1 U staatsrecht-

der Ausübung des Handels mit Tabakwaren beschlägt. Allein auch solche
Massnahmen sind als Verfügungen über die Ausübung von Handel und Gewerbe
in einem weitem Sinne nach Art. 31 litt. e BV zulässig, sofern sie als
im öffentlichen Interesse liegend, durch das allgemeine Wohl geboten
angesehen werden können (wie das bisher 2. B. bezüglich gewisser
Handelsund Fabrikationsmonopole und bezüglich der Beschränkungen
des Hausierhandels zu Gunsten des sesshaften Handels anerkannt
worden ist). Die ausserordentlichen Verhältnisse der Kriegszeit
haben nun aber nicht nur eine Ausdehnung der staatlich organisierten
Gemeinwirtschaft gegenüber der Einzelwirtschaft bewirkt, sondern auch
die Einzelwirtschaften unter sich in einen Zustand gesteigerter

Solidarität gedrängt, der vielfache Einschränkungen der

durch Art. 31 BV gewälnleisteten freien Konkurrenz im

höhern Interesse der gesamten Volkswirtschaft notwendigM

gemacht hat. Dieser, zufolge der wirtschaftlichen Kriegs111assnah1nen
des Bundesrates teilweise veränderten G1 undlage muss bei der heutigen
Auslegung des Art. 31 litt. e BV Rechnung getragen werden. Es kann
sich deshalb unter Umständen rechtfertigen, Störungen des freien
Spiels der Konkurrenz in Handel-und Gewerbe, die sich aus einer solchen
Kriegsmassnahme ergehen, aus Rücksichten jener gesteigerten Solidarität
und eines billigen Interessenausgleichs, wenn nicht geradezu aus dem
Gesichtspunkte der Rechtsgleichheit, durch entsprechende Beschränkungen
auch der an sich nicht betroffenen Kreise korrigieren zu lassen. Wenn
die Verhältnisse der Kriegszeit dazu zwingen einen Gewerbebetrieb in
ökonomisch empfindlicher Weise einzuschränken, so muss es. auch zulässig
sein, diese Härte dadurch zu mildern, dass die Einschränkung auf die
einer ande1en Berufskategcrie angehörenden Konkurrenten des betreffenden
Gewerbes ausgedehnt wird. Das gilt nach der erörterten Argumentation
des Regierungsrates insbesondere von der hier streitigen Ausdehnung der
Be--Doppelbesteuerung. N° 3. 11

schränkungen, die den Ladengeschäften des Tabakwarenhandels durch
die Kriegsvcrsorge für den Brennstoff auferlegt worden sind, auf: den
Verkauf von Tabakwaren in den Wirtschaften. Diese kantonale Massnahme
ist vor Art. 31 litt. e und Art. 4 BV. um so weniger zu beanstanden,
als der Tabakwarenverkauf keinen unmit-v telbaren Bestandteil des
Wirtschaftsbetriebes bildet und dabei auch nicht etwa von'einem dringenden
Bedürfnis der Konsumenten gesprochen werden kann. si

Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird abgewiesen.

III. DOPPELBESTEUERUNG '

D OUBLE IMPOSITION

3. Arrät du 18 février 1918 dans la causeDr Mermis contre Vaud et Genève.

D o u b l e imp o sit ion: bien que rentrant dans la categorie des
impöts sur le luxe, l'i m p 6 t sur les a u t o m ob il e s ne peut etre
prélevé simultanément par plusieurs cantons sur la méme machine. Mode
de répartition de l'impöt entre les cantons intéressées.

A. Le Ds Guillermin est domicilié à Genève et pratique comme médecin de la
station de Villars sur Ollon pendant environ trois mois d'hiver et trois
mois d'été (en 1917, du 10 juin au 15 septembre). Il est propriétaire
d'un automobile dont il se sert dans le canton de Vaud pendant sa saison
d'été à Villars. Jusqn'en 1917 il n'a pas été astreint dans le canton
de Vaud à l'impöt sur cet automobile. En date du 31 juillet au 3 aoüt
1917 ie chef du Département des Travaux publics du canton de Vaud

12 Staatsrecht.

l'a avisé que, vu son séjour de plus de trois mois dans le canton de Vaud,
son automobile était soumise a l'impòt pour 1917. ss .

