178 Prozessrecht. N° 34.

IV. PR OZESSRECHTPROCEDURE

34. Art-äfia la B" motion civile da 18mai 1929 dans la cause dame Margot
contre Margot Art. 65 OJF. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur
un reconrs contre un jugenlent en diver-ce lorsque, postérieurement au
dépòt du reeours et avant que le Tribunal fédéral ait été eu mesur-e de
rendre son arrèt, survient le décès de l'un des con--

joints, cet événement ayant déjà par lui meme mis fin au preces.

A. Par exploit du 13 février 1919, dame Adèle Margot née Guignard,
au. Sentier, & o-uvert action contre son mari, Francis Margot, en cc
ncluant: 1° à ce que le mai-jage eentraeté entre eux le 20 septemhre 1911
fùt declare rompu par le diver-ce aux torts exelusifs du défendeur, 2°
à ce que les deux enfants issus (le leur union lui fussent aly-limes, à
charge par le pere de contribuer à leur entretien par le paiement d'une
pension mens'uelle de 190 fr. par enfant, 3° à ce que le defendeur Hit
condamné a lui restituer une somme de 3000 fr. qu'elle lui avait avancée
eri-cours de met-jage ,

Francis Margot a conclu: 10 à liberation des fins de la demande et,
reconventionnellement, à ce que le divoree füt prononcé aux torts de la
demanderesse et à ce que les enfants sussent confiés au pere, leur mère
étant condamnée ä.. payer une pension de 50 fr. par mois et par enfant,
à titre de contribution aux frais d'entretien et

, d'éducation de ceux ci.

B. Par jugement du 28 octobre 1919, le Tribunal civil du district de
la Vallée a prononcé le divorce des époux Margot Guignard aux torts des
deux parties et en

"' W

...-1

.. __. .... _..Prozessrecht. N° 34. 179

application de l'art. 142 CC. II a confié l'aîné des enfants,
Francis-Auguste, au défendeur et le cadet, Charles-"Fernand, à la
demanderesse, le défendsieur devant contribuer à l'entretien de l'enfant
attribué à la demanderesse par le paiement d'une pension de 30 fr. par
mois.

C. La demanderesse a recouru en reforme par acte du 19 novembre 1919,
soit en temps utile, en concluant d'une pari:, à ce que le divorce füt
prononcé aux torts du défendeur, en vertu de l'art. 138 CC et, d'autre
zpart, à ce que l'aîné. des enfants, Francis-Auguste, fut également
attribué a sa mère.

D. __ Le defendeur est deeede le 14 janvier 1920. La recourante a demandé
alors que l'affaire fut rayée du role.

Considérunt cn droit :

S'il est vrai qu'en principe chacun des èpoux possède le droit de demander
le divorce ei, qu'en cas de conclusions reeonventionnelles, les deux
actions ont toujours été euvisagées comme indépendantes l'une de l'autre,
il n'en reste pas moins. en fait, qu'elles tendent au meme but qui est
de faire prononcer judiciairement la rupture du lien conjugal et que
ee resultat ne peut etre cons'acré que par une seule et meme décision,
tant il est evident qu'un mariage, diss: us ensuite de l'adjudication
des conclusions de l'une des parties ne saurait etre declare rompu une
seconde fois en vertu des droits de l'autre. Lars meme, par conséquent,
que l'un (les époux qui aurait déjà obtenu le divorce par l'adjudication
de ses eonelusions serait

si gen] a user de son droit de recours, ct que ce recours ne

tendraii qu'à faire ècarter les conclusions adverses dans la mesure
où elles auraient été également admises ,par le premier jugement, le
prononcé de divorce lui meme ne Saurait etre considéré comme définitif
tant qu'il n'a pas été statué sur cette prétention. Si donc; avant que
le recours aitsi pu faire l'objet d'une decision de l'instance federale,
survient un événement tel quele décès de l'un

180 · Markenschutz. N° 35.

des conjoints, cet événement doit étre considéré comme étant intervenu au
cours de l'instance et comme ayant par là meine mis fin au procès. Il
n'y 3 par consequentplus lieu d'entrer en matière sur le recours,
puisque celuici est devenu sans objet.

