estiment que
les lésions ana-_ tomiques causées par l'accident diminuent la capacité
de travail de 30 à 35 %, que les takes physiologiques et fonctionnelles
découlant des ces lésions (troubles nerveux, spasmes, claudication)
diminuent en surplus la capacité normale de travail encore de 10 a 15% ,
qu'enfin les déformations suhies par la demanderesse peuvent entraver ses
projets matrimoniaux et offrir un certain danger en cas de grossesse. Hs
evaluent en definitive à 50 % la diminution de capacité de travail,
cette proportion pouvant d'ailleurs etre augmentée par le tribuna]
à raison du tort moral.

Confirmant le jugement rendu par le Tribunal de première instancc (sous
réserve de la rectification d'une erreur de calcul), la Cour de Justice
civile a condamné le défendeur à payer à la demanderesse avec intéréts
de droit la somme de 23 746 fr. 50, soit 13 746 fr. 50 pour dommage
matériel et 10 000 fr. pour tort moral.

Le défendeur a recouru en reforme au Tribunal fédéral en concluant a
liberation, subsidiairement à reduction de l'indemnité allouée, très
subsidiairement au renvoi de la cause à l'ins'tance cantonale aux fins
de faire procéder à une nouvelle expertise et à des enquétes.

Considémnl en droit :

La responsabilité du défendeur n'est pas douteuse. Ainsi que le Tribunal
fédéral l'a juge à de nomhreuses reprises (voir notamment RO 21 p. 807,
29 II p. 280 et

52 Obligationenrecht. N° 11.

sv.), celui qui enfreint un règlement de police encourt par la meme
la responsabilité des accidents qui sont en relation de caus'alité
avec cette contravention. Or en l'espèce le défendeur a contrevenu à
l'ordonnance municipale lausannoise qui interdit la circulation des
vehicules dans la rue de l'Halle de l'ouest à Pest. C'est en vain qu'il
allègue que le texte de l'affiche rappelant cette prescription de police
n'était pas suffisamment clair. S'il .n'en comprenait pas exactement la
signification, il était tenu de s'iniormer, alors surtout que les dangers
de la circulation d'une automobile dans une rue étroite et encombrée
de chars ne pouvaient pas lui échapper. Mais d'ailleurs, l'accident
s'étant produit sur le còté gauche de la chaussée et l'automobile ne
s'étant arrètée que 15 mètres au dela de l'cndroit où la demanderesse
a été renversée, on doit admettre que le défendeur a négligé de tenir
la droite et qu'il n'était pas complètement maître de sa vitesse -et
qu'ainsi à ce point de vue également il est en faute. D'autre part, on
ne saurait relever aucune faute concurrente à la charge de la Victime.
Demoiselle Hurni qui se trouvait à còté du trottoir de gauche et
qui savait que la circulation des véhicules était interdite dans la
direction Maupas St Laurent, ne pouvait évidemment pas songerau risque
d'ètre atteinte par une voiture max-chant dans cette direction et sur
le còté gauche de la Chaussee, et on ne peut donc lui faire un grief
de n'avoir pas regakde derrière elle avant de descendre du trottoir. La
responsabilité du défendeur est dès lors entière.

Quant à la quotité de l'indemnité due à la demanderesse, les deux
instances cantonales se sont basées snr le rapport des trois experts
médicaux qui ont évalué à 50% la diminution de capacité de travail. Il
s'agit là d'une appréeiation d'ordre technique, et le Tribunal fédéral
n'a aucun motif pour modifier la proportion admis'e par les experts dont
la competence n'est pas contestée ou pour ordonner une surexpertise,
ainsi que le demande le recourant.

Obiigationenrecht. N° 11. 53

Le rapport qui figure au dossier est Clair et préeis ; il indique
nettement les facteurs d'invalidité qui ont été pris en considération,
seit, d'une part, les lésions anatomiun et, d'autre part, les troubles
fonctionnels et il ne saurait etre question de prétendre, comme le fait
le recourant, que dans l'idée des experts, le % d'incapacité de travail
attribuable aux troubles fonctionnels se trouve déjà comp-ris dans le %
attribuable aux lésions anatomiqnes; le rapport précise au contraire
que ces deux éléments de calcul doivent étre additionnés et c'est en les
additionnant que les experts sont arrives en definitive à la proportion
de 50 % ratifiée par l'arrèt cantonal. Enfin les experts ayant declare
que l'état de demoiselle Hurni est définitif et n'est pas susceptible
d'amélioration, il n'y a évidemment pas lieu d'ordonner une nouvelle
expertise ou des enquètes aux fins de constater quelle est actuellement
la capacité de travail de la demandel-esse-

