458 Staatsrecht.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITÉS IN TERNATIONAUX
61. Arrét du 27 novembre 1920 dans la cause dame Mercier née Grenet
contre Lucien Mercier.
Traité france-suisse: Le défaut de la légalisation prévue ar lart. 16
ch. _1 ne saurait etre considéré comme gne Sense suffisante de rejet de
la demande d'exequatur alors , allleurs. que le défendeur à l'exequatur
ne contes-te lauthenticité du jugement. Un simple retard cipr Production
de l'original de l'exploit de signification du Jugement (art. 16 ch. 2)
ne saurait non plus justifier sans, autre le refus de l'exequatur. Pour
des motifs tires de'] ordre public (art. 17), spécialement en matière
d'état gai: etre reftlîd l'exequatur d'un jugement qui se trouve
en con L' iction avec n
rendue par un tribuna] suisse.u e Sentence antérieul'ement
'A. Par exploit du 20 décembre 1911, notifié à la defenderesse à la
Forio, Département du Puy de Dome {France) le 2 janvier 1912, Lucien
Mercier, citoyen francais, exercant le métier de ferblantier à Genève,
a ouvert actlon à sa femme, dame Marie Mercier née Granet devant le
Tribunal civil de première instance de Geneva, en concluant à ce que les
'liens du mariage contracté entre eux à La Forie le 31 aoùt 1901 fussent
déclarés rompus par le divorce, aux torts de la défenderesse les deux
enfants issus de leur union étant confiés à leur pere. '
'Par Jugement du 23 octobre 1912, le Tribunal de Geneve, apres avoir
prononcé défaut contre la defenderesse 3, par application des art. 137
et 138 du code civil suisse, 229 et 231 du code civil francais et des
disposi-
tions dela Convention dela Haye du 12 juin 1912 relative aux conflits
de lois et de juridictions en matière de di-Staatsvertràge. N° 61 45!)
vorce et de séparation de corps, prononcé le divorce des époux Mercier
aux torts de la femme et confié la garde des deux enfants au demandeur. Ce
jugement a été signifié à dame Mercier a La F orie le 25 novembre 1912.
Alors que cette instance était encore pendante, dame Mercier avait
de son còté assigné son mari devant le Tribunal civil d'Amhert, pour
voir prononcer entre eux la séparation de corps, aux torts et griefs du
défendeur, voir confier définitivement la garde des enfants à leur mère et
s'entendre condamnerà servir à la demanderesse une pension alimentaire de
30 fr. par, mois. A l'appui de ces conclusions, dame Mercier alléguait
qu'alors qu'elle habitait avec son mari à La Forio, en aoùt 1908, cc
dernier l'avait quittée, qu'elle était allée le rejoindress quelques
jours plus tard à Lyon où il s'était rendu, mais qu'il l'avait renvoyée
peu après et que depuis cette époque il n'était pas reparu a La Forie
et ue lui avait plus envoyé que des sommes insignifiantes.
Lucien Mercier, pour lequel s'était constitué M° Pasquier, avoué à
Amber-t, s'est osipposé à cette action, en soulevant à la fois l'exception
d'incompétence, en raison du domicile qu'il prétendait s'étre constitué à
Genève, et une exception de litispendance prise du fait qu'une instance
en divorce était déjà pendante devant le Tribunal de Genève. Ces deux
exceptions ont été écartées par le Tribunal civil d'Ambert aux termes
d'un jugement en date du 13 juin 1912, 'motssivé en suhstance comme suit :
Mercier n'ayant pas manifesté par la double declaration prèvue par la loi
l'intention expresse d'abando-nner son domicile et d'en créer un nouveau,
la question de savoir où se trouve son domicile, est une question de fait'
dont la solution dépend des-circonstances. Les circoustances alléguées
par lui ne sauraient etre considèrées comme constitutives d'un changement
de domicile. Aucune inférence ne peut etre tirée du fait qu'il s'est
fait délivrer un permis d'établissement par l'autorité suisse ;
460 _ Staatsrecht.
en le requérant, il n'a fait qu'obéir à une prescription de police. C'est
donc le lieu d'origine qui-doit servir en l'espèce à déterminer
la competence, et non la résidence résultant de l'exeroice d'une
profession. L'art. 4 de la loi du16 juin 1902 dispose au surplus qu'en
cas d'abandon ou de changement de domicile opéré après que la cause de
divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut étre formée
devant la juridiction du dermer domicile connu. Ce texte donne également
competence au Tribunal d'Ambert.
