I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

59. Arrèt de la II° section civile in 20 septembre 1917 dans la cause
Emma. Willenegger-Wildi, défenderesse, contre Walter Willenegger,
demandeur.

C C Art. 148 al. 2. Jugement après la fin de la séparation dccorps.
Definition des faits justificatifs exclusivement à la charge de l'époux
demandeur et qui peuvent seuls em-

pècher un prenoncé de divorce, quand l'époux défendeur so declare pret
à repreudre la vie commune.

A. _ Walther Willenegger, né en 1875, caissier de la Ville de Marat,
a épousé Emma W'ildi le 4 aoùt 1909. Tous deux sont de confession
protestante; un enfant. Emilie Willenegger, est né de ce mariage le
9 février 1911. Déjà avant cette date, soit en juillet 1910, le mari
avaitv introduit contre sa femme une action en dix-forcequi aboutit à
une séparation de corps pour un temps indéterminé, prononcée les l [10
juillet 1912 par la Cour d'appel de Fribourg dont l'arrét fut confirmé
par le Tribunal fédéral en date du 23 décembre suivant. La garde de
l'enfant était confiée à la mère, et le père était, condamné à payer à
celle-ci une pension mensuelle de 30 fr. pour l'enfant et de 50 fr. pour
elle-meme. L'inetance cantonale et le Tribunal fédéral se sont refuséz-x
à statuer sur les conclnsions du demandeur tendant à la separation de
biens et sur celles de la défenderesse réclamant 5000 fr. à titre de
dommages intéréts.

L'arrèt du Tribunal fédéral considère les torte dn mari comme bien
plus graves que ceux à la charge de la femme . Il relève que, dans ces
conditions, le diverte

AS 43 H 191? 31

462 ' Familienrecht. N° 59.

ne peut étre prononcéss à la demande de Willenegger

(CC art. 142, al. 2) et contre la volonté de sa femme; mais cette dernière
ayant limite son recours éventuel par voie de jonction à des conclusions
relatives à l'attribution de l'enfant, à des prestations alimentaires et
au paiement d'une ind'emnité à titre de réparationsi morale, le Tribunal
fédéral n'a puvrevoir la decision cantonale pisienoncant l'a séparation de
corps et a di'i se bornes à la confirmer eu écartant la demande en divorce
du mari. Par exploit du 27 décembre 1915, Walther Willenegger a i'ntroduit
,une nouvelle action contre dame Emma Willenegger-ssWildi et a conclu à ce
que le divorce fùt prononcé entre parties aux torts de la défenderesse. Il
y a exposè que plus de trois années s'etaient écoulées depuis le prononcé
du Tribunal federal sans qu'une réronciliation fm: intervenne; il s'est
prévalu de tous les moyens de lait invoqués dans l'instanee precedente
et il s est fonde 5111 l'ait. 142 CC isant l'atteinte pieÎxznde au lien
conjugal ainsi que sur Pakt 148 du meme code aux termes duquel le 'divorce
doit etre prononeé, dans un cas pai-eil, meme s'il est demandé par un seul
des époux. : Dans sa réponse, dame WilleneggerWildi { renouvelé l'ossre
qu'elle avait vfaite auparavant déjà de Iepiendie la vie conjugale,_ ce
qui, selon elle, devait suffire a teneur du mème art. 148 pour rendre le
djvoice impossible, les isiaits justificatifs de l'action ètant exclusix
ement à la charge du demandeur. Suhsidiairement, elle a conclu à ce que
le divorce fut pienencé aux torts et dépens de VVilleneO gge1, la garde
de l'enfant étant confiéea ' elle et le père devant étie condamué' a lui
payer par mois et d'avaucesi une pension ulimentairc de 40 fr. jusqu'à
ce [que l'enfant eùt atteint füge de dix anset de 60 fr. depuis lors
jusqu'à 18 ans ; cile a reclame, en outre, une pension de 80 fr. par
mois pmi elle-mè1ssne, 5000 fi à titre d'indemnité en appli Ttien de l'
art. 151 CC et la restitution de dixers objets

1. ohilieis. Ln défendezesse, qui est actuellement cou--

...... M.. ...u--

Ex-Familienrecht. N° 59. 463

turière à Berne, s'est reportée aux faits qu'elle avait allégués dans
le procès antérieur et a, de plus, accuséle demandeur d'avoir entretenu,
pendant la séparation, des relations adultères avec une autre personne.

Par jugement du 17 novembre 1916, le Tribunal du district du Lac a
prononcé le divorce aux torts des deux ésspoux ; ila confié l'enfant
à la mère et fixé la pension à payer' par Willenegger ä 40 fr. jusqu'à
douze ans et de 60 fr. jusqu'à 18 ans ; 11 a accordé à la défenderesse
une pension mensuelle de 30 fr., mais a écarté sa demande d'indemnité de
5000 fr; pour réparation morale et mis les frais par moitié à la charge
des deux parties.

Sur recours de dame .Wisillenegger-Wildi, la Cour d' appel de Fribourg
a eonfirmé le jugement du Tribunal de première instance .....