Le Tribunal fédéral pronunce :

L'affaire est rayée du role, le recours étant devenu sans objet par
suite du dècès du défendenr.

V. MARKEN SCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

35. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Mai 1920 i. S. Deutsch
und. Gubser gegen Ueines Rémy S. A.. Verwechslungsgefahr bei Marken
für Gebrauchsartikel des täglichen Lebens (Stärke). Vcrneinung der
Verwechslungsgefahr führt zur Abweisung der aus Markenrechtsverletzung
bei-geleiteten Schadenersatzansprüche. Unlauterer Wettbewerb ?

A. _ Die Klägerin, Usines'Rémy S. A. in Wygmael (Belgien) mit
Niederlassungen in Frankreich und England liess am 19. Juli 1902 im
internationalen Markenregister für die von ihr fabrizierte Stärke zwei
internationale Marken eintragen, nämlich die Marke Nr. 2954, die als
Hauptmerkmal einen Löwenkopf mit . der Aufschrift Amidon Rémy links und
Amidon Royal de Riz rechts derselben enthält., und die Marke Nr. 2955,
deren Hauptmerkmal ebenfalls in einem Löwenkopf besteht, wogegen die
Aufschriften von der Marke 2954 insofern abweichen, als die Worte Amidon
Royal Rémy rund' Markensehutz. N° 35. 181

um das Bild angebracht sind, während sich über dem-Bild die Aufschrift
Amidon del Leon und unter demselben die Aufschrift Amidon du Lion
befindet. In Belgien waren die beiden Marken bereits früher eingetragen
worden, die eine am 22. März 1897, die andere am 6. April 1902. Die
Beklagte Nr. 1, Firma Deutsch & ,Cie in Madrid und Paris, die neben
einer grossen Anzahl von anderen Produkten (0e1en, Fetten, etc.) auch
Stärke fabriziert, besitzt für die von ihr hergestellte Stärke ebenfalls
zwei, am 1. Juli 1912 im internationalen Markenregister eingetragene
Marken, nämlich die Marke Nr. 12494, die als Hauptmerkmal das Bild eines
aufrecht stehenden Löwen mit der Aufschrift Marca el Leon und Amidon
de Arroz nebst der Firmenbezeichnung Deutsch & Cie Barcelona enthält,
sowie die Marke Nr. 12495. Aueh deren Hauptmerkmal besteht in dem Bilde
des aufrechtstehenden Löwen. Unterhalb diesem sind 'die Worte Marca el
Leon und Amidons aufgedruckt. Die Beklagte verwendet das Löwenmotiv
auch auf den für ihre übrigen Fabrikate eingetragenen Marken. Durch den
infolge des Krieges in der Schweiz eingetretenen Mangel an Reisstärke
veranlasst die deutschen Stärkefabriken, die bis anhin zum grossen Teil
den Schweizerischen Bedarf gedeckt hatten, waren genütigt, die Fabrikation
einzustellen vertrieb die Beklagte ihre Stärke seit einiger Zeit auch
in der Schweiz. Seit dem Herbste 1916 ist der Mitbeklagte J. Gubser
in Bern ihr Vertreter. Als solcher hat er für sie in der Schweiz unter
Verwendung der Marken Nr. 12494 und 12495 Propaganda gemacht und Vekäufe
abgeschlossen.

Mit der vorliegenden, gegen die Firma Deutsch & Cie und ihren Vertreter
J. Gubser eingelegten Klage beantragt nunmehr die Firma Usines Rémy S. A.:

1. Es sei zu erkennen, die internationalen Marken eintragungen Nr. 12494
und 12495 der beklagten Firma n Deutsch & Cie in Paris vom 1. Juli 1912
seien ohne n Rechtsgültigkeit für das Gebiet der Schweiz.