8. Arret de la IIe Section civile du 24 janvier 1918 dans la cause
dame Provenant contre époux Dupont.

Droit de voisinage: en cas de trouble provenant de l'exploitation d'un
immeuble, l'action peut toujours ètre dirigée contre le propriétaire de
l'immeuble, meme lorsque c'est un locataire qui est l'auteur direct du
trouble allégué.

Les époux Dupont sont propriétaires à Carouge d'un immeuble dans lequel
dame Dupont exerce le métier de blanohisseuse. L'immeuble eon tigu
est occupé par une fabrique de oonfiserie exploitée par Erismann; il
appartenait jusqu'au 3 juillet 1916 à la défenderesse, dame Provenat,
qui l'a vendu à son locataire Erismann.

Alléguant que les débris de combustible et la suie provenant de la
cheminée de la confiserie pénètrent sur leur fonds et entravent le
commerce de blanehisserie de dame Dupont, les époux Dupont ont ouvert
action" le 19 novembre 1914 à dame Provenat en concluant à ce que
celle-ci :soit eondamnée à prendre toutes les mesures néoessaires pour
faire cesser l'inconvénient signalé et à payer aux demandeurs une somme
de300 fr. à titre de dommagesintéréts.

Une expertise a été ordonnée. Dans leur rapport, les experts eonstatent
que la cheminée est en bon état d'en:tretien et de fonctionnement,
mais que ce fonctionne-

AS 44. n 1918 3

34 Sachenrecht. N° 8 .

ment ne peut avoir lieu sans émissions de fumée et de suie. Les experts
indiquent deux moyens fréquemment appliques et donnant des résultats
satisfaisan ts 'destines à parer à cet inconvénient: le premier consiste
à poser, un peu au dessous du sommet de la cheminée, un collecteur de
suie, lequel atténuerait les projections de suie et de poussiére fine
de charbon ; le second moyen, qui supprimerait totalement la iumée,
consisterait à ne brùler que du coke (au lieu des briquettes employees
parErismann). Ils recommandent cette dernière solution de

preference à la première dont ils ne pourraient garantir -

la complète efficacité.-

A la suite du dépòt du rapport d'expertise, les demandeurs ont précisé
leurs conclusions en demandant au tribunal d'ordonner que le. chauffage
de la chaudière de la iabrique devra etre fait exclusivement au coke,
à peine de 20 fr. de dommages-intérèts pour chaque contravention, et que
la défenderesse devra faire poser un collectenr de suie. lls maintiennent
d'aillenrs leur demande d'indemnité de 300 fr.

La défenderesse & conclu à liberation; elle invoque le fait qu'elle n'est
plus propriétaire de l'immeuble, que le trouble allégué provieni: de son
locataire et non d'elleméme, que d'ailleurs il n'excède pas les limites
de la tolerance requise dans les rapports de voisinage et qu'eniin'ss
lorsque les demandeurs ont fait construire leur immeuble, la cheminée
Erismann existait déjà.

Par arrèt du 26 octobre 1917, la Cour de Justice civile du canton
de Genève & débouté les èpoux Dupont de leur demande relative à des
modifications' à apporter à Piustallation ou au mode d'exploitation de
la confiserie ;d'autre part elle a condamné la défenderesse à leur payer
une indemnité de 200 fr. Get arrét est motivé en resume comme suit :

Les modifications d'installation réclamées ne peuvent plus etre ordonnées
à l'eneontre de la défenderesse, puis-

Sachenrecht. N° 8. : . 35

qu'elle ssa eessé d'ètre propriétaire de l'immeuble. Par contre, en
tant que l'action était fondée lorsque les demandeurs l'ont intentée,
dame Provenat reste tenue à indemnite à raison du dommssage causé
pendant qu'elle "était propriétaire de l'immeuble. Ce dommage provient
d'émissions de fumée et de suie qui constituent pour l'exploitation de
la blanchisserie Dupont un inconvenient sérieux lequel s'est peu à peu
aggravé ces dernières années. Les immeubles dont il s'agit se trouvent
dans un quartier qui ne peut etre considéré comme purement industriel. Le
fait que la cheminée existait déjà lorsque la blanchisse'rie

a été installée ne saurait etre opposé aux demandeurs ;

du reste les èmissions de suie ont été en augmentant. Alors qu'elles
pourraient ètre atténuées par l'installation d'un collecteur de suie,
aucune amélioration n'a été apportèe ; il y a là une négligence
qui justifie l'action introduite par les demandeurs. Ceux-ci étaient
d'ailleurs en droit d'attaquer la propriétaire et non le locataire auteur
direct du trouble, car l'action peut étre dirigée contre le propriétaire
lorsque, comme en l'espèce, le dommage est causé par l'insuiîisance
de l'installation. Quant à la quotité de l'indemnité, la somme de 200
fr. paraît représenter équitablement le préjudice subi.

