34 " s Staatsrecht.

réglementation des professions libérales (v. dans ce sens SALIS II, n°
837 : rejet par le Conseil federal d'un recours forme contre une decision
cantonale soumettant un bandagiste aux dispositions sur l'exercice de
la médecine par le motif qu'en donnant aux acheteurs des conseils au
sujet des appareils appropriés à leurs maux, il a déployé une activité
qui dépasse les limites d'un simple métier etempiète sur le domaine de
la médecine ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral p r o n o n c e':

Le recours est écarté.

III. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTENEXERCICE DES PROFESSIONS
LIBÉRALES

6. Arrét du 2 avril 1917 , dans la cause Ackermann contre Tribunal
cantonal vaudois.

Professions libérales: ne constituent pas une violation des art. 4,
31 3t 33 (Sonst. ted., les restrictions apportées par les cantons au
droit des avocats de représenter les parties devant certaines instances
et dans certains litiges, lorsque ces limitations se justifient au point
de vue de l'intérèt public.

A. Le 22 décembre 1916, l'avocat Ackermann à Lausanne a demandé à
représenter une partie devant le Juge de Paix de Lausanne. L'accés à
la barre lui fut refusé en vertu des art. 10 loi sur le barreau et
371 Cpcss Cette décision a "été maintenue par prononcé du Tribunal
cante-nal vaudois, communiqué au recourant le 13 janvier 1917.Ausübung
der wissenschaftlichen Beruîsarten. N° 6. 3-5

B. Ackermann a lormé en temps utile un recours de droit public an Tribunal
fédéral. Il conclut :

1° La décision du Tribunal eantonal qui reiuse au recourant le droit
de procéder en qualité d'avocat devant les Juges de Paix du canton
est annulée.

2° Le recourant est autorisé à représenter et assister les parties tant
aux audiences de conciliation que dans

les affaires qui rentrent dans la competence des Juges

de Paix ; le tax-if des agents d'affaires lui sera applicable dans ces
cas, en abrogation de l'art 25 de la loi sur le harreau.

3° Le Tribunal cantonal est invité à déclarer inapplicables les
dispositions légales qui seraient en contradiction avec la décision
ci dessus.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

1. Les dispositions sîiivantes intéressent le present débat :

Art. 10 al. 3 de la 101" da 25 novembre 1880 sur le barreau :

Ils (les avocats) ne peuvent ni représenter ni assister les parties à
l'audience de conciliation.

Art. 371 al. 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la. procédure devant
les juges de Paix):

Les parties ne peuvent ètre ni représentées ni assistées par un avocat...

Ari. 522 Cpc. :

Le recours en nullité peut étre exercé contre les jugements rendus par
les juges de paix 2° pour violation de l'art. 371 alinéa 2 qui jnterdit
aux parties de se faire représenter ou assister par un avocat.

Art. 3 al. 1, lei da 17 février 1897 sur la représentation des parties :

L'agent d'afi'aires patente peut, sans procuration, représenter les
parties aux audiences de conciliation, ainsi que dans les affaires jugées
en la forme sammelte

36 ' , Staatsrechtsi

Il peut les assister dans les causes rentrant dans la cempetence des
juges de paix. --

Le reeourant voit dans ces dispositions légales une violation des art. 31,
33 et 4 Const. fed.

2. Violation des art. 31 ei 33.

Le reeourant allégue en substance : '

Dans le canton de Vaud l'exercice du harreau constitue une professicm
libre qui jouit de la garantie consacrée par l'art. 31 Const. fed. et
n'est soumise qu'aux restrictions édictées par les cantons dans l'intérèt
public conformément à l'art. 31 litt. e Const. féd. Or il est contraire à
cet intérét que l'avocat 'ne puisse exercer sa profession à l'occasion de
certains litiges. C'est ainsi que la eoneiliation doit ètre tentée entre
autres dans les eauses civiles dont la valeur litigieuse est supérieure
à 10 000 fr., dans les procès en divorce et dans les recherches en pater-

: nité. L'exclusion de l'avocat n'eSt justikiee dans aucun . de ces
cas. La méfiance dont la loi fait preuve à l'égard de l'avocat est
mal fondée ; dans aucun canton il n'y a moins de conciliations que
dans le canton de Vaud. Pour etre conséquent, le Iégislateur aurait
dn interdire toute assistance comme il l'a fait dans la loi sur les
Conseils de prud'hommes. Il n'y avait aucun motif d'autoriser les
agents d'affaires et non pas les avocats à représenter les parties à
l'audience de conciliation. L'interdissction d'assister les parties dans
les affaires renti-ant dans 'la competence des juges de paix' est encore
plus critiquable. Ces iitiges, qui peuvent atteindre une valeur, de 200
fr., sont souvent compliqués et exigent des connaissances juridiques.

On pourrait se demander si, eontrairement à l'opinion du recourant, la
profession d'avocat ne revét pas le caractère' d'une fonction à l'égal
de celle des notaires, ce qui aurait' pour con'séquence de priversiles
avocats du bénéfice de l'art. 31 Const. "fed. Cette these a été soutenue
dans la doctrine (ci. BURGKHARDT, Commentaire p. 277). Mais généralement
on ne reconnaît la qualité de fonctionnaireAusübung der wissenschaftlichen
Beruissiartensi N° _6. 37

qu'à celui qui, en vertu d'une nomination officielle, pour une période
déterminée et moyennant un traitement, est rendu dépositaire d'une
partie des pouvoirs publics. Tel n'est pas le cas de l'avocat. (En
France, la profession d'avocat n'est pas considérée comme une fonction
publique, puisqu'elle est indépendante du pouvoir central, V.BlVIÈRE,
Pand. franc. avocati), n° 13.) La prokession d'avocat apparaît plutòt
comme un office double d'une industrie privée et à ce titre l'art. 31
entre en consideration. Ce point de vue parait avoir été celui du
Conseil federal (cf. SALIS Il, n° 831 : ...D'autre part les carrieres
libérales sont exercées généralement dans un but de gain. A ce titre,
elles sont assimilées aux professions industrielles et ellessiont ainsi
le droit d'ètre mises au hènéiice de la liberté d'industrie proclamée par
l'art. 31 Const. fed. sous réserve toutefois des règlements organiques
édictégsi par l'Etat en raison de leur caractère Spécial ). Le-'l'ri-si
hunal fédéral s'est exprimé dans le meine sens en ce qui.. concerne par
exemple les médecins. Dans I'arrét Betschart c. Bale-Campagne, du 17 mars
1916, il admet que la professi'on de médecin a nn général le caractère
d'une profession industrielle , seit d'un-e activite exercee pour gagner
de l'argent et dès lors l'art. 31 htt. e Fenst. fed. permet aux 'cantons
d'édicter certaines restrictions dans l'intérét public. L'application
de l'art. 31 ne s'sioppose d'ailleurs pas à celle de l'art. 33. Dans la
mesure on.-les proiessions libérales apparaissent comme des actiVLtes
industrielles, l'art. 33 ne constitue pas une exoeptiori a l'art. 31,
mais une disposition spéciale rentrant dans le cadre de la règle générale,
en ce sens que la prenve de capacité exigible en vertu de l'art. 33 est
une des res: trictions que déjà l'art. 31 litt. cantori,-ze les cantons a
imposer aux professions. industriellcs(ci. l'arret Betschart). sssi ' 'si
' . La question n'a du reste pas une importance decrsrvesi car l'art. 33
Const. iéd. n'interdit pas aux cantons de subdrdonner l'autorisation
d'exercer des prefessions

