SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
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1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 645 - Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d'accessoires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
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1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 645 - Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d'accessoires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 805 - 1 Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires. |
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1 | Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires. |
2 | Les objets désignés expressément comme accessoires dans l'acte d'affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d'hôtel, sont présumés tels, s'il n'est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi. |
3 | Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 946 - 1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: |
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1 | Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: |
1 | la propriété; |
2 | les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l'immeuble ou sur l'immeuble; |
3 | les droits de gage dont l'immeuble est grevé. |
2 | À la demande du propriétaire, les accessoires de l'immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
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1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
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1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
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1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
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1 | Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. |
2 | Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. |
3 | Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale. |