La défenderesse a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce que
l'arrét cantonal soit reforme en tant qu'il l'a condamnée à une indemnité
de 200 fr.

Considérani en droit :

l. Se basant sur le fait que, en cours de procès, la défenderesse a
transféré à un tiers la propriété de son immeuble, l'instance cantonale
a ècarté les conclusions de la demande en tant qu'elles tendaient
à faire ordonner la cessaticn du trouble que l'exploitation de cet
immeuble entraine pour le fonds voisin appartenant aux demandeurs.
Ceux-ci n'ayant pas recouru contre cette décision, le débat se ramène
à la question de savoir si c'est à bon droit que

36 Sachenrecht. N° 8.

la défenderesse a été condamnée à la répa1ation du dommage causé aux
époux Dupont du temps où elle était encore propriètaire.

La recourante conteste tout d 'abord sa légitimation passive, en
soutenant que l'action ne pouvait ètre dirigée que contre l'auteur
du trouble allégué, c'est-à-dire contre son locataire Erismann. Mais
cette exception n'est pas fondée. L'article 679 CCS, dont l'article
684 est une application Speciale, impose au propriétaire l'obligation
de réparer le dommage résultant de l'ahus (Ueberschreitung) du droit de
propriété. Cette obligation est indépendante de toute fautepersonnelle
commise par le propriétaire (voir Exposé des Mo tifs, 2e,éd., ll p. 94)
et existe du moment où les limites tracées à l'exercice du droit
de propriété sont dépassées; Lors donc qu'un demandeur prétend que
l'exploitation du fonds voisin le trouble dans la jouissance de son
immeuble, il peut actionner le propriétaire de ce fonds, sans qu'il y
ait lieu de distinguer suivant que le trouble dont il se plaint a été
causé directement par le défendeur ou par un tiers locataire, fermier,
etc. Outre que cette solution est commandée par le texte précis de la loi
et par la nature meme de l'obligation résultant des rapports de voisinage,
elle est la seule qui constitue une protection efficace des droits du
lésé, qui ne saurait etre tenu ni de rechercher dans chaque cas quel
est l'auteur direct du trouble provenant du fonds voisin, ni d'attaquer
successivement les différents detentours de ce fonds. Et d'autre part
le propriétaire ne peut se plaindre d'étre actionné à raison d' un fait
qui ne lui est pas personnel; en effet ou bien le trouble causé par le
locataire résulte d' une exploitation conforme aux conditions du bail
-et alors il va sans dire que le propriétaiie doit en répondre puisqu
'il l'a autorisé ou bien le locataire outrepasse les droits que lui
conférait le contrat et alors le propriétaire peut en vertu meme de ce
contrat interdire l'empiètement commis sur la propriété voisine; dans 1'
un comme dans l' autie cas, il est naturel qu 'il

Sachenrecht. N° 8. 3?

soit declare responsable d'exces qu'il a autorisés ou qu'il peut du moins
faire cesser. Quant-à savoir si le lésé peut aussi attaquer le locamire
(voir RD 40 II p. 26 et suiv.), c'est là une question qu'il n'est pas
néoessaire d'examiner : il suffit de constater que i'actionpeut dans
tous les cas etre dirigée contre le propriétaire, comme elle l'a été en
l' espèce

2. Au fond, l'instance cantonale a admis, sur la base des enquètes
et de l'exportise, que les émissions de fumée et de suie provenant de
l'immeuble dont la defenderesse était propriétaire excèdent les limites
de la tolerance que se doivent les voisins en égard à l'usage local,
à la situation ou à la nature des immeubles (art. 684 al. 2). Cette
appreciation sirepose sur des eonstatatjons de fait qui ne sont
nullement contraires aux pièces du dossier et elle n'implique pas
d'erreur de droit pouvant etre redressée par le Tribunal fédéral. En
particulier la defenderesse ne saurait invoquer le fait que, lorsque
les demandeurs ont bäti, la fabrique de confiserie était déjà en
exploitation ; d'après la doctrine et la jurisprudence constante (voir
notamment RO 40 II p. 448-449 et les references qui y sont indiquées),
cette antériorité de l'exploitation incommodan'oe ne dégage pas dans
tous les cas le propriétaire de sa responsabilité; d'ailleurs c'est
seulement au cours des dernières années, soit après que les demandeurs
eussent établi leur hlanchisserie, que les émissions de fumée et de suie
ont progressivement augmentè et sont devenues intolérables. Peu importo
enfin ainsi qu'on l'a déjà vu ci dessus -que ces émissions excessiVes
proviennent d'un vice d'installation (absence d'un collecteur de suje),
c'est ä dire d'une circonstance imputable directement au propriétaire,
ou d'une exploitation défectueuse de la part du locataire (emploi d'un
comhustible non approprié) : quelle que soit la cause du trouble ainsi
cause à son voisin, le propriétaire est tem: de l'en indemniser. Quant
à la quotité de l'indemnité, la somme de 200 fr. allouée ne paraît pas
excessive, la

