66 Staatsrecht.

da ihre praktische Bedeutung vom neuen grundsätzlichen Entscheide des
Rechtsöfinungsrichters abhängt. Sollte dieser letztere neuerdings zur
Abweisung des Nichtigkeitseinwandes des Rekurrenten gelangen, so hätte
se r sich zuerst Wiederum mit den jenen Argumenten zu Grunde liegenden
Behauptungen zu befassen, also die Frage der betreibungsrechtlichen
Bedeutung des vorhegenden Kostenverzeichnisses gegenüber dem Rekurrenten
als Burgen, sowie die Frage, ob nicht die Haftung des Rekurrenten speziell
für die Kosten der erfolglosen Ausklagung des Hauptschuldners Decoppet
ausgeschlossen Wäre, wenn diese Ausklagung Wirklich aus Versehen des
Gläubigers am unrichtigen Orte stattgefunden haben sollte, nochmals
zu prüfen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: -

Der Rekurs wird gutgeheissen und der Rechtsöfinungsentscheid des
Einleitungsrichters des Bezirkes Brig vom 29. November 1916 im Sinne
der Erwägungen aufgehohen.

VII. AUSLIEFERUNG

EXTRAD ITIO N

10. Arrét da 9 mars 1917 dans la cause en extradition Babbat et Limoge.

Traité franco-suisse d'extradition: il est applicable meme lorsque
l'individu recherche n'a pas fui. de France en Suisse, mais se trouve
en Suisse à la suite de son expulsion du territoire francais.

En cas de delit continu commis à la fois en France et en Suisse ainsi
qu'en cas d'activité délictueuse déployée eneAuslieferung. N° 10. _ 67

Suisse, mais dont les efiets se sont produits en France, les tribunaux
suisses sont competents pour statuer sur l'ensemble du délit et
l'extradîtion à l'Etat étranger doit par conséquent etre refusée.

A. Le 23 novembre 1916 ont été arrétés à Genève: Rabbat Gabriel, né
le 15 mars 1883, banquier, ressor-v tissant ture, et Limoge Philippe,
né le 29 juillet 1857, représentant, ressortissant francais. Le 5
décembre l'Ambassade de France enSuisse a reclame l'extradition des deux
prévenus. A cette demande étaient joints trois mandats d'arrét décernés
par le Juge d'instruction près le Tribunal de la Seine.

1. Le premier de ces mandats d'arrét concerne Rabhat seul qui est inculpé
d'escroquerie, abus de confiance et tentatives d'escroquerie à rajson
des faits relatés comme suit :

a) Affaire Farge.

Rabbat a reeu à Paris la visite d'un nomine Farge, paysan illettré et
l'a engagé à acheter des parts de la Banque universelle donnant de gros
hénéfices et dont il lui assurerait la représentation pour l'Auvergne;
il a prepare et fait signer par Farge une lettre par laquelle celui-ci
demandait qu'on lui envoyåt aussitöt les fonds nécessaires pour cet
achat. E11 attendant l'arrivée de l'argent, Rabbat a accaparé Farge, le
conduisant au restaurant, au théätre, le ramenant en automohile,etc. Farge
a reeu les fonds soit 6000 fr. mais dans l'antichamhre de Rahbat le
portefeuille qui contenait ces 6000 fr. et en outre 2350 fr. a disparu
de sa pelisse. Rabhat l'a console en af firmant que les Operations
fructueuses dans lesquelles il allait l'engager répareraient bientòt cette
perte ; il l'a poussé à écrire chez lui pour demander de nouveau 6000
fr. Farge ayant été rappelé chez lui, Rabbat l'a suivi en automobile et
après lui avoir offert ainsi qu'à sa fille un déjeuner à la gare du Pont
de Dore, il a obtenn de lui, à ce que dit Farge, un nouveau versement
de 7000 fr. Mayennant paiement de 4500 fr., plus 1500 fr. avances à Paris

68 Staatsrecht.

par Rabbat, Farge a retiré la plainte qu'il avait déposée contre Rabbat,
mais l'action publique a suivi son cours.

b) Affaire Escoubet.

