SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 47 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.325 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.325 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC326) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.327 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.328 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 151 - 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: |
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1 | La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: |
a | le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307) du débiteur ou du tiers. |
2 | Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 220 - 1 Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
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1 | Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
2 | L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. |
3 | Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.242 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 190 - 1 La demande est dirigée contre les deux époux. |
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1 | La demande est dirigée contre les deux époux. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
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1 | La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; |
2 | le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; |
3 | le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; |
4 | le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. |
2 | La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. |
3 | Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 151 - 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: |
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1 | La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: |
a | le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307) du débiteur ou du tiers. |
2 | Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
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1 | Sont réunis aux acquêts, en valeur: |
1 | les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; |
2 | les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 11 - 1 Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul. |
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1 | Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul. |
2 | Les préposés aux faillites sont tenus de communiquer aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits devant être poursuivis d'office qu'eux-mêmes ou un de leurs subordonnés constatent dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur sont signalés et peuvent constituer un cas suspect.20 |
3 | Aux mêmes conditions, toute personne agissant pour l'office des faillites est de plus habilitée à dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions constatées devant être poursuivies d'office.21 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 11 - 1 Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul. |
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1 | Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul. |
2 | Les préposés aux faillites sont tenus de communiquer aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits devant être poursuivis d'office qu'eux-mêmes ou un de leurs subordonnés constatent dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur sont signalés et peuvent constituer un cas suspect.20 |
3 | Aux mêmes conditions, toute personne agissant pour l'office des faillites est de plus habilitée à dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions constatées devant être poursuivies d'office.21 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
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1 | Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
2 | Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. |