Le Dr Guillermin a protesté contre cette impositionen invoquant le fait
que l'automobile est déjà imposée à Genève. 11 a transmis au Département
une consultation au Touring-Club d'où il résulte que, si le canton de Vaud
se contentait de l'impòt pour six mois, l'impòt genevois serait réduit de
moitié. Le Département des Finances du canton de Vaud a répondu le 27 aoùt
que, s'agissant d'une taxe de police et non d'une imposition ordinaire, le
canton de Vaud s'estime fondé à prélever l'impòt pour toute l'année, quels
que soient les impòts qui peuvent ètre exigés par le canton de Genève.

Le Dr Guillermin a alors forme un recours de droit public au Tribunal
fédéral en demandant, en vertu de l'art. 46 Const. ted., à n'avoir pas
à payer l'impòt sur la meme automobile dans deux cantons.

Le Conseil d'Etat vaudois a conclu au rejet du recours en invoquant la
jurisprudenee du Tribunal fédéral qui a admis que l'art. 46 Const. féd. ne
s'oppose pas à ce que la mème voiture ou la meme automobile soit soumis
a l'impöt dans deux cantons différents. .

Le Conseil d'Etat genevois a maintenu son offre dc degrever le Dr
Guillermin de la moitié de la taxe à condition qu'il prouve que l'autre
moitié a été payée au canton de Vaud. . _

Renda attentif par le juge délégué à l'instruction cle la cause à
l'art. 20 du concordat du '? avril 1914 sur les automobiles, le Conseil
d'Etat vaudois a repondu que cette disposition était sans application
possible en l'espèce, d'abord parce que le Grand Conseil genevois n'a pas
ratifié l'adhésion donnée au concordat par son Conseil d'Etat et en outre
parce que l'art. 20 est interprete dans la pratique vaudoise en ce sens
qu'il Iaisse à la législation de chaque canton le soin de fixer le montant
des taxes et d'en régler les details d'application.Doppelbesteuerung N°
3. si 13

Le Conseil d'Etat genevois a confirmess que l'entrée en Vigueur du
concordat dans le canton de Genève" a été différée par le Grand Conseil. '

Statuant sur ces fails et considérant en droit:

Ni le recourant, ni les cantons intéressés n'ont invoqué les dispositions
soit notamment l'art. 20 du concordat intercantonal sur les automobiles du
7 avril 1914. Et en eiîet ce eoncordat n'est pas applicable en l'espece,
du moins directement. Tout d'abord, bien que les cantons de Vaud et de
Genève figurentl'un et l'autre au nombre des cantons signataires, le Grand
Conseil genevois a rekuse ou, dans tous les cas, difiéré la ratification
de l'adhésion donnee par le Conseil d'Etat. Et en outro, en admettant
que le concordat ait pour but de régler les conflits fiscaux en matière
d'imposition des automobiles, il ne lierait pas le Tribunal fédéral,
car l'art. 46 Const. fed. confère au contribuable un droit individuel
auquel des arrangements entre cantons ne peuvent porter atteinte (of. RO
24 I p. 446-447 consid. 3). Quant à savoir si le concordat fournit des
éléments de solution pouvant etre appliques par analogie, cette question
sera examinée plus loin.

L'impòt sur les automobiles, que le recourant se plaint de devoir
payer a double, rentre dans la categorie des impòts dits impòts sur le
luxe ou impöts somptuaires (Luxussteuern, Aufwandsteuern) à laquelle
appartiennent également les impòts sur les voitures, sur les ehevaux,
sur les chiens, sur les billards, etc. En cette matière le Tribunal
federal a juge à plusieurs reprises (BO 5 n° 2, 13 n° 43, 27 I n° 25,
24 ins 130) que l'art. 46 Const. fed. n'est pas applicable et que par
conséquent le droit fédéral ne s'oppose pas à ce qu'un contribuable
soit soumis dans plusieurs cantons à l'impòt sur le meme objet. Cette
jurisprudenc'e s'inspire de deux considèrations : la première (invoquée
dans les deux premiers arréts cités) c'est que le Tribunal federal ne
peut élargir la no tion de

14 staatsrecht-

la double imposition telle qu'elle a été fixée par les autorités fédérales
sur la base de la constitution de 1848 ; et la seconde (invoquée dans
l'ai-ret R0 27 l, n° 25) c'est qu'il ne s'agit pas d'un impét, mais
d'une taxe de police, soit d'un émolument.