38 Staatsrecht.

libérales à d'autres conditions encore que celle de Ia possession sid'un
certificat de capacité valable au sens de l'art. 33 ou de l'art. 5
disp. transit., pourvu que ces preseriptions cantonales ne revètent pas
un caractère prohibitif, rendant illusoire la garantie constitutionnelle
(voir dans ee sens RO I, p. 280 cons. 2 et la jurisprudence citée dans cet
arrét, ainsi que l'arrét Betschart du 17 mars 1916). Que l'on se place
dès lors sur le terrain de l'art. 31 ou sur celui de l'art. 33 -qui est
habituellement invoqué devant le Tribunal fédéral Iorsqu'il s'agit du
libre exercice des professions libérales les cantons sont en droit de
poser certaines conditions dans l'intérèt du public a raison de la nature
particulière de ces proÎessions. Ainsi que le Conseil federal l'a déjà
remarqué (SALlS Il, n° 832), la situation Speciale que la eonstitution
fédérale reconnait, en principe, aux professions libérales autorise
les cantons à régler aussi d'une maniere particulière l'exercice de ces
professions. On ne peut les assimiler aux professions industrielles au
sens ordinaire de ce terme. Les cantons ont incontestahlement le droit
deisoumettre l'exercice d'une profession liberale à des conditions qui
seraient incompatihles .avec celui d'une industrie ordinaire (cf. SALIS
Il, n° 853).

Les ,cantons ont usé de cette faculté. Leurs législations ont imposé des
restrictions nomhreuses à l'exercice des professions sslibérales. En
ce qui concerne en particulier les avocats, les cantons exigent outre
la preuve de la capacité, des garanties d'honorabilité et de moralité;
ils prévoient l'obligation d'aecepter des dèienses d'office, de se
soumettre à un tarif, ou méme, comme en Argovie, l'ohligation de fournir
un cautionnement, d'avoir un domicile dans le canton. L'interdiction
de représenter les parties dans certaines contestations existe
également dans plusieurs cantons. C'est ainsi qu'Uri et Obwalden
interdisent la représentation des parties par des avocats à l'audience de
conciliation. Argovie n'autorise lesavocats à se présenter à la barre des
justices de paix que dansAusübung der wissenschaftlichen Bernfsarten. N°
6. 39

certains cas dèterminés (loi sur les justices de paix du 22 décembre
1852, art. 28 et suiv.). Lucerne en fait de meme. Fribourg (art. 610,
Cpc.) prescrit que les parties comparaissent personnellement devant le
juge de paix; elles peuvent se faire assister d'un parent; le Juge ne peut
autoriser l'assistance d'un défenseur que si la cause est compliquée ou si
elle dépasse 50 fr. (art. 611). Les restrictions edictees par le canton de
Vaud n'ont donc rien d'extraordinaire. Le législateur a sans deute voulu
augmenter le prestige de l'ordre des avocats en reservant leur activité
aux affaires plus importantes, mais ll a aussi voulu, et c'est là ee qui
est décisif au point de vue des art. 31 et 33 Const. féd., sauvegarder
les intérèts pécuniaires des parties et empècher que l'intervention d'un
avocat ne risque de prolonger la procédure. C'est la méme idée qui est à
la base de l'art. 36 al. 1er de la 101 vaudoise du 24 aoùt 1911 sur les
couseils de prud'homrnes, aux termes duquel les parties sont tenues de
comparaître personnellement aux audiences sans assistance d un mandataire
ou conseil. On ne saurait donc dire que de pareilles restrictions soient
contraires à la garantie constitutionnelle ; elles peuvent se justifier
au pomt de vue de l'intérèt public et cette constatation suifit pour les
rendre inattaquables tant au regard de l'art. 31 htt. e que de l'art. 33
Const. fed.

3. Violation de l'art. 4 Cons-EUR. féd.

Le recourant voit enfin une inégalité de traitement contraire à
l'art. 4 Const. féd. dans le fait que seuls les avocats sont exclus des
audiences de la justiee de paix, tandis que les agents d'affaires };
ont accès. Mais, album que le Tribunal fédéral l'a dit dans de nombreux
arrets, l'égalité devant la loi ne doit pas s'entendre d une maniere
absolue, mais dans ce sens seulement que des personnes appartenant à
la meme categorie doivent, dans les memes circonstances de fait, etre
traitées d'une maniere identique el; que certaines inégalités dérivant
de la nature mème des choses, comme de l'àge ou du sexe ou de motifs

40 . Staatsrecht. -

d'ordre public ne sont inadmissibles que Iorsqu'elles apparaissent comme
un acte arbitraire faisant acception des personnes et ne trouvant pas
leur justifieation dans des considérations décisives d'ordre général
et dans la nature des rapports mèmes que la loi est appelee à régler
(cf. RO VI, p. 173 et suiv. ; p. 337 et suiv. ; VIII p. 8 et suiv. Cons. 3
etc.). Or, dans le cas particulier, les avocats et les agents -d'atkajres
n'appartiennent pas à la meme categorie de personnes ayant fait des
études juridiques. La législation vaudoise distingue nettement les
deux professions et les organise dans des lois différentes. L'avocat et
l'agent d'affaires n'ont que les prérogatives attachées par la loi à la
possession de leurs brevets respectifs ; chacun a sa sphère d'activité
propre et ses privilèges particuliers. On ne peut dire, d'autre part, que
les differences instituées par la loi ne derivent point de considérations
d'ordre général. On coneoit au contraire très bien que, dans l'intérèt
péeuniaire du public, on ait réservé aux agents d'aikaires le droit
d'assister les parties dans les ,causes moins importantes relevant de la
competence des juges de paix, et on peut eomprendre également que l'on ait
autorisé l'agent d'afiaires plutòt que l'avocat à représenter les parties
aux a'udienees de conciliation par le motif soutenable que ssl'agent
d'affaires sera moins enclin à favoriser la continuation du procès,

puisqu'il ne pourra pas assister les parties dans la suite

de la procédure. L'inégalité-incriminée par le recourant n'existe du
reste pas uniquement dans le canton de Vaud. L'article 122 Cpc. argovien,
par exemple, prescrit que dans les causes non susceptibles d'appel
(60 à 300 fr.) les parties comparajssent personnellement à l'audience.
Dans certains cas particuliers, elles peuvent se faire reprèsenter
par un mandataire, un notaire, par exemple, mais non pas par un avocat
patente. Enfin, il n'est pas sans intérèt de rappeler que plusieurs
lé'gislations, celle dela France, par exemple, "créent différentes
categories dans l'ordre meme des avocats, dont les uns seulement/"

Pressfreiheit. N° 7 . 41

peuvent occuper auprès de certain-es instances (avocats ' près la Cour
d'appel et avooats à la Cour de cassation).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté.IV. PRESSFRE IHEIT

LIBERTÉ DE LA PRESSE

7. Auszug aus dem Urteil vom 29. März 1917 i. S. von Burg gegen Blocher
und Obergerîcht Solothurn.

si Unzulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde aus Art. 55

' ' ' ' h die der Verfasser oder BV gegen reine Zivflurteile,
durc Verbreiter eines Presserzeugmsses gestutzt auf Art. 4-9 OR zur
Zahlung einer schadensersatzoder Genugtuungssumme an den Angegriffenen
verpflichtet wird.

Gustav von Burg in Olten war von Eduard Blocher _in Zürich wegen
eines in der Zeitschrift Diana erscluenenen Artikels auf Zahlung
einer Genugtuungssumme von 2001 .Fr. nach Art. 49 OR belangt
worden. Nachdem das Amtsgexicht Olten-Gösgen die Klage im lietrage von
100 Fr. gutgeheissen hatte, appelherte er lnegegen an das Obergerieht
des Kantons Solothurn. Dieses bestätigte jedoch das erstinstanzliche
Urteil. Auf ,die infolgedessen durch von Burg erhobene 'staatsreclitliche
Beschwerde trat das BG, Soweit sie sicli auf Art.-35 BV (Verletzung der
Presskreihejt) stützte, mit der Begrundung ' ' 'n : s mihlgaelder Kläger
und heutige Rekursbeklagte Blocher gegen das seine Klage nur teilweise
gutheissende erst