vists Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

nicht schlechthin, sondern nur dann als zulässig erachtet werden,
wenn entweder seither eine Aenderung in den massgebenden Verhältnissen
eingetreten ist oder der Schuldner durch Anrufung n e ue r T a t s
a c h e n und Beweismittel darzutun vermag, dass der erste Entscheid
auf unrichtigen Voraussetzungen beruhte. Damit allein, dass darin die
Verhältnisse r ec h t l i c h unrichtjg gewürdigt worden seien, kann
die Wiederholung des Gesuchs nicht'begründet werden. Die Gewähr für
eine richtige Beurteilung nach dieser Richtung muss in der Einrichtung
des Instanzenzuges, der den Parteien die zweimalige Ueberprüfung der
Sache sichert, erblickt werden. Auch neue Tatsachen und Beweismittel
in dem umschriebenen Sinne können ferner nur unter der Voraussetzung
berücksichtigt werden, dass sie der Schuldner im früheren Verfahren
ohne seine Schuld nicht geltend machen konnte. Wäre er dazu in der Lage
gewesen und hat er es unterlassen, so hat er die Folgen sich selbst
zuzuschreiben. Wenn daher in dem Entscheide des Obergerichts über das
zweite Stundungsgesuch des Rekurs--

gegners bemerkt wird, dass neue Vorbringen , die .

geeignet seien, die Unrichtigkeit des frühern Beschlusses darzutun,
berücksichtigt werden müssten, so geht diese Auffassung, bei der ein
Unterschied zwischen neuen tatsächlichen Behauptungen und blossen
Rechtsausführungen nicht gemacht M'rd, zu weit und kann in der
Allgemeinheit nicht gebilligt werden, sofern man nicht mit allen bisher
anerkannten Grundsätzen über die Rechtskraft richterlicher Aussprüche
in Widerspruch geraten und einer alles Mass übersteigenden, durch keine
sachlichen Erwägungen zu rechtfertigenden Beheiligung der Nachlassbehörden
Tür und Tor öffnen will.

MSund Konkurskammer. N° 25. _137

25. Entscheid vom 28. März 1917 i. S. Lehrer.

Rechtliche Natur der Generalabonnementskarte. Beschlagnahme im
Pfändungsoder Konkursverfahren.

A. Ueber den Rekurrenten Georg Lehrer in Basel wurde am 9. Januar 1917
der Konkurs eröffnet. Kurz vorher hatte er ein Jahresgeneralabonnement
für die schweizerischen Transportanstalten genommen.. Durch Verfügung vom
14. März 1917 verlangte das Konkursamt Basel-Stadt von ihm die Herausgabe
der Abonnementskarte, um von den Schweiz.. Bundesbahnen die tarifmässige
Rückzahlung wegen der Unterlassung weiterer Benützung des Abonnements
beanspruchen zu können.

B. Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde mit dem Begehren, die
Abonnementskarte sei ihm zu überlassen.

Er machte geltend, dass er Handelsreisender und Seifenagent sei und das
Generalabonnement daher ihm als unentbehrliches Berufswerkzeug überlassen
werden müsse. Dabei berief er sich auf einen Entscheid des zürcherischen
Obergerichtes (3. Bl. f. z. Rspr. Bd. XIV Heft 23/24 N° 182).

Das Konkursamt bemerkte zur Beschwerde: Der Rekurrent sei nicht Reisender,
sondern habe seit 1913 auf eigene Rechnung Seifenhandel getrieben. Er
habe dem Amte erklärt, dass er das Abonnement brauche, um sich eine
Stelle zu suchen.

Die Aufsichtsbehörde des Kantons Basel-Stadt wies die Beschwerde
durch Entscheid vom 17. März 1917 mit folgender Begründung ab : Der
Rekurrent sei zur Zeit der Konkurseröfinung nicht: als eigentlicher
Geschäftsreisender tätig gewesen, sondern habe als selbständiger Kaufmann
ein Handelsgeschäft getrieben. Dieser Geschäftsbetrieb habe mit dem
Konkurse auf-

188 Entscheidungen der Schufdhctreibungs-

gehört und sei zudem nicht Berufsausübung nach Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG,
sondern ein kapitalistisches Unternehmen gewesen. Das Generalabonnement
könne daher nicht als sein Berufswerkzeug gelten, selbst wenn die vom
Rekurrenten angeführte Entscheidung des zürcherischen Obergerichtes
richtig sein sollte. Zudem habe der Rekurrent dessen Überlassung
seinerzeit nur dazu verlangt, um eine Stelle zu suchen.

