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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 3 [1] Définitions |
||||||
| Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. | ||||||
| Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. | ||||||
| Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérés comme des dépenses: | ||||||
| les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); | ||||||
| les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). | ||||||
| Sont considérés comme des recettes: | ||||||
| les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); | ||||||
| la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). | ||||||
| Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 6 [1] Comptes annuels de la Confédération |
||||||
| Les comptes annuels de la Confédération comprennent: | ||||||
| ... | ||||||
| le compte de résultats; | ||||||
| le compte des investissements; | ||||||
| le compte des flux de fonds; | ||||||
| le bilan; | ||||||
| l'état du capital propre; | ||||||
| l'attestation du respect du frein à l'endettement; | ||||||
| l'annexe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009;FF 2014 9127). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 6 [1] Comptes annuels de la Confédération |
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| Les comptes annuels de la Confédération comprennent: | ||||||
| ... | ||||||
| le compte de résultats; | ||||||
| le compte des investissements; | ||||||
| le compte des flux de fonds; | ||||||
| le bilan; | ||||||
| l'état du capital propre; | ||||||
| l'attestation du respect du frein à l'endettement; | ||||||
| l'annexe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009;FF 2014 9127). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 3 [1] Définitions |
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| Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. | ||||||
| Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. | ||||||
| Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérés comme des dépenses: | ||||||
| les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); | ||||||
| les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). | ||||||
| Sont considérés comme des recettes: | ||||||
| les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); | ||||||
| la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). | ||||||
| Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 3 [1] Définitions |
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| Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. | ||||||
| Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. | ||||||
| Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérés comme des dépenses: | ||||||
| les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); | ||||||
| les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). | ||||||
| Sont considérés comme des recettes: | ||||||
| les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); | ||||||
| la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). | ||||||
| Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; | ||||||
| aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; | ||||||
| au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| au Conseil fédéral; | ||||||
| aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; | ||||||
| aux groupements et aux offices; | ||||||
| aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 3 [1] Définitions |
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| Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. | ||||||
| Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. | ||||||
| Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérés comme des dépenses: | ||||||
| les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); | ||||||
| les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). | ||||||
| Sont considérés comme des recettes: | ||||||
| les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); | ||||||
| la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). | ||||||
| Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943). | ||||||
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RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 3 [1] Définitions |
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| Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. | ||||||
| Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. | ||||||
| Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. | ||||||
| Sont considérés comme des dépenses: | ||||||
| les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); | ||||||
| les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). | ||||||
| Sont considérés comme des recettes: | ||||||
| les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); | ||||||
| la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). | ||||||
| Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943). | ||||||