Sur l'exception de litispendance : il n'y a litispendance que si
une demande portée devant un tribunal a été introduite antérieurement
devant un autre tribunal pour le méme objet et entre les mèmes parties ;
or l'instance
mtrodmte à Genève a pour objet un divorce et non une
séparation de corps.
Le Tribunal d'Ambert a rendu son jugement sur le fond le 27 novembre
1913. Prononcant défaut contre le défendeur, il a retenu à sa charge le
grief d'abandon et declare en conséquence les époux séparés de corps,
confié définitivement les enfants à leur mère et condamné le défendeur
à servir à la demanderesse pour elle et ses enfants une pension
alimentaire de 30 fr. par mois, payable par trimestre et d'avance. ss
(.le jugement a été 'signifié le 17 janvier 1914 à M° Pasquler avoué
du défendeur à Ambert ainsi qu'au défendeur lui meme, le meme j'our,
par remise au Parquet du Procureur de la République à Ambert.
B. En date du 30 avril 1920, dame Mercier a fait notifier à Lucien Mercier
à Genève un commandement de payer du capital de 2310 fr., représentant
le montant des arrérages de la pension pendant 7? mois.
Opposition ayant été faite par Mercier au dit commandeInent de payer,
dame Mercier a requis la main-levee définitive, en produisant
le jugement du tribuna] d'Ambert et en demandant au juge dien
ordonner l'exécution. Mercxer a conclu au rejet de la demande, en se
prevalantStaatsvertsiràge. N° 61. 1...
de l'omission des formalités prescrites par l'art. 16 du traité
franco-suisse du 15 juin 1869 et en excipant également du jugement rendu
par le Tribunal de Genève le J octobre 1912.
La demande de main levée a été ècartèe successivement par le Tribunal
de première instance et par la Cour de Justice civile de Genève par des
nlotifs que l'on peut résumer comme suit:
La première instance relève-que l'expédition du jugement produite. par
la demanderesse ne porte aucune légalisation et que, d'autre part, elle
ne produit pas l'original de l'exploit de signification. Elle estime que
ces insormalités suifisent à rendre la demande irrecevable, et eonstate
au surplus qu'il existe un jugement du Tribunal de Genève ayant prononcé
le divorce au profit de Mercier et attribué à ce dernier la garde des
enfants, jugement définitif, passé en force et régulièrement transcrit.
La Cour de Justice declare que si le Tribunal n'a pas adopte
l'interprétation donnée par le Tribunal fédéral de l'art. 16 ch. 1
du traité, on ne saurait dire cependant que sa décision consacre
une violation expresse de la loi et que sur ce point par conséquent,
le jugement ayant été rendu en dernier ressort, l'appel ne serait pas
recevable. En ce qui concerne l'original de l'exploit designification,
elle se declare liée par la constatation du Tribunal relative au défaut
de production de ce document et estime enfin que c'est avec raison que
le Tribunal a refusé l'exequatur, l'ordre public suisse s'opposant'
à ce qu'un jugement qui prononce la séparation de corps entre époux et
condamne l'un des époux, à cause de cette séparation et parce qu'il confie
les enfants à l'autre èpoux, à une pension alimentaire soit exécutoire en
Suisse, alors que, par jugement passe en force de chose jugée, le mariage
a été dissous par le divorce prononcé centre dame Mercier le'23-octobre
1912 et que les enfants ont été confiés à sieur Mercier; 1-
462 Staatsrecht.
C. C'est contre cet arrèt, rendu le 22 juin 1920 que dame Mercier a,
ensi temps utile, interjeté un recours' de droit public, en demandant au
Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour et de prononcer la,
mainlevée définitive de l'opposition faite par Mercier au commandement
de payer. Subsidiairement elle a conclu à ce duela dite decision étant
annulée, la cause fflt renv0yée a l'mstance cantonale pour nouveau
jugement.