C. Diesen Entscheid hat der Rekurrent am 19. März 1917 unter Erneuerung
seines Begehrens an das Bundesgericht weitergezogen.

Er führt noch aus, dass er gegenwärtig tatsächlich Handelsreisender
sei und als Vertreter der WaschpulverIabrik Ibis in Genf in der ganzen
Schweiz herumreise.

Zum Beweise legte er eine Bescheinigung dieser Fabrik vor, dass er ihr
Vertreter für Basel, Solothurn und Biel sei.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht i n E r w ä g u n g :

Die Generalabonnementskarte bildet einen Ausweis

über die dem 'Inhaber aus dem Abonnements-vertrag

zustehenden Rechte, insbesondere über seine Fahrberechtigung, und sie
steht insofern den Wertpapieren gleich, als die Rechte des Inhabers
nur unter Vorweisung oder Übergabe der Abonnementskarte geltend
gemacht werden können. Eine solche Karte kann nun auch bei noch so
weitgehender-Auslegung des Gesetzes nicht als Werkzeug, Gerätschaft,
Instrument oder Buch nach Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG angesehen werden. Das vom
Rekurrenten angeführte Urteil des zürcherischen Obergerichtes gibt keinen
stichhaitigen Grund für die Anwendbarkeit des Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG auf
eine General-abonnementskarte an. Unter den Begriff eines Werkzeuges,
Gerätes u. s. W. kann keineswegs jeder beliebige Gegenstand oder jedes
beliebige Vermögensstück, das der Berufsausübung dient, subsumiert werden.

Es kann sich nur fragen, ob die Rechte aus dem Abon-und Konkurskammer. N°
25. 139

nementsvertrag höchstpersönlicher Natur seien und aus diesem Grunde nicht
im Pfändungsoder Konkursverfahren verwertet werden können. Diese Frage ist
in Beziehung auf die Fahrberechtigung ohne weiteres zu bejahen. Dagegen
hat der Anspruch auf Rückzahlung eines Teiles der Abonnementstaxe wegen
Unmöglichkeit der weitem Ausübung der Fahrberechtigung oder Verzichtes
hierauf in der Regel keine höchstpersönliche Natur und unterliegt daher
jedenfalls dann, wenn, wie im vorliegenden Falle, die Abonnementstaxe
aus dem den Gläubigern haftenden Vermögen bezahlt werden ist, dem
Pfändungsoder dem Konkursbeschlage. Damit , ist allerdings noch nicht
dargetan, dass die angefochtene Verfügung des Konkursamtes gesetzmässig
sei; denn. das Amt hat nicht lediglich über einen schon bestehenden
Rückzahlungsanspruch verfügt, sondern die erwähnte Verfügung soll
dem Konkursamt die Möglichkeit verschaffen, wirksam auf die weitere
Ausübung der Fahrberechtigung für den ,Rekurrenten zu verzichten und
damit den dem Konkursbeschlag unterliegenden Rückzahlungsanspruch
zu begründen, m.a.VV. das Recht auf Gebrauch der Transportmittel
in eine Forderung auf eine Geldzahlung umzuwandeln. Ob ein solches
Vorgehen im Pfändungsverfahren möglich und zulässig sei, braucht hier
nicht entschieden zu werden. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass einer
derartigen Massnahme jedenfalls keine Grundsätze des Konkursverfahrens
im Wege stehen. Wie die Konkursmasse regelmässig über die Verträge des
Gemeinschuldners verfügen, also z. B. an seiner Stelle den Rücktritt
erklären oder die Erfüllung sonst verweigern und damit die vertraglichen
Ansprüche so verändern kann, wie es der Gemeinschuldner selbst

hätte tun können, so muss ihr auch das Recht zustehen,

in der erwähnten Weise über einen Generalabonnementsvertrag zu
verfügen. Die Unmöglichkeit, die Fahrberechtigung auf einen andern zu
,übertragen, schliesst