Le sieur Escoubet, hahitant aux lies Baleares, a souscrit un certain
nombre d'actions d'un montant de 67 500 fr. auprès de la Banque
industrielle du Nord. Ne pouvant pas verser les fonds, il s'est adressé
à Rabhat à Paris qui s'est fait fort d'annuler les engagements pris si
Escoubet consacrait 20 000 ir. a acheter à la mème Banque des titres
qui vaudraient au moins le double après la guerre. Escoubet a accepté
cette proposition et a fait à Rahbat une série de paiements (en espèces,
en titres et en acceptations), les sommes versées représentant l'achat
de 150 actions de la Société des omnibus automobiles d'Anvers dont
l'acquisition devait, d'après Rahbat, éteindre toute réclamation de la
Banque industrielle du Nord. En réalité, Rabhat ne s'était jamais mis
en rapport avec cette Banque et c'est au moyen d'un hordereau d'achat
fictif de 20 000 ir. qu'il s'est fait payer un prix élevé pour les actions
si'endues à Escoubet et qui paraissent n'avoir aucune valeur ; elles lui
avaient été données en nantissement par un sieur de Boudriliac pour un
prefde 694 fr. ; Boudrillac lui avait remis, en vue de la réalisation
eventuelle des titres, deux recus de complaisance, l'un de 30 000 fr. et
l'autre en blanc. Escoubet a retiré la plainte qu'il avait portée contre
Rabhat, celui-ci s'étant engage à le désintéresser, mais l'action publique
a suivi son cours.

2. Le second mandat d'arrèt est décerné contre Rabbat pour vol et recel,
à raison des faits suivants :

Limoge, émissairc de Rahbat, a présenté au Comptoir d'eScompte de Lyon
en septembrc 1916 des coupons russes frappés d'opposition en juillet
1915 par un sieur Ammignon, qui declare que les titres dont ces coupons
ont été détachés lui ont été volés dans sa cave à Vermes (Ardennes)
où il les avait enfouis avant l'invasion.

3. Enfin le troisième mandat d'arrét est décerné contreAuslieferung. N°
10. . 69

Limoge, également pour vol et rece1,à raison des faits relatés sous
ch. 2 ci-dessus.

B. Rabbat s 'est opposè à 1' extradition en contestant avoir commis les
délits qui lui sont imputés et en affirmant qu 'en ce qui concerne les
affaires Farge et Escoubet il est au bénéfice d'un non-lieu. '

Limoge s 'est également opposé à l'extradition ; il affirme que c'est
en toute bonne foi qu'il a accepté de faire les encaissements dont le
chargeait Rahbat.

MeMarc Peter avocat de Rabbat expose au nom de son client : a) que
l'inculp'ation de vol est fausse, puisque le Vol a eu lieu dans les
Ardennes, région oecupée et qu'après son expulsion de France Rabbat
n'a pas quitte la Suisse ; b) que le recel ne peut donner lieu à
l'extradition, car il a eu lieu à Genève ; c) que d'ailleurs ce qui
est reproché au fond à Rabbat c'est d'avoir fait acte de commerce
avec l'ennemi, c'est-à-dire d'avoir commis un délit politique à raison
duquel l'extradition ne peut etre accordée ; d) qu'en ce qui concerne
les affaires Farge et Escoubet, Rabbat a bénéficié d'un non lieu, que
sur conclusions du Procureur général la Chambre des mises en accusation
de la Cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture de l'instruction,
qu'ensuite Rabhat a été expulsé de France et qu'on ne peut donc
recommencer l'instruction closeen l'ahsence de tout fait nouveau.

Ensuite de l'opposition de Rabbat et de Limoge, le Departement federal de
Justice et Police a transmis l'affaire au Tribunal fédéral. Le Procureur
général de la Confédération a préavisé en faveur de l'admission de
l'extradition, sous réserve du delit d'abus de confiance envers des
mineurs et à condition que les extradés ne soient pas poursuivis à raison
d'actes commis sur terri-

. t01re genevois.

C Le Tribunal federal ayant Signale au Département fédéral de Justice
et Police certains points sur lesquels le

,dossier pourrait etre complète, l'Ambassade de France a

transmis les renseignements complèmentaires suivants

70 Staatsrecht.

fournis par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris.

1° De la déposition de M. Ammignon, propriétaire des titres volés,
il ressort que ceux-ei ont été soustraits par une personne demeurée
inconnue. L'opposition pratiquée par M. Ammignon ne permet pas d'admettre
la bonne foi des détenteurs des coupons, surtout quand il s'agit de
hanquiers comme Rabbat ; le delit de reeel doit donc étre retenu contre
lui. Ce délit a été commis en France, puisque Rabhat était juridiquement
possesseur des coupons lorsque Lime-ge les a présentés à l'encaissement
à Lyon.

2° Limoge étant employé salarié de Rabbat, sa mauvaise foi doit étre
présumée au meme titre que celle de son commettant.

30 Un arrétè d'expulsion a été pris contre Rabbat le 6 avril 1915 ; il
a été ensuite suspendu, puis exécuté le 28 avril 1916 a la suite d'une
tentative de Rabbat de s'évader du camp de concentration où il était
interne. Cette mesure administrative n'a aucun rapport avec l'information
ouverte contre Rabbat; celle-ci (en ce qui concerne l'affaire Farge)
avait été réglée provisoisement par une ordonnance de non-lieu, mais
le Procureur général a fait opposition et la Cour d'appel & ordonné la
réouverture desil'instruction.

Statuant sur ces Îaits et considérant e n d P 0 i t :

I. En ee qui concerne Rahbat, l'extradition est demandée tout d'ahord
à raison des délits d'escroquerie, tentative d'escroquerie et abus
de confiance commis dans les affaires Farge et Escoubet. L'état de
fait relaté dans le mandai; d'arrét et reproduit ci-dessus dont le
Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas à eontròler l'exactitude justifie
l'inculpation d'escroquerie. Pour inciter Farge à lui confier des fonds,
Rabbat a employé toute une série de moyens (promesse de lui donner
la représentation de la Banque universelle, assurance de bénéficesqui
cossmpense-Auslieterung. N° 10. 71

-raient la perte de 8350 fr. que Farge venait de subir, si

rédaction des demandes d'envoi d'argent adressées à la famille Farge,
flatteries, invitations, etc.), qui considérés surtout dans leur ensemhle,
paraissent mériter la qualification de manoeuvres frauduleuses au sens
de l'art. 405 CP francais. De meme à l'égard d'Escoubet, en se faisant
fort d'obtenir l'annulation des engagements contractés envers la Banque
industrielle du Nord, en le persuadant au moyen d'un faux hordereau
d'achat de se rendre acquéreur de titres qu'il lui vantait et qui en
réalité n'avaient aucune valeur, Rabbat a eu recours à des manoeuvres
frauduleuses. Subsidiairement on pourrait voir aussi un abus de confiance
dans l'emploi insuffisamment préeisé d'après les pièces du dossier que
Rabbat aurait faitdes fonds que lui ont remis Farge et Escoubet. Par
contre, la citation de l'art. 406 CP dans le mandat d'arrèt repose sans
doute sur un malentendu, car rien dans les faits relevés à la charge de
Rabbat ne permet de supposer qu'il ait abuse des besoins, des faiblesses
ou des passions d'un mineur. ·

Les délits d'escroquerie et d'abus de confiance sont prévus sous ch. 20
et 21 de l'art. 1 du traité franco-suisse

' comme pouvant donner lieu à l'extradition. La condition

posée à l'al. 3 de cet article est réalisée, puisque le maxi-

mum dela peine applicable, d'après le CP francais, est de

5 ans pour l'escroquerie et de 2 ans pour l'abus de con- fianee. Et enfin,
comme cela est exige à l'art. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 4 - 1 Diesem Gesetz ist auch unterworfen, wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung (Art. 265-278) begeht.
1    Diesem Gesetz ist auch unterworfen, wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung (Art. 265-278) begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
, les actes

incriminés sont aussi punissables d'après la législature de

l'Etat requis, les art. 361
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 4 - 1 Diesem Gesetz ist auch unterworfen, wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung (Art. 265-278) begeht.
1    Diesem Gesetz ist auch unterworfen, wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung (Art. 265-278) begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
et 364
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 364
CP genevois étant la

reproduction presque textuelle des art. 405 et 408
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 364
CP

francais.