B.'Par declaration du 18 juin 1917, dame Willenegger-Wildi a recouru en
reforme au Tribunal fédéral contre cet arrét, en concluant principalement
au rejet de la' demande en divorce et subsidiairement à ce qu'il fut
prononcé contre son mari, la pension mensuelle de l'enfant devant ètre
fixéeà 40 fr. jusqu' à l'äge de dix ans et à 60 fr. jusqu' à celui de
18 ans, enfin celle en sa faveur à 80 is. par mois. Elle a également
réclamé une

lindemnitéde 5000 fr. à titre de réparation morale et

la restitution du linge apporté-par elle. A l'audience de ce jour, la
défenderesse et recourante a repris les conclusions sus-iddiquées; quant
au demandeur et intime, il a conclu au maintien de l'arrét attaqué .....

Statuant sur ces faits et considérant si en droit":

1. L'action en divorce intentée par Willenegger à l'expiration du
délai legal -de séparation de corps ne pouvait etre écartée, à teneur
de l'art. 148 CC, quand bien mème la recourante s'était déclarée prete
à reprendre la vvie commune, que si les faits justifieatifs de'l'action
avaient été exclusivemeni à la charge du

464 Familienrecht. N° 59.

demandeur . Tandis que le divorce qui n'est pas précédé par une séparation
de corps ne peut etre demandé par l'époux anque] la désunion est surtout
imputahle (art. 142, al. 2) le divorce après séparation peut èsstre
accordé aussi à l'époux coupahle s'il ne l'est pas exclusivement.
Cette opposition entre les deux principes posés aux art. 148 et 142
al. 2 ne résulte pas seulement du texte legal ; elle s'est manifestée
au cours de la discussion du CC par les Chambres fédérales. Le projet
du Conseil federal accordait aux deux conjoints, soit méme à celui qui
était le plus coupahle, le droit d'exiger le divorce à l'expiration
du délai de séparation de corps. Au Conseil national, un amendement fut
déposé (Gottofrey) qui rekusait meme après séparation ce droit à l'époux
auquel la désunion était sur-tout imputahle; mais il a été repoussé
essentiellement en raison des difficultés que présente la question
de la faute en pareille matière et parce que la plupart du temps, les
deux conjoints ont des lautes a se reprocher, la culpabilité de l'un
fut-elle plus grave que celle de l'autre. La Commission du Conseil des
Etats (Bull. stén. XV, p. 1028) a proposé alors le texte qui est devenu
l'art. 148, al. 1 actuel, après avoir été adopté par le Conseil national
avec des modifications qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici. Le
rapporteur de la Commission a' insisté lui aussi sur la difficulté qu'il
y avait à apprecier la question de la kaute dans les procès en divorce
et reconnu qu'en général chacun des époux avait sa part de torts bien
que ceux-ci fussent souvent inégaux; mais il estimait que les tribunaux
ne pourraient rekuser le divorce, meme lorsque la faute du demandeur'
serait prépondérante et qu'ils le pourraient seulement si elle était
exclusivemeni à sa charge ; il a enfin vu dans l'extréme rareté de
ces derniers cas un argument en faveur de sa preposition. L'opposition
entre les deux principes des art. 148 et 142 , al. 2 CC a été signalée
par les commentateurs du CC (voir GMÜR ad art. 148, note 13 in fine et
EGGER,Familienrecht. N° 59. 465

idem note 3, in fine), qui décident que, meme si l'époux demandeur
avait été reconnu coupahle d'adultère, le divorce pourrait cependant
ètre pronunce, lorsque sa kaute aura été plus ou moins amenée par des
fautes ou des travers de son conjoint . (ROSSEL et MENTHA, vol. I p. 216.)

2. En l'espèce, il existe des raisons pour admettre que ds me Willenegger
a eu des torts, bien que ceux de son mari soient prépondérants. Les
dissentiments entre époux qui ont porté peu à peu une si profonde
atteinte au lien conjugal que la vie commune est deveuue impossible à
Willenegger tout au moins, ont eu leur origine dans les dettes que la
femme avait contractées à l'insu du mari et, comme le relève le précédent
arrèt du Tribunal fédéral, Ia défenderesse a manqué à cette occasion de
sincérité envers le demandeur et provoqué ainsi les conflits qui'se sont
produits. On peut lui reprocher encore les procédés qu'elle a employés
pour annoncer à son mari et au public la naissance deson enfant, procédés
qu'eile a reconnus à l'audience du 28 avril 1911. Elle a enfin accusé
le demandeur d'avoir commis adultère pendant le temps de la séparation
sans apporter cependant aucune preuve de la réalité de ce grief. L'arrét
attaqué doit donc etre confirmé en ce qui concerne le prononcé de divorce.

3 et 4. Ont trait aux conséquences accessoires du divorce (garde de
l'enfant, pensions alimentaires et restitution des apports de la femme)
.....

Par ces motifs, le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est écarté et lssarrèt de la Cour d'appel de Fribourg du 28
mars 1917 confirmé dans son entier.