SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 59 - 1 Le commissaire dresse un état des dettes. |
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1 | Le commissaire dresse un état des dettes. |
2 | Sur cet état sont inscrites les créances qui figurent dans le registre des gages du département, les créances hypothécaires de droit commun et les obligations partielles des emprunts publics non garantis par gage, y compris les intérêts en souffrance. |
3 | Le commissaire invite, par publication, les créanciers de l'entreprise à lui indiquer par écrit dans les trente jours leurs créances, en tant qu'elles ne doivent pas être inscrites d'office, avec avis qu'à ce défaut ils n'auront pas droit de vote dans les délibérations relatives au concordat. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 68 - Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté: |
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1 | lorsque l'entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s'est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l'obligation de fournir des sûretés lorsque la nature des prestations le permet ou que le créancier renonce expressément à en obtenir; |
2 | lorsque les clauses du concordat sont jugées conformes aux intérêts des créanciers et répartissent entre les divers groupes les concessions faites par les créanciers, en tenant compte de l'équité et du rang antérieur des créances; |
3 | lorsque l'entreprise n'a commis, au détriment de ses créanciers, aucun acte déloyal ni aucune négligence ou imprudence graves. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 68 - Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté: |
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1 | lorsque l'entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s'est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l'obligation de fournir des sûretés lorsque la nature des prestations le permet ou que le créancier renonce expressément à en obtenir; |
2 | lorsque les clauses du concordat sont jugées conformes aux intérêts des créanciers et répartissent entre les divers groupes les concessions faites par les créanciers, en tenant compte de l'équité et du rang antérieur des créances; |
3 | lorsque l'entreprise n'a commis, au détriment de ses créanciers, aucun acte déloyal ni aucune négligence ou imprudence graves. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 59 - 1 Le commissaire dresse un état des dettes. |
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1 | Le commissaire dresse un état des dettes. |
2 | Sur cet état sont inscrites les créances qui figurent dans le registre des gages du département, les créances hypothécaires de droit commun et les obligations partielles des emprunts publics non garantis par gage, y compris les intérêts en souffrance. |
3 | Le commissaire invite, par publication, les créanciers de l'entreprise à lui indiquer par écrit dans les trente jours leurs créances, en tant qu'elles ne doivent pas être inscrites d'office, avec avis qu'à ce défaut ils n'auront pas droit de vote dans les délibérations relatives au concordat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
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1 | Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
2 | Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. |
3 | Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 61 - 1 Dans l'intervalle, le commissaire invite l'entreprise à se prononcer sur les créances inscrites. Il décide ensuite si et dans quelle mesure les créances conditionnelles, ou à échéance indéterminée, ou contestées, doivent être admises dans le concordat et si les créanciers peuvent prendre part aux délibérations, le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir. |
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1 | Dans l'intervalle, le commissaire invite l'entreprise à se prononcer sur les créances inscrites. Il décide ensuite si et dans quelle mesure les créances conditionnelles, ou à échéance indéterminée, ou contestées, doivent être admises dans le concordat et si les créanciers peuvent prendre part aux délibérations, le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir. |
2 | Le commissaire communique sa décision par écrit aux créanciers qu'elle concerne et à l'entreprise. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 68 - Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté: |
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1 | lorsque l'entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s'est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l'obligation de fournir des sûretés lorsque la nature des prestations le permet ou que le créancier renonce expressément à en obtenir; |
2 | lorsque les clauses du concordat sont jugées conformes aux intérêts des créanciers et répartissent entre les divers groupes les concessions faites par les créanciers, en tenant compte de l'équité et du rang antérieur des créances; |
3 | lorsque l'entreprise n'a commis, au détriment de ses créanciers, aucun acte déloyal ni aucune négligence ou imprudence graves. |