24 Familienrecht. N° 6.

nachfolgte, abzuweisen, Dagegen ist der Beklagte da er
die Vaterschaft nicht bestreitet, gemäss Art. 319 ZGB zur
Zahlung-eines Unterhaltsbeitrages an das Kind bis zum zurückgelegten
18. Altersjahr Zu verurteilen. Mit Rücksicht auf seine Erwerbsund
Vermögensverhältnisse rechtfertigt es sich, diesen Beitrag auf monatlich
30 Fr. festzusetzen. Die von der Vorinstanz der Klägerin zugesprochenen
Ersatzleistungen sind zu bestätigen mit Ausnahme des Postens von 180
Fr. für Erwerbseinbusse. Das Gesetz zählt die vom Schwängerer an die
Mutter zu machenden Vermögensleistungen a b s c hli e ss e n d auf
(Art. 317 ZGB) und es sieht einen Ersatz des G e wi n n e s, welcher
der Mutter infolge von Schwangerschaft und Geburt entgangen ist nicht vor.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beruîungen werden in dem Sinne gutgeheissen, dass das klägerisehe
Begehren auf Zusprechung mit standeskolgen abgewiesen, der monatlich
vom Beklagten an das Kind bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr
zu leistende Unterhaltsbeitrag auf 30 Fr. festgesetzt und der aus
dem Titel Erwerbseinbusse der Klägerin zugesprochene Betrag von 180
Fr. gestrichen wird. Im übrigen wird das Urteil des Bezirksgerichtes
Maloja vom 25. Oktober 1917 bestätigt.

6. Ari-Bt de la. 11° Section civile du 21 février 1918 dans la cause
B. contre R.

A c t i o n e n p a t e rn i té : Délimitation du champ d'application
des art. 314 al. 2 ot 315 CCS.

La demanderesse Pauline R., née en 1895, a été, de fin 1914 en
novembre 1915, en qualité de sommelière au service du defendeur
B. qui est aubergiste. Le 15 juin 1916 elle est aCcouchée d'une fille,
Charlotte-Edmée. Agissant en son nom personnel et an nem de sa fille
elleFamilienrecht. N° 6. 25

a onvert action en pater-nite au déîendeur, en concluant à ce qu'il
seit condamné envers elle aux prestations prevues aux art. 317 et 318
CCS et envers son enfant à une pension alimentaire jusqu'à l'àge de 18
ans révolus. Le déiendeur a conclu à liberation. Le tribuna] de première
instance a écarté les conclusions de la demande, estimant que la preuve
de la cohabitation avec le défendeur n'avait pas été rapportée.

Après avoir fait préter le serment supplétoire à la demanderesse au sujet
de la realité de la cohabitation avec le dekendeur pendant la pé'riode
critique; la Cour d'appel & rèfòrmé le jugement de première instance
et a condamnéle défendeur à payer à la demanderesse 50 fr. pour frais
de ccuches et 150 fr. pour son entretien et à servir à l'eniant 'une
pension alimentaire annuelle de 360 fr. jusqu'à l'äge de 18 ans révolus.

Le défendeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arrét
en reprenant ses conclusions libératoires.

Considérant en droit :

L'arrét attaqué eonstate en fait que le défendeur a eu des relations
'sexuelles avec la demanderesse pendant la période critique. Cette
constatation lie le Tribunal federal. Elle n'est en eiket pas contraire
aux pièces du dossier et elle n'implique pas de la part de l'instance
cantonale une méconnaissance des règles du droit fédéral sur le fardeau
de la preuve, car c'est bien à la demanderesse que la charge de la preuve
a été imposée. Quant à savoir si les indices fournis étaient suffisants
pour qu'en application de l'art. 263
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
CPC bernois le serment supplétoire
püt ètre déféré à la demanderesse, c'est une pure question de procedure
cantonale et le Tribunal federal ne saurait la revoir. L'instance
cantonale l'ayant résolue aifirmativement et le serment prété faisant
preuve absolue d'après la loi bernoise, la constatation qui est à la
basede l'arrét ne peut ètre attaquée par la voie du recours en reforme.

'26 Familienrecht. N° Li.

Le dèiendeur étant ainsi présumé étre le père de l'enfant envertu
de l'art. 314 al. 1 CCS, il y a lieu de recherche!'s'il a réussi à
rapporter la preuve libératoire qui lui est réservée par l'art. 314
al. 2 et par l'art. 315. Dans de nombreux arrèts déjà (v. notamment
_RO 39 II p. 14 et suiv., p. 178 et suiv., p. 492 et suiv., p: 636
et suiv.), le Tribunal fédéral a précisè la portée respective de ces
deux dispositions. ll a juge qu'elles s'inspirent l'une et l'autre de
la méme idée, .à savoir que l'action dirigée contre le père présumé
doit étre écartée lorsque la paternité du défendeur est incertaine,
cette incertitude pouvant rèsulter soit en général de faits permettant
d'élever des doutes sérieux sur la paternité (art. 314 al. 2), soit
en particulier (art. 315) de l'état d'inconduite dans lequel Vivait la
mère lors de la conception. Touteiois l'art. 315 n'est pas seulement
une application particulière de la regie générale de l'art. 314 al. 2 :
il la complète et la renforce en ce sens que, tandis qu'en principe la
demanderesse peut au moyen de contre-preuves (en prouvant par exemple que
lorsqu'elle a eu des rapports avec un tiers elle était déjà enceinte :
v. arrét du 14 novembre 1917B... e. N...) dissiper les doutes sérieux
résultant des Îaits prouvés par le dekendeur. et rétablir ainsi la
presomptjon créée par l'art. 314 al. 1, elle doit ètre déboufssée sans
autres de ses cenclusions du moment que son inconduite est prouvée ;
en pareil cas, elle ne saurait etre admise à prouver que c'est cependant
bien le defendeur qui est le père de l'enfant ; c'est en vain par exemple
qu'une prostituée alléguerait et chercherait à démontrer que pendant
la période critique tel de ses amants a eu seul-des relatiòns avec elle
(v. RO 39 II p. 492 et p. 687888). Malgré cette difference plus théorique
que pratique, car la preuve que l'art. 315 exclut serait en fait presque
toujours impossible -les cas d'application des art. 314 al. 2 et 315
se confondent souvent, c'est à-dire queles faits destinés à établir l'
inconduite de la mère

L-Familienrecht. N° 6. 27 '

permettent en général aussi d'èlever des doutes sérieux sur la paternité
du dekendeur et réciproquement (qualque dans une moindre mesure). Atin
Sans doute de mieux différencier l'état de fait visé par ces deux
dispe-sitions, le Tribunal fédéral avait admis au début (BO 39 II p. 179)
que l'art. 314 al. 2 n'est applicable que dans les cas où le défendeur
a apporté des preuves positives de l'existence de relations intimes de la
mère de l'enfant avec un tiers . Il a dans la suite (v. R0 39 II p. 507,
40 II p. 5, 43 II p. 141) formellement abandonné ce point (le vue et il
a déclaré que des doutes sérieux sur la paternité du défendeur peuvent
exister méme en l'ahscnce (le la preuve positive de cohabitation avec un
tiers. Néanmoins, on discerne une tendance a interpréter ressstrictivement
l'art. 314 al. 2 et au contraire d'une manière assez large l'art. 315 de
sorte que c'est en général plutòt dans le cadre de ce dernier article que
le Tribunal federal fait rentrer les actes (le légèretè ou d'immoralité
sexuelle, mème isolés, commis par la mère. Or cette tendance n'est guère
en accord avec les textes applicables. L'article 314 al. 2 laisse au juge
une très grande latitude d'appréciation ; il n'énumère pas limitativement
les faits que le defendeur doit prouver pour détruire la présomption
de l'alinèa précédent et il exige seulernent qu'ils soient de nature à
faire naître des doutes sérieux sur la paternité ; ces doutes peuvent
donc résulter de tous les faits permettant de conclure avec une grande
vraisemblance que la mère de l'enfant a dù avoir pendant la période
critique des rapports avec un autre homme que

le défendeur et que par conséquent la paternité de ce

dernier est éminemment incertaine. Le texte de l'art. 315 au contraire
est très strict ; il exige la preuve que la mere

ss de l'enfant vivait dans l'inconduite (einen unzüchtigen

Lebenswandel führte) par quoi il faut entendre une Vie de débauche
de telle sorte qu'il ne suffit ni d"...lesimple légèreté d'allures,
ni d'actes répréhensibles lsoles

