SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
|
a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 3 Définitions - 1 Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
|
1 | Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
2 | Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. |
3 | Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
4 | Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
5 | Sont considérés comme des dépenses: |
a | les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); |
b | les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). |
6 | Sont considérés comme des recettes: |
a | les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); |
b | la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). |
7 | Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 6 Comptes annuels de la Confédération - Les comptes annuels de la Confédération comprennent: |
|
a | ... |
b | le compte de résultats; |
c | le compte des investissements; |
d | le compte des flux de fonds; |
e | le bilan; |
f | l'état du capital propre; |
fbis | l'attestation du respect du frein à l'endettement; |
g | l'annexe. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 6 Comptes annuels de la Confédération - Les comptes annuels de la Confédération comprennent: |
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a | ... |
b | le compte de résultats; |
c | le compte des investissements; |
d | le compte des flux de fonds; |
e | le bilan; |
f | l'état du capital propre; |
fbis | l'attestation du respect du frein à l'endettement; |
g | l'annexe. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 3 Définitions - 1 Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
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1 | Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
2 | Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. |
3 | Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
4 | Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
5 | Sont considérés comme des dépenses: |
a | les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); |
b | les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). |
6 | Sont considérés comme des recettes: |
a | les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); |
b | la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). |
7 | Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 3 Définitions - 1 Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
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1 | Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
2 | Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. |
3 | Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
4 | Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
5 | Sont considérés comme des dépenses: |
a | les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); |
b | les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). |
6 | Sont considérés comme des recettes: |
a | les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); |
b | la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). |
7 | Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 3 Définitions - 1 Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
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1 | Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
2 | Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. |
3 | Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
4 | Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
5 | Sont considérés comme des dépenses: |
a | les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); |
b | les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). |
6 | Sont considérés comme des recettes: |
a | les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); |
b | la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). |
7 | Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 3 Définitions - 1 Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
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1 | Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations. |
2 | Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs. |
3 | Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
4 | Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie. |
5 | Sont considérés comme des dépenses: |
a | les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes); |
b | les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement). |
6 | Sont considérés comme des recettes: |
a | les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes); |
b | la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement). |
7 | Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations. |