272Staatsrecht.

des damit als vollziehhar erklärten Erlasses von nun an

alle diejenigen Tatbestände erfassen, die sie nach ihrem ' Inhalt zu
treffen bestimmt und die unter ihrer Herrschaft

verwirklicht worden sind. -

Es mag zu bedauern sein, dass eine Kollisionsnorm, welche auch bei
Fällen wie dem vorliegenden die doppelte Besteuerung durch Bund und
Kanton verhindern würde, mangelt. Doch kann es keinesfalls Aufgabe des
Bundesgerichtes sein. die Lücke auszufüllen. sofern dies über-haupt auf
dem Wege der Rechtssprechung geschehen könnte, da ihm bei der Anwendung
des StG nur eine einzelne bestimmt umschriebene Funktion, nämlich die
Erledigung von Streitigkeiten aus Art. 2 dieses Gesetzes zukommt. Dass
er aber hier nicht. zutrifl't, ist oben dargetan worden. '

Demnach erkennt das Bundesgerichl :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

X. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGEORGANISATION J UD [CLAIRE FÉDÉRALE

37. M dn 10 juillet. 1920 dans la cause Société cooperative do Marien
La. Ménagbre _. Art. 178 OJF. En matière de violation (le l'art. 32
bis Gunst. féd., comme de l'art. 31 (Lonst. red., le recours de droit
public n'est recevable que si la décision attaquée émane de la der-nière
instance cantonale.

Le 11 décembre 1919, le caporal Vallet du corps 'de gendarmerie valaisan
a dressé contre la Société cooperative de consomrnation La Mènagère
à .Monthey

[

Organization der Bundesrechtspflege. N' 37. 273

un preces verba] à teneur duquel cette dernière était dénoncée pour
contravention aux art. 68 et 69 de la loi valaisanne du 24 novembre 1916
sur les hotels, auberges, débits de boissons et autres établissements
similaires ainsi que sur le commerce en detail des boissons alcoo-liques,
soit pour avoir, malgré avertissement, continuà de vendre du vin à
l'emporter sans patente .

Par decision du 15 décembre 1919, le Département de Justice et Police du
canton du Valais a complète la teneur du preces-verba], en condamnant
La Menagère à une amende de 30 fr. et au paiement de la somnùe de' l
fr. 10 c. à titre de frais. Cette décision a été notifiée à La Ménagère
par le Département des Finances à la date du 2 janvier 1920. '

Par lettre du 26 janvier 1920, La Ménagère s'est adressée au Département
des Finances en l'avisant qu'elle avait appris que le Conseil d'Etat du
Valais avait, le 16 du méme mois, annulé une condamnation prononcée pour
une contraventîon analogue contre la Société cooperative de Saint-Maurice
et en le priant en conséquence d'examiner son cas et d'annuler également

l'amende prononcée contre elle. Elle ajoutait que, faute

de réponse au 25 février suivant, elle déposerait un recours au Tribunal
fédéral.

N'ayant pas recu de réponse à sa communication, La Ménagère 3, par
acte du 2 mars 1920, interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours de
droit public, en invoquant la violation des art. 32 et 4 Const. fed-

'Dans sa réponse, le Conseil d'Etat du Valais a soulevé un moyen
préjudiciel tiré du fait que la recourante n'avait pas épuisé toutes
les instances cantonales, attendu que l'art. 80 de la loi précitée du
24 novembre 1916 lui conférait expressément le droit de le saisir de sa
reclamation et qu'elle avait négligé d'user de cette faculté.

C onside'rant èn droit : gue bien que la recourante prétendediriger
son recours

274 Steatsrecht.

contre le Conseil d'Etat du Valais, il est constant que ce dernier n'a
rendu aucune decision en i'espèce ;

que le recours se trouve ainsi, en fait, dirige contre la decision
du'Département de Justice et Police du 15 décembre 1919;

qu'il est exact, d'autre part, que la recourante aurait pu porter sa cause
devant la Conseil d'Etat, conformément à l'art. 80 al. 2 in fine de la loi
du 24 novembre 1916 et qu'elle a négligé, par conséquent, d'utiliser une
voie de recours qui lui était ouverte sur le terrain "du droit cantone];

qu'on ne saurait considérer à cet égard comme un acte de recours régulier
la lettre par elle a_dressée le 26 janvier 1920 au Département des
Finances ;

qu'à cette date, en effet, le délai de recours prévu par l'art. 80
précitè était déjà expiré ;

considèrant qu'en présence de ces constatations, le recours apparaît comme
irrecevable, tant au regard de l'art. 4 que de l'art. 32 bis Const. féd. ;

qu'il est en effet de jurisprudence constante qu'une des conditions de
recevabilité d'un recours pour violation de l'art. 4 Const. fed. est
que le recourant ait au préaiable épuisé toutes les instances cantonales ;

que, d'autre part, le Tribunal fédéral a proclame-

à maintes reprises que ce principe devait également trouver son
application en inatière de recours fondés sur l'art. 31 Const. féd. (voir
arrét Ramella frères contre Municipalità de Lausanne du 27 décembre 1912;
arrèt Baumann contre Département des Finances du _Valais du 19 mai 1913;
arrét Brugger contre Direction de Justice et Police du canton de Zurich
du 1er février 1917; arrèt S. A. des Carbures du Day contre Tessin (BO
45 I p. 246); arrét Muller contre Bauvorstand II Zurich du 28 mai 1920)
; , qu'il convient d'appiiquer le méme principe en matière de recours
basé sur l'art. 32 bis Const. ted., cette disposition n'ayant pour but,
en effet, que de régler au sujet

uExpropriationsrecht. N° 88. 275

de certaines espèces de denrees les modalités du principe général posé
à l'art. 31 Const. féd.

Par ces matifs, le Tribunal fédéral pronome : Il n'est pas entre en
matière sur le recours. '

Vgl. auch Nr. 36. Voir aussi n° 36. _

B. EXPBOPBIATIONSBECHT EXPBOPBIATION

38. Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. Mai 1920 i. S. Einwohnergemeinde
Grenchen gegen Obrecht &. Osie.

Verletzung von Bundesrecht liegt auch dann vor, wenn irrtümlicherweise
eidgenössisches statt kantonales Recht angewendet Wird. _Es besteht
keine Norm des eidgenössischen Rechtes, wonach im Verfahren vor den
Expropriationsbehörden nicht nur über die Höhe der Entschädigung,
sondern auch über Präjudizialpunkte (z. B. den Umfang der enteigneten
Rechte) entschieden werden muss; es besteht lediglich die M 6 gl i chk
ei t der Vereinigung des Prozesses über die Präjudizialfrage mit dem
Entschadigungsverfahren. Voraussetzungen für die Vereinigung. Aufhebung
eines kantonalen Urteiis, das, von der Annahme ausgehend, es müsse kraft
eidgenössischen Rechtes im Verfahren vor den Expropriationsbehörden
auch über die Prajudizialpunkte abgesprochen werden, eine Kiage auf
Feststellung des Umfanges der enteigneten Rechte wegen Unzuständigkeit
des Zivilrichtersvon der Hand gewiesen hat.

A. Mit Vertrag vom 4. Dezember 1902 und 29. April 1903 veräusserte die
Bürgergemeinde Grenchen der heutigen Klägerin, Einwohnergemeinde Grenchen,
zum Zwecke der Anlage einer Gemeindewasserversorgung das