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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 519 |
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| Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: | ||||||
| lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; | ||||||
| lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; | ||||||
| lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. | ||||||
| L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 44 Principes |
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| La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. | ||||||
| Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. | ||||||
| Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 44 Principes |
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| La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. | ||||||
| Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. | ||||||
| Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 44 Principes |
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| La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. | ||||||
| Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. | ||||||
| Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 44 Principes |
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| La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. | ||||||
| Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. | ||||||
| Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 44 Principes |
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| La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. | ||||||
| Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. | ||||||
| Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 44 Principes |
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| La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. | ||||||
| Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. | ||||||
| Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 61 |
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| L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Est tenue de s'inscrire toute association: | ||||||
| qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; | ||||||
| qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; | ||||||
| qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce. [3] | ||||||
| Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [3] Introduit par l'annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [4] Introduit par l'annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 538 |
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| La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||