Pour s'opposer à la demande d'extradition, Rabbat se prévaut du non-lieu
rendu en sa faveur. Mais il ne peut evidemment invoquer cette ordonnance
de non-lieu, puisqu'à l'instance du Ministère public elle a été annulée
et que l'instruction a été reprise. Le fait qu'ensuite Rabbat & été
expulsé de France ne prouve d'ailleurs pas comme

72 . Staatsrecht.

il le prétend que l'instruction contre lui ait été de neuveau abandonnée,
car cette mesure d'ordre purement administratif n'implique nullement
que l'affaire penale ait été classée par l'autorité judiciaire.

C'est en se plaeant à un autre point de vue qu'on pourrait se
demander si le fait de l'expulsion met obstacle à l'extradition de
Rabbat. D'après l'art. 1 du traité les Etats contractants s'engagent à
se livrer réciproquement les individus réfugiés de France en Suisse ou
de Suisse en France . Une interpretation strictement littérale pourrait
conduire à exclure l'application du traité à l'égard d'une personne qui,
comme Rabbat, ne s'est pas refugiée de France en Suisse, au sens propre,
étymologique de ce terme, puisqu'elle n'a pas fui le territoire franeais,
qu'elle ne l'a pas quitte volontairement, mais qu'elle en 3 au contraire
été expulsée. Cet argument n'est cependant pas décisif. Meme en s'en
tenant à la lettre du traité on pourrait soutenir que quelles que soient
les conditions dans lesquelles Rabbat est sorti de France du moment

qu'il se refuse à y rentrer et qu'il prétend demeurer en' _

Suisse, ce pays est devenu pour lui un lieu de refuge et qu'il doit donc
étre considéré comme y étant réfugié . Mais d'ailleurs, si le traité
a employé ce terme, c'est sans doute parce que dans la plupart des cas
d'extradition on se trouve en présence d'individus qui ont cherche à se
soustraire par la fuite à l'action de la justice du pays où ils ont commis
un délit. Cela ne signifie pas que les parties contractantes aient entendu
exclure les cas tout à fait exceptionnels où l'abandon du pays a été
involontaire. On ne discerne en efi'et aucun motif qui soit de nature à
autoriser, dans ces cas exceptionneis, une dérogation à la règle générale
d'assistance réciproque que consacre le traité. Certains auteurs francais
anciens, examinant une hypothèse assez rapprochée, soutenaient, il est
vrai, que l'obligation d'extrader n'existe pas lorsque c'est par suite
d'un événement de force majeure (naufrage, par exemple) que l'individu
recherche se trouve sur le territoire deAusüeierung. N° LO. . _ 73

l'Etat requis. Mais cette opinion n'a pas prévalu et il est aujourd'hui
généralement admis que la cause, le caractère volontaire ou involontaire
de la présence du delinquant importa peu et que si par ailleurs les
conditions auxquelles l'extradition est subordonnée sont réalisées,
l'Etat requis ne saurait la refuser par le seul fait que ce n'est pas
de son plein gré que l'individu en question a pénétré dans le pays
(v. BILLOT, Traité de 1'extradition, p. 60 et suiv., BERNARD, Traité
de l'extradition II, p. 95 et suiv., WEISS, Etude sur les conditions
de l'extradition, p. 81 et suiv.; LAMMASCH, Àuslieferungspilicht und
Asylrecht, p. 374 et suiv. ; LANZA, Estradizione, p. 200 et sujv.;
cf. SAINT-AUBIN, L'Extradition I, p. 352 et suiv.). C'est en s'inspirant
de la meme interpretation large du

ss terme réfugiés (qui du reste n'est plus employé par la

loi fédsiérale sur l'extradition et par la majorité des traités recents)
que le Tribunal fédéral a accordé l'extraditon dans un cas où le
délinquant trouve en Suisse ne s'y était pas enfui de l'Etat requérant,
mais s'y était rendu pour unautre motif, après un séjour prolongé
dans un tiers pays (v. RO p. 105 et suiV.). De méme dans l'espèce
actuelle 1a circonstanee que Rabhat ne s'est pas enfui de France,
mais en a été expulsé ne saurait justifier le refus de l'extradition,
car de par sa nature méme elle est impuissante à conférer à Rabbat des
droits spéciaux ou à imposer des deveirs particuliers à la Suisse qui
en le recevant n'a assumé ni envel's lui, ni envers un Etat étranger
aucune obligation qui puisse faire échec à celle qui résulte du traité
d'extradition. Cette solution ne préjuge donc pas celle qui pourrait
ètre donnée dans d'autres cas de présenee involontaire sur territoire
suisse où il existerait peut etre des motifs tirés du droit des gens
s'opposant à l'extradition (v. par exemple le cas d'internés civils
ou militaires, de prisonniers de guerre LANZA, op. cit., p. 207 N° 158
d'individus extradés à la Suisse par une tierce puissance -BO 3 p. 108
et suiv.). L'extradition de Rahbat doit donc étre accordée à

74 Staatsreclit.

raison des délits spécifiés ci dessus. La crainte exprimée par Rabbat de
se voir juger pour d'autres délits encore et notamment pour des déiits
politiques ne peut, bien entendu, étre prise en considération car,
en présence du texte formel de l'art. 8 al. 2 du traité, elle est sans
aucun fondement.

2. En ce qui concerne le second chef d'accusatiou contre Rabbat, les
données insuffisantes du mandai d'arrét ont été précisèes et complétées
par mémoire du Proeureur général près la Cour d'appel de Paris. Il
résulte de cette pièce que ]'inculpation de vol n'est pas maintenue,
le seul délit retenu à la charge de Rabbat étant celui de recel.

Ce délit n'est pas mentionné par le traité france-suisse, mais
il peut cependant donnerlieu à extradition vu les declarations de
réciprocité échangées entre les gouvernements suisse et francais (RD
13 p. 459). Conformément à la doctrine la plus généralement admise à
l'heure actuelle (R0 42 I p. 212 et suiv.), le recel est puni comme délit
indépendant soit par l'art. 460
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 364
nouveau CP francais (introduit par la loi
du 22 mai 1915), soit par l'art. 334
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 334 - Wird in Bundesvorschriften auf Bestimmungen verwiesen, die durch dieses Gesetz geändert oder aufgehoben werden, so sind diese Verweisungen auf die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes zu beziehen.
CP genevois. Le maximum de la peine
est en France de 5 ans par conséquent supérieur au minimum requis par
l'art. 1 al. 3 du traité. D'autre part, bien que sommairement exposés,
les faits reprochés à Rabbat (réception de coupons qu'il savaitavoir
été volés) réalisent les éléments constitutifs du rece] de sorte qu'à
ce point de vue également l'extradition devrait etre accordée.

Mais il reste à rechercher où le délit a été commis. En effet, il
est de principe (V. loi fed. art. 12, R0 8 p. 506, 22 p. 399 400, 34
I p. 781 et suiv., cf. GARRAUD IIe édit. I p. 350) que l'extradition
à un pays étranger ne peut étre accordée à raison d'un délit commis
en Suisse ; les tribunaux suisses étant compétents en pareil cas pour
juger l'infraction, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient dessaisis
au profit des tribunaux étrangers.

Si l'on considère le délit comme consommé par la ré-Auslieferung. N'
10. . 75

ception de la chose volée, il est hors de deute qu'on doit admettre qu'il
a été commis en Suisse, car c'est à Genève que Rabbat a recu les coupons
dont il s'agit. Mais la solution ne change pas, meme si l'on envisage
le recel comme s'étant perpétué aussi longtemps que Rabbat a conservé
les coupons en ses mains ou en celles de Limoge qui les détenait pour
lui. C'est à ce point de vue que se placent les autorités francaises qui
inculpent Rabbat de rece] commis en France parce qu'il a envoyé Limoge à
Lyon pour négoeier les coupons. On se trouverait ainsi en présence d'un
délit commis à distance, c'est-à-dire du cas où l'auteur a agi dans un
pays et où le résultat s'est produit dans un autre pays. La question de
savoir que] est, an pareil cas, le lieu qui doit etre considéré comme
celui de ]a commission du délit est fort controversée. Trois réponses
ont été proposées :

1° Le délit est considéré comme commis là où i'auteur a agi d'où, en
l'espèce, competence exclusive des tribunaux genevois ;

2° Le délit est considéré comme commis là où le résultat s'est produit
d'ou competence exclusive des tribunaux francais ; ,

3° Le délit est considéré comme commis à la fois au lieu de l'action et
au lieu du résultat d'où competence simultanée des tribunaux genevois
et des tribunaux francais.