Le premier de ces deux points de vue a été abandonné depuis longtemps
par le Tribunal fédéral et il n'y a pas lieu de s'y arrétei. Quant au
second motif invoqué, sans rechercher s'il garde peut-etre sa valeur à
l'égard de certains des impòts sur le luxe (impòt sur les chiens p. ex.),
on doit constater qu'il ne peut s'appliquer _à l'impòt sur les automobiles
tel qu'il est institué dans les cantons de Vaud et de Genève. Sous la
dénomination de taxes de police ou d'émoluments oncomprend (v. BO 29 I
n° 9 p. 45) les contributionsssprélevées, sinon en échange, du moins à
rajson d'une 'prestation déterminée de l'Etat,_ qui se récupère ainsi,
en tout ou en partie, des frais Spéciaux que lui a occasionnés la
prestation; cela supposedonc une correlation entre l'activité déployèe
par l'Etat dans un certain domaine et la redevance exigée de ceux qui
ont nécessitè cette activité. Il n'est pas douteux que la circulation
des automobiles oblige l'Etat à une surveillance Speciale et entraîne
des fraisssd'entretien et de réfection des routes que les automobiles
utilisent dans une mesure particulièrement forte et l'on peut admettre
que, tout au moins au début, les taxes sur les automobiles étaient
destinées entre autres à couvrir ces dépenses (et peut etre aussi à
,entraver le développement d'un mode de locomotion juge dangereux,
V. BO 27 l p. 160). Mais ce caractère d'émolument n'est pas, ou dans
tous les cas n'est plus prédominant dans les législations vaudoise et
genevoise. La taxe que d'ailleurs la loi vaudoise qualifie expressément
d'impòt consiste en une somme annuelle fixe qui ne dépend pas du degrè
d'intensité plus ou moins considerable de l'utilisation des routes par la
machine imposée. 'D'après la loi genevoise, les camions et les voitures
de livraison sont complètementDoppelbesteuerung. N° 3. 15

exonérées de la taxe et les automohiles de louage sont soumis à une
taxe réduite (de meme d'après la loi vaudoise) bien que ces différentes
categories de machines n'occasionnent certainement pas à l'Etat des
prestations moindres que les autres automobiles; La quotité meme des
taxes prévues qui peuvent s'élever, à Genève, à 180 fr. et, dans le
canton de Vaud, à 300 f; ., sans compter les impòts communaux montre
du reste qu'on se trouve en présence, non pas d'un simple émolument,
mais bien d'un véritable impòt qui a seulement ceci de particulier que,
au lieu de frapper la fortune globale du contribuahle, il est prélevé
sur un objet determine lequel,

.indiquant un certain degré d'aisance, a paru propre à

constituer une matière imposable. Dans tous les cas, le rapport de
dependance entre les prestations de l'Etat et la redevance exigée est
trop peu mai-que pour qu'on puisse ranger l'impòt sur les automobiles
au nombre des émoluments ou des taxes de police. Ainsi que le disait
déjà en 1885 le Conseil federal à propos de l'impòt sur les voitur'es
et cela s'applique à plus forte raison encore à l'impòt actuel sur les
automobiles il ne s'agit ni uniquement, ni meme principalement d'une
compensation pour l'augmentation du service de la sùreté publique ou
d'une indemnité pour l'usage plus frequent des routes : c'est le motif
purement fiscal qui est prépondérant (v. F. féd. 1885 I p. 484).

Dans ces conditions il se justifie pour le Tribunal fédéral d'intervenir,
en vertu de l'art. 46 Const. féd., pour empècher que deux cantons
soumettent simultanément le meme automobile à deux impòts dont chacun
represente la contribution pour l'année entière,alors que pourtant cette
automobile n'a séjourné qu'une partie de l'année sur le territoire de
chacun des cantons. Le contribuable ainsi imposé a double se trouve dans
une Situation d'inégalité évidemment choquante par rapport à ceux qui ne
sont soumis aux charges fiscales que d'un seul canton et cette inégalité
de traitement et l'entrave

IS Staatsrecht.

