SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 325 - 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. |
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1 | S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. |
3 | S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 461 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
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1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
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1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
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1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
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1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 15 - Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
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1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
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1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
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1 | Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
2 | Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 15 - Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
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1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
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1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
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1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
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1 | Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
2 | Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |