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weil die Betreibung gegen sein Vermögen gerichtet ist, kann
andrerseits keine Rede sein. Die Anfechtungsbeklagte hat bereits im
Anfechtungsprozesse Gelegenheit gehabt, solche Einwendungen anzubringen,
welche, sei es die Legitimation des Anfechtungsklägers zu verneinen,
sei es die Haftung ihres Vermögens zu reduzieren hezwecken, und ein
neues Feststellungsverfahren ihr gegenüber ist daher, im Gegensatz zum
Verfahren gegenüber dem Dritteigentümer eines Pfandes, nicht notwendig.

Demnach hat die S'chuldbetreibnngsu. Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

44. Arrét da 5 juillet 1917 dans la cause Nerny.

Est nulle la saisie opérée sur des biens non individualisés. Dans la
mesure où il est revendiqué pour un loyer échu, le droit de retention
du bailleur ne met pas obstacle à la. vente requise par un créancier
chirographaire.

Alfred Nerny a exercé des poursuites contre Marie Schwarz, à Yverdon,
en paiement de 45 fr. 69. A sa requisition l'Office d'Yverdon a procédé
à la saisie le 4 janvier 1917. Le preces-verba] désigne comme objets
saisis ; biens et marohandises diverses selon inventaire ante rieur et
taxes au total 315 fr. Il porte en outre que les biens saisis sont sous
le poids de précédentes saisies pour un capital de 10 000 fr. environ
et enfin que la Grande Brasserie et Beauregard revendique un droit de
retention pour loyer courant à échoir le ler juin 1917 2000 fr. et pour
loyer échu le 1er janvier 1917 2000 fr.

Les saisies antérieures mentionnées dans le procesverbal ont été opérées
au profit de N. Gruss pour une créance de 2500 fr. et de Marguerite
Schwarz pour une-und Konkurskammer. N° 44. 217

créance de 6600 tr. , les biens saisis ont été estimés 6529 fr. 50.

Le 27 mars 1917, l'Office a avisé Nerny que la Grande Brasserie et
Beauregard revendique un droit de rétention jusqu'ä concurrence de
7000 fr. ; il ajoutait : La vente ne pourra avoir lieu que lorsque le
montant reclame sera déposé. Si ce montant n'est pas déposé dans les
dix ]Olll'S, votre saisie deviendra caduque et vous obtiendrez un acte
de défaut de biens.

Nerny a porté plainte, en concluant à l'annulation de cette décision de
l'oiîice, libre cours étant laissé à la poursuite.

Confirmant une decision de l'autorité inférieure, l'aurité cantonale
de surveillance a ècarté la plainte en date du 29 mai 1917 par le motif
que iorsqu'un créancier fait saisir des biens qui ont déjà fait l'objet
de saisies anterieures et qui sont grevés de droits de gage en faveur
de créanoes liquides dont le montant est très supérieur à la taxe des
dits biens, ce nouveau créancier ne peut exiger la vente de ceux-ci ;
or, en l'espèce, à elle seule la créance de la Grande Brasserie dépasse
la valeur des biens saisis, elle est garantie par un droit de retention
non contesté et e'est done avec raison que l'Office d'Yverdon refuse de
procéder à la vente.

Nerny a recouru au Tribunal fédéral. Il demande que le prononcé de
l'autorité cantonale soit annulé, la vente des objets saisis au préjudice
de dame Schwarz pouvant ètre requise .

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t : C'est à tort que
les instances cantonales ont juge que

le recourant ne peut requérir la vente des biens saisis, vu le droit de
retention existant en faveur de la Grande

' Brasserie et Beauregard. Conformément à la jurispru-

dence constante déjà" inaugurée par le Conseil federal (voir Archives I N°
46, III N? 25 et IV N° 2) et toujours

218 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

suivie depuis par le Tribunal fédéral (voir entre autres arrèt du 18
avril 1913, Union vaudoise du Crédit e. Genève), dans la mesureoù
le droit de retention est revendiqué pour un loyer échu, il ne met
pas obstacle à la vente requise par un eréancier chirographaire: le
bailleur est réputé créancier poursuivant, il est pazze par privilege
sur le produit de la réalisation, mais il ne peut ni exiger des sùretés
du créaneier chirographaire, ni s'opposer à ce qu'il soit procede à
la vente. De meme naturellement l'existence de saisies antérieures ne
saurait priver le reconrant du droit de requérir la vente,-sice droit
lui étant expressément reoonnu par l'art. 117 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 117 - 1 Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo partecipante.
1    Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo partecipante.
2    Possono chiedere la realizzazione anche i creditori che a' termini dell'articolo 110 capoverso 3 pignorarono beni soltanto per l'eccedenza.
LP.

T outefois un autre motif s'oppose à ce que la vente ait lieu dès
maintenant. Elle ne pourrait etre requise qu'en vertu d'une saisie
régulière, or celle qui a été pratiquée le 4 janvier 1917 ne satisfait
pas aux conditions de forme exigées par la loi, car elle ne précise
pas sur quels objets elle porte et l'indication des objets saisis est
indispen-sable méme lorsqu'il s'agit d'une saisie au sens de l'art. 110
al. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 110 - 1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.235
1    I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.235
2    I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.236
3    I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.
LP (voir RO ed. spée. 5 N° 47 et 58*). Le procesverba] indique
comme objets saisis : biens et marchandises diverses selon inventaire
anterieur et taxes au total 315 fr. Cette désignation est manifestement
insufflsante. Non seulement l'inventaire mentionné n'a pas été notifié
au créancier saisissant et ne peut done ètre considéré comme partie
integrante du preces-verba] de saisie, mais en outre l'office n'a pas
saisi la totalité des biens précédemment saisis au profit d'autres
créanciers, comme il aurajt dà le faire ; il n'en a saisi qu'une partie
(soit pour une valeur de 315 fr., alors que les objets indiqués dans
le preces-verba] antérieur sont estimés 6529 fr. 50) et il a négligé de
1'individualiser, c'est-à-dire de préciser quels sont les objets qui ont
été saisis jusqu'à concurrence d'une valeur de 315 fr. Un tel procédé
est inadmissible et contraire à l'essence meme de la saisie, il doit
donc d'office etre déclaré nul, le préposé étant tenu de pratiquer immé-

* Ed. gén. 28 I N° 69 et 89.und Konkurskammer. N° 44 219

diatement une nouvelle saissiie conforme à la loi qui devra porter sur
tous les biens déjà places sous le coup de saisies antérieures. Une fois
la saisie ainsi régularisée il dovra ètre fait droit à la réquisition de
vente du recourant dans la mesure indiquée ci-dessus, c'est-ä-dire que les
biens grevés du droit de retention revendiqué pour le loyer déjà échu lors
de la réquisition de vente devront ètre vendus, tandis que ceux servant
à garantit le loyer coamnt devront etre réservés (voir Archives 4 N°
2). Cette distinction entre loyer échu et loyer courant n'a d'ailleurs
pas d'intéret pratique en l'espèce : les seuls loyers qui peuvent ètre
considérés comme reconnus par le recourant sont ceux mentionnés dans le
preces-verba] de saisie, soit 2000 tr. de layer échu et 2000 fr. de loyer
courant ; comme celuici devait éehoir le 1er juin 1917 et qu'il est done
maintenant échu, le recourant peut, par une nouvelle réquisition de vente,
exiger aussi la réalisation des objets destinés à le garantir.

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis dans ce sens que la saisie pratiquée le 4 janvier
1917 est annulée et que l'office est invité à opérer immédiatement une
nouvelle saisie conforme a la loi puis à donner suite à la réquisitsiion
de vente dans le sens des motifs.