28 Familienrecht. N° 6.

(ceux-ci pouvant seulement etre pris en considération en tant qu'indices
de l'inconduite habituelle). Bien loin donc de mettre à la charge du
défendeur une preuve moins rigoureuse que celle de l'art. 314 al. 2,
l'art. 315 vise des faits d'une gravité toute particulière et c'est
pourquoi aussi il exclut, ainsi qu'on l'a vu, toute possihilité pour
la demanderesse de prouver la paternité du défendeur. En l'espèce,
l'instance cantonale est arrivée à la conelusion que l'exception tirée
de l'art. 315 n'est pas fondée, parce que les faits établis à la charge
de Pauline R. dénotent de sa part un laisser-aller repréhensible ,
mais non a proprement parler de l'ineonduite. Il n'est pas nécessaire
de rechercher si cette maniere de voir est exacte, car dans tous les
eas ces faits sont suffisants pour qu'on ait des doutes sérieux sur la
paternité du défendeur et pour que l'action doive donc ètre écartée en
vertu de l'art. 314 al. 2 interprete comme il a été dit ci-dessus. La
Cour d'appel constate, il est vrai, que le défendeur n'a pas réussi à
rapporter la preuve formelle des relations sexuelles que la demanderesse
aurait eues avec d'autres hommes et cette constatation lie le Tribunal
fédéral. Mais il n'en reste pas moins que l'instruction a révélé des faits
extrémement suspeets. Un témoin (dont la Cour d'appel n'a pas révoqué en
doute la véracité, mais dont elle a simplement declare que la déposition
était trop imprécise) a vu tard dans la nuit trois individus dans la
chambre au-dessus de la porte d'entrée du café B. (c'est là, d'après
la première instance, que se trouvait la chambre de la demanderesse) ;
ces individus se sont cachés à son approche ; une autre fois il a vu
ä deux heures du matin un homme qui s'éloignait de l'auberge et les
camarades qui étaient avec. lui ont dit : Voilà que ca reeommenee.
Un autre témoin a vu Pauline R. entourant de ses bras les épaules d'un
militairesi Un troisième l'a Vue à six heures du matin appuyée à la
fenétre de sa chambre, ayant la ehemise déchirée et jetant la clef de
la maison à un soldat. Si ces faits en eux mémesFamilienrecht. N° 8. 29

n'apportent pas la preuve formelle de la cohabitation de Pauline
R. avec d'autres hommes que le défendeur pendant la période critique,
ils rende'nt cette eohabitation très vraisemblable lorsqu'on les apprécie
à la lumière des renseignements que iournit le dossier sur la moralité de
la demanderesse. Bien que certains témoins aient declare qu'ils n'avaient
rien observé d'incssorrect dans son attitude avec les eonsommateurs et
qu'elle était simplement vive et délurée , plusieurs ont rapper-té
des scèacs ct des propos qui jettent le jour le plus défavorable sur
sa moralité. A une de ses amics à laquelle elle parlait de deux de ses
amoureux et qui lui eonseillait d'aller plutòt avec celui qui était
célibatairc, elle a indiqué sa preference pour l'autremalgré siqu'il
fùt marie, en disant : Je _m'en fous, il sait mieux faire les veillées
; cet amoureux avait d'ailleurs si peu de confiance en sa fidélité
qu'un jour où il avait du s'absenter, il l'a fait surveiller par un
soldat. Non seulement elle était familière avec les clients, aimait à
rigoler avec eux, aeceptait des consommations au point qu'elle a paru à
un témoin etre prise de boisson , mais elle tenait à certains d'entre
eux des propos absolument obscènes, les aceueillant avec les allusions
les moins voilées à la physiologie sexuelle. Un jour au café, sur le
billard ou contre le billard, elle s'est prètée si elle ne l'a provoquée
(les dires des témoins different sur ce point) à une démonstration de la
meilleure position pour accomplir l'acte sexuel. D'ailleurs en declarant,
comme elle l'a fait : Moi, le préter à moins de cent sous, je serais une
belle folle ! elle laissait entendre qu'en y mettant le prix on pouvait
obtenir ses faveurs. En présence de cet ensemble de Îaits, meme si l'on
tient compte très largement de la vulgarité du milieu dans lequel ils
se sont passés, on doit eonsidérer comme extrémement vraisemblables que
le défendeur n'était pas le seul amant de la demanderesse ; il existe
ainsi des doutes sérieux sur sa paternité et les conclusions prises
contre lui doivent donc etre écartées.