Le capital correspondant, pour une pei-Sonne dn sexe féminin agée de 21
ans, à une diminution de 50% sur un gain annue] de 1500 fr. (somme qui
n'est dans tous les cas pas excessive, vu l'augmentation des salaires)
s'élève à 13 567 fr. 50 d'après les tables de Piccard et au taux de
capitalisation de 41/2 %. Conformément à l'opinion de l'auteur des
dites tables (V. p. 10 et Responsabilité civile et assurance sociale
p. 102-103) et ainsi que l'ont d'ailleurs juge les deux instances
cantonales, l'adoption du taux de capitalisation de 41X2 % permet de faire
abstraction de la reduction à raison des avantages de l'allocation d'un
capital qui était usuelle lorsqu'on appliquait encore les tables Soldan
et le taux de 31,45% et qui, en l'espèce se justîfierait d'autant moins
que rien ne permet de supposer que la demanderess'e sera en mesure de
faire frnctifier le capital alloué. Si l'on ajoute à la somme de 13 567
fr. 50 celle de 179 fr. pour menus frais, on obtient 13 746 fr. 50 comme
total de l'indemnité pour dommage materie].

54 · Obligationenrecht. N° 11.

L'instance cantonale a accordé en outre à la demanderesse une somme de
10000 fr. à titre de réparation morale. A cet égard elle a, avec raison,
fait application de l'art. 47
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 47 - Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.
CO qui prévoit le cas special du tort
moral subi par la Victime de lésions corporelles, tandis que l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.

CO (invoqué par la demanderesse), en parlant d'atteinte aux intérets
personnels, vise évidemment d'autres intéréts que celui a l'intégrité
corporelle qui fait l'objet de l'art. 47 (v. notes marginales des art. 45
à 49). Si, étant donné les circonstances de la cause, le principe meme de
l'indemnité n'est pas discutable, son chiffre peut paraître élevé d'aprés
les normes admises jusqu'ici par le Tribunal fédéral. Toutefois on doit
observer que le préjudice subi par la demanderesse est exoeptionnellement
important, puisqne, par suite de l'accident, elle se voit exposée à des
souffranees physiques et morales et privée de nombre de jouissances,
que notamment ses chances de mariage sont compromises et que, d'après
les experts, les lèsions constatées peuvent, en cas de grossesse, offrir
'certains dangers. Il convient de plus de tenir compte de la dépréciation
de l'argent qui doit avoir pour conséquence naturelle une elevation du
niveau des indemnités. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons
suffisantes pour réduire le Chiffre fixe ex aequo et bono par l'arrét
attaqué.

Le Tribuna! fédéral pronome : Le. recours est écarté et l'arrét cantonal
est confirmé.

Obligationenrecht. N° 12. 55

12. Urteil der I. Zivilsbteilung vom 8. März 1920 i. S. Grobéty gegen
Pégaitaz.

Art. 21 OR Übervorteilung : Offenbares Missverhältnis zwischen Leistung
u. Gegenleistung? Art. 197 ff. OR. Mängel bei einem gebrauchten
Automobil. Mängelrüge verspätet. Art. 201 OR.

A. Am 27. Juli 1915 verkaufte der Kläger Grobéty durch Vermittlung eines
Charles Pierrehumbert dem Beklagten Dr. Pégaitaz ein bereits gebrauchtes
Automobil,

Marke Vermorel , um 7500 Fr. Den Kaufpreis entrich-

tete der Beklagte zunächst durch Ausstellung Von drei Wechselaccepten
von je 2500 Fr. auf Ende September, Oktober und November 1915, wünschte
dann aber Mitte August eine Aenderung der Zahlungsweise, indem er 5000
Fr. auf Ende Sept. bar und den Rest von 2500 Fr. mit einem Wechselaccepte
auf anfangs oder Ende Januar 1916 bezahlen wollte. Am 1. September 1915
suchte er, womit der Kläger einverstanden war, neuerdings um Abänderung
der Zahlungsbedingungen nach und anerbot 4000 Fr. auf Ende September
bar, 1000 Fr. durch eine Tratte auf Ende Oktober 1915 und 2500 Fr. durch
Weehselaccept auf Ende Januar 1916. Bei diesem Anlasse erklärte er dem
Kläger, er sei mit dem Automobil zufrieden, abgesehen von einem Pneu,
der vor dem Gebrauch desWagens habe ersetzt werden müssen. Die Barzahlung
von 4000 Fr. leistete der Beklagte Ende September, Wie vereinbart war,
dagegen beanstandete er am 4. Oktober

_ 1915 durch seinen Anwalt das Automobil und den Kauf--

preis, indem er geltend machte, der Motor funktioniere äusserst
schlecht, so dass es geraume Zeit brauche, bis der Wagen fahrtbereit
sei; während der Fahrt stehe die Maschine öfters still; der Wasser und
der Benzinbehälter rinnen, und die Pneus seien in einem so schlechten
Zustande gewesen, dass sie hätten ersetzt werden müssen. Es handle sich
offenbar nicht um ein Vermorel Automobil, System 1914, wie mündlich
zugesagt worden sei,