L'extradition ne pourrait étre accordée que si l'on se prononcait en
faveur de la 23 solution. En effet, soit d'après la première, soit
d'après la troisième, les tribunaux genevois seraient compètents,
ce qui exclut la possihilité d'extrader quand bien mènie, d'après le
troisième systeme, les tribunaux francais sont également compétents. Or
le second systeme qui a été applique autreiois (en matière de conflits
intercantonaux) par le Tribunal fédéral (v. R0 27 I p. 447 et suiv.,
36 I p. 346 et _suiv.) a été nettement abandonné dans un arrét' récent
(RO 40 I p. 19 et suiv.); ce n'est pas non plus celui quia été adopté

76 ss Staatsrecht.

par l'Avant-Projet de Code pénal fédéral (art. 3 et 9) et enfin il est
repoussé par la doctrine et la jurisprudence francaises (Vj GARRAUD I
p. 280 et suiv., SAINT-AUBIN, op. cit., p. 597 et suiv.) notamment en
matière internationale. Dans ces conditions la competence des tribunaux
genevois pour connaître du délit reproché à Rabbat n'estpas douteuse et
en particulier on ne saurait la contester sous prétexte qu'il se rattache
à un vol commis en France car d'après le Code pénal genevois le rece]
est, comme on l'a dit, un délit indépendant dont la répression n'est
pas subordonnée à celle de l'acte qui' l'a précédé. Rabbat étant ainsi
justiciable des tribunaux genevois du chef de recel commis à Genève,
il ne peut ètre extradé à raison de ce délit. '

3. En ce qui concerne Limoge, l'extradition n'est demandée qu'à raison du
délit de recel. Bien que les kalts releves à sa charge soient énoncés très
sommairement, on peut admettre qu'il est accusé d'avoir connu l'origine
furtlve des coupons que lui remettait Rahbat ce qui en efiet suffit à
constituer le délit (v. GARBAUD II p. 684).

La question de savoir où le délit a été commis ne se pose pas tout
à fait de la meme facon qu'à propos de Rabbat. A la difference de ce
dernier, Limoge a agi successivement en Suisse où il a recu les eoupons
-et en France où il les a portes. Mais ces deux actes successifs sont
intimement liés l'un à lîautre : se rattachant à une seule et meme
résolution criminelle dont ils ne sont que l'exécution successive, ils
forment une seule et meme infraction, soit ce que la doctrine francaise
appelle (V. GARRAUD I p. 193)ssune infraction collective par l'unità du
but . Ce délit unique ne pouvant étre scindé, il doit ètre considéré comme
commis en entier dans chacun des lieux où s'est manifestée la resolution
criminelle de l'auteur. C'est là une conséquence nécessaire qui parait
étre universellement admise par la doctrine solt du droit interne, solt
tout specialement du droit international (v. GARRAUD, loc. cit., FIORE,
Droit pénal international Hl-

Staatsvekträge. N ° 1 I.

p. 29-30 N° 35, V. BAR, Gesetz und Schuld p. 150-151 et Lehrbuch des
internationalen Privatund Strafrechts p. 241, MEILI, Lehrbuch des
internationalen Strafrechts und Strafprozessrechts p. 313-314). La
competence de la , juridiction genevoise s'étendant ainsi àsi l'ensemble
du délit et embrassant mème l'activité déployée sur territoire francais,
l'extradition de Limoge ne peut étre accordée. '

Par ces motifs, le Tribunal fédéral 'prononce:

En tant qu'elle est demandée à raison des délits d'escroquerie,
tentatlve d'eseroquerie et abus de confianee, l'extradition de Rabbat
est aceordée; pour le surpius l'opposition de Rabbat est admise et la
demande d'extradition est ecartee.,

'L'opposition de Limoge est admise et la demande d'exradition est éeartée
en ce qui le concerne. ' '

VIII. STAATSVERTRÄGETRAITÉS INTERNATIONAUX

11. Urteil vom s. Februar 1917 i. S. Nusaie gegen Ros u. Obergerioht
Aargau.

Aus den Art. V u. VI des schweizerisch-nordamerikanischen Staatsvertrages
von 1850 /1855 folgt nicht, dass der S t r e i t um den tatsächlichen
Besitz beweglicher Erbs chaftssachen vor dem Richter und nach der
Prozessgesetzgebung des letzten Wohnsitzes des Erblassers auszutragen
ist, sondern es gilt im Sinne dieses Staatsvertrages der allgemeine
internationale Rechtsgrundsatz,