30 Sachenrecht. N° 7.

Ze Tribunal fédéral prononce:

Le reoours est admis et l'arrèt cantoria] est reforme en ce sens que
les demanderesses sont déboutées de leurs conclusions.

II. SACHENRECHTDROITS RÉELS

7. Ari-St de la 11° Section civile in 24 janvier 1919 dans la cause
Ernst contre Chanson.

Les instances cantonales, lorsqu'elles font application de l'art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573

CC (rapports de voisinage) doivent indiquer d'une manière suffisamment
précise les mesures à exécuter par le défendeurs.

A. Le demandeur Alexis Chanson et le défendeur Frédéric Ernst, tous deux
domiciljés à Morges, y sont propriétaires de maisons voisines, situées
dans le quartier Derrière la Ville . Ernst, qui a acheté son immeuble en
1905, y a installé dans la partie nord un atelier de serrurerie...B. Par
cita tion en conciliation du 3 et demande des 22 ,'25 aoüt 1916, Alexis
Chanson a intente action à Frédéric Ernst et a conolu en premier lieu...

Il demandait en outre d'obliger Ernst à prendre toutes mesures et à
exécuter tous les travaux qui seraient indiqués dans le jugement pour
faire cesser le bruit et la trépidation, conséquences de l'exploitation
de son atelier ou en tout cas de les réduire dans une mesure équitahle,
le tout sous menace d'exécution forcée ; il réclamait enfinss2000 fr. de
dommages-intéréts. Le demandeur a conclu à liberation. '

Sachenrecht. N° 7. st

Par jugement du 20 octobre 1917, la Cour civile vaudoise a ordonné à Ernst
de prendre toutes mesures et d'exéeuter tous trav-aux nécessaires,_à dire
d'expert,si pour faire cesser le bruit résultant de son exploitation ou,
en tout cas, pour le réduire dans des limites supportahles, le tout sous
menace d'exécution foreée ; 9...

B. Par declaration du 27 novembre 1917, Ernsta recouru en reforme au
Tribunal fédéral contre ce jugement en sireprenant ses conclusions
libératoires.

Considérant en droit :

1 à 3 .......

4. Le demandeur a conclu à ee que le défendeur soit obligé, en
application de l'art. 685
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
CC de s'ahstenil dans l'exercice de son droit
de propriétaire de tout excès au détriment de l'immeuble voisin...

Le jugement attaqué affirme que certaines machines produisent nn
bruit intolérable pour Chanson. Celui-ci a dès lors, en application
de l'art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC, le droit de s'opposer à l'usage de ces machines,
bien que la Cour cantonale ait été fort loin en appréeiant de cette
maniereles hruits de l'atelier Ernst, qui paraissent inséparahles.
de l'exploitation d'un atelier de serrurerie. On ne saurait donc en
présence des constatations de fait de 'l'arrèt attaqué et du pouvoir
nécessairement très limite d'appreciation laissé en pareille matière au
Tribunal fédéral par la loi sur l'organisation judiciaire, dire qu'en
l'espèce la Cour civile vaudoise ait fait une interpretation erroneede
l'art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC.

Le jugement dont est recours ne peut cependant etre confirmé sans
réserve. En effet, il n'interdit pas au defendeur de se servir de telle
ou telle machine 011 de procéder à certains travaux qui occassiionnent
des hruits excessifs, d'autre part il n'oblige pas non plus le défendeur
à prendre certaines mesures dans l'intérét de son voisin. Le jugement
cantonal se home à lui ordonner de es prendre toutes mesures et d'exécuter
tous travaux nécessaires pour faire