apportée à la libre circulation d'un canton à l'autre sont contraires
à l'idée qui est à la base de l'art. 46 Const. fed. Ilva sans
dire d'aiileurs que le caractére inconstitutionnel de cette double
imposition-ne disparaît pas du fait que l'impòt, étant un impòt sur le
luxe, est exige de contribuables qui en général jouissent d'une certaine
aisance : c'est là une considération qui ne saurait entrer en ligne de
compte quant à l'application de l'art. 46 ; du reste, comme on I'a vu,
l'impòt en question et en particulier l'impòt vaudois est assez élevé
et constitue une charge supplémentaire qui n'est pas négiigeable pour
le propriétaire d'automobile déjà soumisssà I'impòt dans un autre canton.

Pour résoudre équitasiblement le conflit fiscal ainsi soumis au Tribunal
fédéral, il y a lieu de poser les règles suivantes :

En principe l'impòt est dü dans le canton du domicile du contrihuable qui
est aussi celui où se trouve en général l'automobile. Exceptionnellement
lorsque l'automobile est stationnée d'une faeon permanente dans un autre
canton, c'est ce canton qui aura le droit de prélever l'impòt. Lorsque
au cours d'un exercice fiscal le eontribuable quitte son domicile et
vient résider avec sa voiture dans un autre canton, ou lorsque le lieu
fixe de stationnement de l'automobile change, plusieurs solutions sont
concevables. On pourrait maintenir pour l'année entière le droit du
canton où le contribuable était domicilié au début de l'année. C'est le
système qui paraît résulter du texte de l'art. 20 du concordat (d'après
lequel le canton

qui délivre le permis de mise en circulation peut perce-

voir une taxe annuelle ). Mais si l'on se réfère aux travaux d'élaboration
du concordat, on peut avoir des doutes sur la portée exacte de
cette disposition; il n'est pas absolument certain que les eantons
concordataires, en consacrant le droit du canton qui délivre le permis
annue], aient entendu prévenir les possibilités de double imposition,
c'est à-dire exclure la souverainetéfiscale desDoppelbesteuerung N° 3. 17

cantons sur le territoire desquels l'automobile est transpoxtée au
cours de l'année; du moment que cette solution n'est pas hors de toute
discussion, le Tribunal fédéral n'a pas de motifs de s'y rallier sans
autre et de préju'ger ainsi en quelque sorte une question qui doit
demeurer intacte. D'ailleurs intrinséquement, si la solution indiquée
a l'avantage d'ètre d'une très grande simplicité, elle sacrifie d'une
maniere inéquitable les droits du canton on l'automobile est transférée
au cours de l'année, notamment lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de
transferts de résidence périodiques qui se renouvellent chaque année.
Le meine ineonvénient s'oppose à la reeonnaissance de la souveraineté
fiscale exclusive du canton oü l'automobile a été stationnée le plus
longtemps au cours de l'année ; en outre ce système obligerait à
des recherches souvent compliquées et serait ainsi d'une application
difficile. Il paraît à la fois plus simple et plus équitable de procéder
à une répartition proportionnelle de 1a souveraineté fiscale entre les
cantons intéressés en calculant cette proportion, non par jours, mais
par trimestres et en exigeant un chaugement de résidence ou de lieu de
stationnement de l'automobile d'une certaine durée (90 jours) pour que
le droit à l'impòt passe d'un canton à l'autre. Lors donc qu'au cours de
l'année le contribuable transfère dans un autre canton pour une durée de
90 jours au moins sa résidence ou le lieu de stationnement de la voiture,
ce canton acquerra les droit de prélever l'impöt; mais ce droit ne
prendra naissance que dès le début du trimestre (1er janvier, ler avril,
1er juillet, 1er octobre) commencé dans le canton ; il s'appliquera
d'ailleurs à ce trimestre entier (meme si avant sa fin la résidence a
cessé) et il subsistera pour le trimestre sisuivant si au commencement
de ce trimestre la résidence dure encore ou si l'automobile continue à
etre stationnée sur le territoire du canton. En l'espèce par conséquent
l'automobile ayant été stationnée dans Le canton de Vaud du 10 juin au
15 septembre et dans le canton de Genève, domicile du recouAS 44 l 1918 2

