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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 646 |
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| Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. | ||||||
| Leurs quotes-parts sont présumées égales. | ||||||
| Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
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| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 811 |
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| Les statuts peuvent prévoir que les gérants: | ||||||
| doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés; | ||||||
| peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés. | ||||||
| L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 839 |
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| La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. | ||||||
| Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 811 |
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| Les statuts peuvent prévoir que les gérants: | ||||||
| doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés; | ||||||
| peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés. | ||||||
| L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 839 |
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| La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. | ||||||
| Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 811 |
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| Les statuts peuvent prévoir que les gérants: | ||||||
| doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés; | ||||||
| peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés. | ||||||
| L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 18 |
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| Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 24 |
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| L'erreur est essentielle, notamment: | ||||||
| lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; | ||||||
| lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; | ||||||
| lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; | ||||||
| lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. | ||||||
| L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. | ||||||
| De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. | ||||||