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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 156 |
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| La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 109 |
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| Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. | ||||||
| Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||