La recent-ante soutient en substance que l'arrèt de la Cour de
justice consacre une violation de l'art. 4 de la Constitution federale
(interpretation arbitraire de saftig ;le la loi fédérale sur la poursuite
pour dette et aal'e etdesart.15,1 ' " du 15 juin 1869, 6 et 17 du traité
franco-sulsse
La partie intimée a_conclu au rejet du recours.
Conside'rani en droit :
I. Il est de principe qu'en matière de're violation prétendue des
dispositions d'un tr'aîtgsiîilîî national, le Tribunal fédéral jouit d'une
entière liberté dappréciation. Les motifS'par lesquels la Cour de Justice
a eru devoir, dans la procédure d'appel, rejeter Jes moyens présentés par
dame Mercier relativement à" lmterprétation de l'art. 16 ch. 1 et 2 du
traité du 15 juin 1869 ne sauraient dès lors étrepris en consideration
actuellement. Comme le relève justement la reconrante, c'est à tort
que le Tribunal de première instance a eru pouvoir retenir en l'espèce,
comme un motif suffisant pour refuser la demande d'exequatur, l'omission
des. formalités prescrites par ces dispositions. Par application des
principes posés dans l'arrét rendu par la cour de céans en la cause
Mäder le 17 janvier 1894 (Sem.. ]Ildic. 1894 p. 213), il y a lieu en
effet de relever que si l'expédition du jugement présentée aux juges de
première instance ne revètait pas les termes prescrites par l'art. 16
ch. 1 du traité (omission qui a'd'ailleurs été réparée dans la suite),
l'intimé n'a néanmoins
Staatsvertràge. N° 61. si 463
jamais, quant à lui, contesté l'authenticité du document Quant à
l'original de l'exploit de signification, on ne saurait admettre non
plus que le seul fait de sa production tardive put constituer une cause
suifisante de rejet. .
Si l'argumentation de la recourante apparaît ainsi comme justifiée en
ce qui a trait à l'interprétation de l'art. 16, le recours n'en doit
pas moins etre déclaré mal fondé au regard de l'art. 17 du traitè.
Cette disposition confère en effet à l'autorité saisie de la demande
d'exequatur le droit de la refuser : 1° si la-décision émane d'une
juridiction incompetente, 2° si elle a été rendue sans que les parties
aient été dùment citées et légalement représentées ou défaillantes et
3° si les règles du droit public ou les intérèts de l'ordre public du
pays où l'exécution est demandée s'opposent à ce que la dècision de la
juridiction étrangère y receive son exéf cution. Pour ce qui concerne
les deux premières de ces conditions, on peut se dispenser de rechercher
si elles sont ou non réalisées en l'espèce. Quelqu'interprétation,
notamment, que l'on veuille donner de l'art. 5 de la Convention de la
Haye du 12 juin 1902 relative aux conflits de lois et de juridiction en
matière de divorce et de séparation de corps, et dut-elle mème amener à
reconnaître aux deux juridictions simultanément competence pour connaître
.de l'action qui leur était soumise, ce résultat ne saurait nèanmoins
faire modifier la decision des instances cantonales. Que le Tribunal
d'Ambert fut competent à l'égal du Tribunal genevois, il n'en reste-si
rait pas moins, en effet, que l'on se trouve actuellement en prèsence de
deux jugements contradictoires entre les mémes parties et sur le méme
objet. L'opinion du Tribunal d'Amhert ne saurait à cet égard lier le
Tribunal fédéral : si l'actiondu mari à Genève et celle de la femme
à Ambert différaient, il est vrai, quant à leursconclusions, _ elles
tendaient néanmoins toutes deux à faire modifier lesss-rapports
étabiissipar le mariage et se trouvaient de
484 Staateîecht.
s-
par leur nature meme inco'mpetihles l'une avec _i'eutresi ole telle sorte
mr exemple que, devant le mème tribuna]; I ndmgssien de sie-s actions
anrait dii néeessairement entraincr le mjet ale i'auii'e. Aussi bien du
jour où le diverse était dénnit'ivement prononeé à Genève, devenait-il
juridiqucment impossible de prononcer la separation de corps entré les
mémes parties.
