SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 243 - 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit. |
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1 | La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit. |
2 | La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique. |
3 | Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 242 - 1 La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire. |
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1 | La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire. |
2 | La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est parfaite que par son inscription au registre foncier. |
3 | L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite. |