38 Obligationenrecht. N° 9.

preuve ayant été fournie que les demandeurs ont suhi un dommage matériel
appréciable par suite de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés
à de nombreuses ' reprises de laver à nouveau le linge maculé par la
suie provenant de l'immeuble de la défenderesse.

le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est écarté et l'arrèt cantonal est confirmé.

III. OBLIGATIONENRECHTDROIT DES OBLIGATIONS

9. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Januar 1918 i. S. Brocltbeok
gegen Bosenmund.

Art. 674 OR, Haftung der Verwaltungso r g a n e: der einzelne
Aktionär kann auch den sekundären Schaden, aber nur zu Gunsten der
Gesellschaft, einklagen_Recht auf den letztenigseschäktsgewinn
der zu einer Aktiengesellschaft umgewandelten stillen
Gesellschaft? -Dividendengarantie. '?

A. In Liestal bestand bis zum Jahre 1896 eine Kollektivgesellschaft
mit dem Vater der Kläger und Widerbeklagten Albert Brodtbeck und
dem Ehemann der Beklagten und Widerklägerin, Ambrosius Rosenmund,
als Gesellschaftern. Nach dem Tode des Ehemannes der Beklagten trat
diese an seine Stelle in die Gesellschaft ein. In der Folge übernahm
der Vater der Kläger das Geschäft, immerhin liess die Beklagte ihren
Geschäftsanteil stehen. Als dann auch der Vater der Kläger starb, trat
an seine Stelle die Mutter der Kläger. Im Jahre 1909 starb auch sie.
Nunmehr wurde gestützt auf eine aproximative Bilanz und einen zwischen
den Klägern und ihren Schwestern,

Obligationenrecht. N° 9. si 39

als Erben der Witwe Brodtbeck einerseits und der Beklagten anderseits
am 25. Februar 1910 abgeschlossenen Vertrag die Firma Brodtbeck in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Konstituierungstag dieser Gesellschaft
fällt auf den 28. Februar 1910.

Als Ersatz für ihr auf 136,723 Fr. 40 Cts. beziflertes Geschäftsguthaben
wurden der Beklagten bei der Gründung, nach einem Abstrich von 10,000
Fr. 120 Prioritätsaktien zu nominel Fr. 1000 überlassen, und es wurde
ihr Rückzahlung der restierenden 6723 Fr. 40 Cts. in zehn Jahresraten
versprechen, Uebel-dies bestimmt der Gründungsvertrag, dass die beiden
Kläger ihr für die Dauer von zehn Jahren eine durchschnittliche Dividende
von 4 % garantieren.

Die Erben Brodtbeck ihrerseits übernahmen bei der Gründung laut
Konstituierungsbeschluss 130 gewòhnliche Aktien, wobei 70 Aktien an
Stelle des auf 30,000 Fr. gewerteten fond de commerce und des auf
40,000 Fr. bezifierten Geschäftsguthahens treten sollten. Hinsichtlich
der restierenden 80 Aktien stellt der Konstituierungsbeschluss eine
Einzahlung von 20 % fest und bestimmt, dass die verbleibenden 80 %
bis 1. Juli 1910 in bar einzuzahlen seien.

In der konstituierenden Generalversalmmung wurden die Kläger zu Direktoren
und Verwaltungsräten ernannt.

Die nach der Gründung aufgenommene definitive Bilanz wies per 31. Dezember
1909 einen Reingewinn der alten Firma von 28,754 Fr. 03 Cts. auf. Diesen
Betrag haben die Kläger zur teilweisen Deckung ihrer Verpflichtung auf
Einzahlung der restlichen 80 % an die 60 nicht voll liberierten Aktien
verwendet.

In der Folge kam es zwischen den Parteien zu Unterhandlungen
betr. die Sanierung des Unternehmens, dem es angeblich an den
nötigen Betriebsmitteln fehlte und am 10. Dezember 1912 wurde ein
Vertrag abgeschlossen, der unter anderem die Parteien zu grösseren
Barein-zahlungen und zur Streichung eines erheblichen Teiles