S'ii résulte bien {in certificat produit par la reconrante, que
le jugenient du Tribunal d'Ambert n'a été frappè, ni d'opposition,
ni d'appel, la méme observatiou peut se faire au sujctdu jugement
genevois. Non seulement la recouraute n'a jamais contesté la competence
de la juridiction suisse, alors cependaut qu'elle a été dument avisée de
l'ouverture de l'action, et à un moment où elle n'avait encore entrepris
aucun acte de procédure en France, mais il est constant aussi que bien
que le Jugement iui eùt été dùment notifié, elle ne l'a point attaqué
et qu'il doit par conséquent étre considéré également comme définitif
et actuellement passé en force de chose jugée en Suisse.
Il résulte de ces constatations que c'est à bon droit que les instances
cantonales ont invoqué des motifs tirés de l'ordre public pour refuse'r
l'exécution du juge--.-ment francais. L'ordre public est interesse en
effet à ce ,
qu'entre les mémes parties il ne puisse étre fait état de deux
décisions contradictoires sur la meme contestation et il exige également
qu'aucune entrave ne soit apportée à l'exécutiou d'une décision rendue
par un trilsimnal suisse. Le principe que l'exequatur d'un jugement
etranger doit etre resusé s'il est en contradiction avec une sentence
antérieurement rendue par une juridiction de l'Etat où cet exequatur est
requis, est reconnu d'une fes-on générale en droit international privé,
en dehors meme de tout traité, et doit étre également cons-aerei pour
ce qui conceme la Suisse (pour la France, cf. en particulier Werss,
Traité théoriq'ue et pratique de droit
Staatsvertràge. N° 61. 465
international privé, vol. 6, 2@ edit. p. 56 et les citations de la note
4). -
Indépendamment de ce qui précède, on pourrait relever d'ailleurs,comme un
motif de plus en faveur du refus de l'exequatur, le fait qu'en ver-tu du
jugement genevois, Mercier a acquis un nouvel état civil en Suisse. Aux
yeux des autorités suisses, en effet, et jusqu'_à nouveau mariage, il
doit etre considéré comme divorcé. Il serait dès lors également contraire
à l'ordre public que cette qualité lui puisse etre contestée ou qu'il
puisse meme étre poursuivi pour le paiement d'une dette fondé'e sur un
rapport de droit qui, en Suisse, doit étre envisagé comme inexistant. .
Cette dernière observation suffirait déjà pour réfuter l'argumentation de
la recourante, consistant à prétendre que l'exequatur du jugement francais
n'étant poursuivi qu'en ce qui a trait à la condamnation pécuniaire,
l'exécution ne saurait étre considérée comme contraire à l'ordre public
suisse. Comme le relève d'ailleurs justement l'instance cantonale, le
jugement du Tribunal d'Ambert forme un tout inséparable: si Mercier a
été condamné à servir une pension alimentaire à la recou-rante, c'est en
*tant précisément qu'il a été envisagé comme. ayant encore envers elle
des devoirs d'époux et l'on ne saurait, dans ces conditions, détacher
la contiamnation de la cause juridique dont elle derive. '
Aucune inférence, de meme, ne saurait etre tirée du fait allégué
par la recourante que Mercier a ferme, le 20 juin 1919, devant le
Tribunal d'Ambert, une demande de conversion de la séparation de corps
en divorce. Les questions interessant l'état des personnes étant de
principe soustraites au domaine des transactions entre particuliers, il
né pouvait résulter de la démarche du sieur Mercier aucune conséquence
relativement aux effets du .jugement Suisse. ' . -
-" __2. Si la condamnation paraitsi bien avoir été prononcée
466 Staatsrecht.
également au profit des enfants, le jugement ne permet pas cependant
d'étahlir le départ entre ce qui leur serait dù personnellement et ce
qui reviendrait à la recourante, ' si bien qu'en tout état de cause,
düt on méme considérer les enfants comme recevables aussi à poursuivre
le paiement de la pension, on manquerait des éléments necessaires méme
pour autoriser une exécution partielle du jugement.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté.
VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION J UDICIAIRE FEDERALE
62. Urteil vom 18. Dezember 1920 i. S. Längle gegen Thurgau,
Regierungsrat.
Art. 189 OG. Angebliche Willkür, beziehungsweise Verletzung der
derogatorischen Kraft des, Bundesrechts liegend darin, dass die in
einem Falle von Ausfuhrschmuggel nach Art. 2 FStrV in Verbindung mit
dem BRB vom 12. April 1918 betreffend Bestrafung der Zuwiderhandlungen
gegen das Ausfuhrverbot geleistete Kaution durch die kantonalen
Strafvollziehungsbehörden nicht nur für Geldhusse und Kosten, sondern
auch für die Vollstreckung der kantonalgerichtlich ausgesprochenen
Freiheitsstrafe in Anspruch genommen will?. Zuständigkeit des Bundesrates,
nicht des Bundesgeric tes.
A. Die Rekurrentin Frau Längle wurde im August 1918 wegen
Ausfuhrschmuggels festgenommen, am 4. September 1918 aber Wieder aus
der Haft entlassen, nachdemOrganisation der Bundesrechtspllege. N° 62. 467
siess beim Zollamt Kreuzlingen eine Kaution ( Hinterlage ) von 5000
Fr. in bar geleistet hatte. Das von der Zollbehörde gemäss Art. 2 des
Bundesgesetzes betreffend das Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer
und polizeilicher Bundesgesetze (FStrV) aufgenommene Protokoll enthält
über den Zweck der Kaution keine näheren Angaben, sondern nur die
Bescheinigung, den Betrag als _ Hinterlage empfangen zu haben. .
Die Beurteilung des Falles wurde in der Folge nach Art. 10 litt. c des
BRB betreffend Bestrafungen der Widerhandlungen gegen das Ausfuhrverbot
vom 12. April 1918 den thurgauischen Gerichten überwiesen. Am 27. November
1919 verurteilte das Obergericht des Kantons
Thurgau, in Anwendung von Art. 1 ebenda, Frau Längle
zu sechs Monaten Gefängnis, 3000 Fr. Geldbusse und den Kosten. Von der
Kaution von 5000 Fr. gingen demnach laut Abrechnung der Zollverwaltung
ab die erwähnte Busse und 105 Fr. 30 Cts. Gerichtsund administrative
Kosten. Auf den von der Zollverwaltnng nicht beanspruchten Rest von 1894
Fr. 70 Cts. legte das thurgauische Polizeidepartement durch Verfügung
vom 12. April 1920 zur Sicherung des Vollzugs der Freiheitsstrafe,
d. h. solange Beschlag, bis Frau Längle die Gefängnisstrafe von sechs
Monaten erstanden haben wird. Eine hiegegen gerichtete Beschwerde wies
der Regierungsrat am 4. Juni 1920 ab, mit der Begründung : Nach Art. 7
des Bundesratsbeschlusses betreffend Bestrafung der Widerhandlungen
gegen das Ausfuhr verbot vom 12. April 1918 ist die Verfolgung der
strai baren Handlungen und damit die Untersuchung und alle mit der
Untersuchung im Zusammenhang stehenden Massnahmen in der Regel den
Zollorganen überlassen. Dadurch, dass Art. 7 für dieses Verfahren nicht
das Fiskalgesetz in globo, sondern nur einzelne Teile desselben als
anwendbar für diese Untersuchungen erklärt, ergibt sieh, dass es sich
beiden Ausfuhrdelikts nntersuchungen nicht um eine gewöhnliche Fiskal-