18 Staatsrecht.

rant, tout le _reste de l'année le canton de Vaud ne peut prétendre
à l'impòt que pour le seul trimestre commencé sur son territoire,
c'est-a-dire le_ trimestre du 1er juillet au 30 septembre (si le ler
octobre la résidence à Villars avait encore duré, il aurait aussi eu
droit à l'i'mpòt pour le trimestre commeneant à cette date). Quant au
canton de Genève (qui, en vue d'une entente amiable, s'était déclaré
prét à se contenter d'un semestre d'impöt), il est fondé, an point de vue
de la double imposition, à exiger les trois quarts de la taxe annuelle.
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis en ce sens que le canton de Vaud ne peut exiger
I'impòt sur l'automobile du recourant que pour un trimestre de l'année
1917.

4. Urteil vom 18 März 1918 i. S. Kraftwerkihaufenbnrg ,A.-G. gegen Aargau.

Verboti n t e r 11 a t i o n al e r Doppelbesteuerung nach A r t.
46 Abs. 2 BV: Der ausländische Grundbes i t z ist ,fallsier im}Auslande
als steuerpflichtig behandelt wird, in der Sehweizischlechthin,
ohne Rücksicht auf das Mauss der ausländischen Besteuerung,
steuerfrei. Dabei ist die ausnahmsweise Befreiung bestimmter Objekte
von der gesetzlichen Steuer des Auslandes der effektiven Steuererhebung
daselbst 'gleichzuhalten. (Anwendung dieses Grundsatzes auf die aarg
Spezialsteuer der Aktiengesellschaften, in-_ 'die Besteuerung eines
Kraftwerkes an] internationalen Rheinstrom). _Aarg. Administrativprozess
in Steuersachen; vor A r t. 4 B V unhaltbare prozessuale Erwägungen des
kant. Richters.

A.' Naeh dem aarg. Gesetz über die Besteuerung der .

Aktiengesellschaften vom 15. September 1910 unterliegen die im Kanton
domizilierten Aktiengesellschaften, die den Betrieb einer kaufmännischen,
industriellen oderDoppelbesteuerung. N° 4. w

gewerblichen Unternehmung zum Zwecke haben, neben der ordentlichen
Besteuerung einer sog. Spezialsteuer , die beträgt ( § 2) :

a} 1,2 o0° vom einbezahlten Aktienkapital, von den Reserven und
Saldovorträgen ,

b) 0,25 %o von den aufgenommenen verzinslichcn Geldern .

Gesellschaften, die ein Hauptdomizil oder Hauptgeschäft im Kanton Aargau
haben, in einem andern Kanton der Schweiz aber eine Filiale oder eine
andere steuerrechtliche Niederlassung unterhalten , sind berechtigt,
den auf das auswärtige Geschäft verhältnismässig entfallenden Teil der
in § 2 litt. a und b erwähnten Beträge abzuziehen , und Gesellschaften,
deren Hauptgeschäft oder Hauptdomizil ausserhalb des Kantons Aargau liegt,
bezahlen die Steuer von den Teilen der in § 2 aufgeführten Beträge, welche
auf die aarg. Filiale oder steuerrechtliche Niederlassung verhältnismässig
entfallen (§ 3).

Die steuer wird, jeweilen auf Grund der Bilanz des letzten
Geschäftsjahres, von der Finanzdirektion festgesetzt, und deren Entscheid
kann durch Beschwerde beim Administrativrichter angefochten werden ( § 4).

B. Die Rekurrentin, die Aktiengesellschaft Kraftwerk Laufenburg mit
Sitz in aargauisch Laufenburg, betreibt ein im Oktober 1914 eröfinetes
und 1916erstmals voll ausgenutztes Elektrizitätswerk, dessen Anlage,
quer über den Rhein, von der in der Mitte des Flusses verlau-fenden
schweizerisch-deutschen Landesgrenze durchschnitt'en wird, so dass es
territorial teils in der Hauptsache, insbesondere mit dem Turbinenwerk
dem Kanton Aargau (Gemarkung Laufenburg), teils dem Grossherzogtum Baden
(Gemarkung Rhina) angehört.

Mit Entscheid vom 10. Juli 1917 setzte die aarg. Finanzdirektion
in Wiedererwägung einer früheren Verfügung die Spezialsteuer der
Gesellschaft pro 1917 fest wie folgt : '