.die Zulässigkeit des Verzichts auf die Fahrberechtigung

140 Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

zum Zwecke der Realisierung des hierin liegenden Vermögenswertes
nicht aus. Im vorliegendenFalie besteht um so weniger Veranlassung,
der Konkursmasse das Recht zu einer solchen Realisierung zu versagen,
als nach der für das Bundesgericht massgebenden Feststellung der
Vorinstanz der Rekurrent seine bisherige Ges'chäftstätigkeit, wozu
er das Generalahonnement henützt hatte, aufgegeben hat und nicht
als Handelsreisender tätig geworden ist, sondern erklärt hat, er
brauche das Abonnement, um sich eine Stelle zu suchen. Die erst vor
Bundesgericht vorgelegte Bescheinigung eineI Genfer Fabrik kann nicht
mehr berücksichtigt werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

26. ma du s avril 1917 dans la cause Commune de Lausanne.

L'art. 812 al. 2 CCS et l'art. 141 al. 3 LP, quoique ne mention-nant que
les servitudes et charges ioncières , sont applicables aussi aux droits
personneis annotés conformément à l'art. 959 CCS ; lors donc qu'unimmeuble
déjà hypothéqué fait l'objet d'un droit de preemption annoté, il doit, en
cas de réalisation forcée, etre mis en vente d'abord a v e c et ensuite _
si le prix ofiert est insuffisan'c pour désintéresser

le créancier hypothécaire s a n s ce droit de préemption. .

Le Crédit foncier vaudois a exercé une poursuite en réalisation de gage
sur les immeubles de Louis Zecchetto à Malley près Lausanne, en vertu
d'une obligation hypethéeaire en premier rang du 4 avril 1914.

Dansl'état des charges, après l'énumération des servitudes, du privilege
de l'Etat pour les impòts, de l'hypothèque du Crédit foncier et d'une
hypothèque du 15 jan-. --

und Konkurskammer. N° 26. ul

vier 1915 en faveur de la Bourse des Pauvres de la Commune de Lausanne,
l'office ajoutait : les conséquences d'un droit de préemption du 15
janvier 1915 en faveur de la Commune de Lausanne sur tous les immeubles
exposés en vente sont déterminées par l'art. 681 du CCS et l'acquéreur
dovra s'y soumettre à l'entière décharge de l'office. Il sera subrogé
à tous les droits du débiteur exproprié sans garantie quelconque.

Les premières enchères n 'ont pas donné de résultat. A l'occasion des
secondes, confirmant l'avis qu'il avait exprimé lors des premières,
le Crédit foncier a exposé que son hypothéque prirnait le droit de
préemption inscrit postérieurement, il a donc demandé que les immeubles
fussent mis en vente sans indication du droit de préemption, conformément
à l'art. 141LP. L'office ayant déclaré ne pouvoir faire droit à cette
demande, le creditfoneier a porté plainte en concluant à ce que: 1°
en cas d'ofire insuffisante pour couvrir intégraiement les créances
de l'Etat de Vaud, de la Commune de Lausanne et du Crédit foneier, les
immeuhles soient mis en vente sans indication du droit de prèemption ;
2° subsidiairement, l'Office soit invité à établir un nouvel état des
charges mentionnant le droit de préemption à sa date et à son rang; 3°
plus subsidiairement, la Commune de Lausanne soit invitée à contester
le droit préférable du Credit foncier, conformément à l'art. 107 LP.

L'autorità inferieure de surveillance a admis la plainte et decide que
les immeubles seraient mis en vente avec la charge créée en faveur de
la Commune de Lausanne, puis sans l'indication de cette charge au cas où
les enchères ne snffiraient pas à désintéresser le créancier en premier
rang et à payer les sommes dues è l'Etat de Vaud et à la Commune.

L'autorità cantonale ayant écarté en date du 27 février 1917 le recours
forme contre cette decision, la Commune de Lausanne a recouru au Tribunal
fédéral en concluant à ce qu'il soit prononcé que l'art. 141 LP n'est