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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 960 |
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| Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: | ||||||
| d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; | ||||||
| d'une saisie; | ||||||
| d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. | ||||||
| Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 12271309; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 973 |
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| Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. | ||||||
| Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 48 |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
| Il fixe notamment les règles applicables: | ||||||
| aux registres à tenir et aux données à enregistrer; | ||||||
| à l'utilisation du numéro AVS [1] au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [2] pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes; | ||||||
| à la tenue des registres; | ||||||
| à la surveillance. [3] | ||||||
| Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil. [4] | ||||||
| Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil. | ||||||
| Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée: | ||||||
| l'annonce des faits relevant de l'état civil; | ||||||
| les déclarations concernant l'état civil; | ||||||
| les communications et l'établissement d'extraits des registres. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [2] RS 831.10 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 27 [1] |
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| Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. | ||||||
| Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 278 [1] |
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| Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. | ||||||
| Le juge entend les parties et statue sans retard. | ||||||
| La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC [2]. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. | ||||||
| L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [2] RS 272 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 99 |
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| Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 163 Droit de refus |
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| Une partie peut refuser de collaborer: | ||||||
| lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile; | ||||||
| lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP) [1]; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie. | ||||||
| Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 278 [1] |
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| Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. | ||||||
| Le juge entend les parties et statue sans retard. | ||||||
| La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC [2]. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. | ||||||
| L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [2] RS 272 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 99 |
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| Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. | ||||||