518 Haftpfllchtrecht. N° 79.

temps de leur erreur. Examinées à la lumière de la loi de 1905, ces
constatations conduisent au meme résultat ; elles justifient évidemment
une forte reduction de l'indemnité que la loi accorde aux demandeurs,
mais ne permettent pas d'en inférer que la responsabilité legale des
C. F. F. puisse etre supprimée, étant donné le mode d'installation du
monte-charge et la facilité avec laquelle les voyageurs pouvaient pénétrer
sur la plateforme, puisque la porte était laissée ouverte sans qu'un
écriteau Spécial en interdît l'accès ou qu'une surveillance fùt organisée,
ce qui aurait peut-etre empèché l'aeeident. Dans ces conditions, la
faute de la victime, si elle existe d'une maniére indubitable, n'a
pas été cependant la cause unique de l'accident; elle ne saurait donc
avoir pour effet d'éteindre la responsabilité de l'entreprise, mais,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral {R O 38 Il, p. 226;
33 II, p. 501) elle entraîne seulement une réduction proportionnelle de
l'indemnité à laquelle ont droit la veuve d'Emery et ses enfants. Cette
reduction a été équitablement appréciée par l'instance cantonale,
enraison de la prépondérance incontestable de la faute de la victime,
elle doit s'étendre aux trois quarts {In montant du dommage éproux'ssé.

3. (Kppréciation du dommage.)

4. Les demanderesses et recourautes par voie de jonction ont encore fait
porter leurs reeours sur le refus de la dernière instance cantonale
de faire application en la cause des dispositions légales visant une
indemnité spéciale pour tort moral. A la vérité, l'art. 8 de la loi de
1905 la prévoit dès qu'il y a eu faute de l'entreprise, sans que cette
dernière doive nécessairement ètre considérée comme grave, et mème quand
la Victime était elle-meme en faute. La décision de la Cour de justice
civile n'en doit pas moins etre confirmée aussi sur ce point, parce
que les circonstances particulières exigees par l'art. 8 susindiqué
n'existent pas en la cause, comme aussi en considération de la faute
absolument preponderante de laProzess:-echt. N° 80. 519

victime. Enfin la situation de dame Emery relevée dans ce but par le
Tribunal de première instance n'est pas aelle seule assez caractéristique
pour justifierl'application de cette dis'position legale, qui est
de nature

exceptionnelle.

Par ces motifs le 'l'rinunal fédéral

pronunce:

Les deux recours sont écartés et l'arrèt de la Cour de justice civile
du canton de Genève, du 2 juin 1916, confirmé en son entier. -

VI. PROZESSRECHT

PROCEDURE

80. Arrét de la IIre section civile di: 7 octobre 1916 dans la cause
Girardot contre Dame Oulevey.

Art. 41, 42, 63 et' 65 OJF. Les vacances judiciaires cantonales ne
prolongersiit pas les délais de recours fixés par l'org. ]ucl.

fed.

Par jugement du 7 avril 1916, la Cour civile du canton de Vaud a écarté la
demande de Auguste Girardet dans un preces en matière de vente immobilière
qu'il avait ouvert centre veuve Oulevey, à Lausanne.

Le 12 juillet 1916, le représentant du demandeur a déclaré avoir
reeu... l'avis de l'art. 63 in fine OJF concern ant le dépòt du
jugement...

Le 28 aoüt, Girardet a recòuru en reforme au Tribunal fédéral contre le
jugement de la Cour civile. Il fait ohserver que le délai de recours qui
devait expirer le 1elf aoüt 1916, est, à teneur de la procédure vaudoise,

520 Prozessrecht. N° El.,

prolongé de plein droit jusque et y compris le cinquième jour utile dès
oelui où les vacances d'été ont prie fin , soit. dès le 27 a....oùt ..

Statuant sur ces faits et considérant:

que les règies de la plocédure vaudoise concernant la prolongation des
délais en raison des vacances judiciaires cantonales ne sanraient ètre
prises en considèration pour la computation d'un délai de recours prévu
par l'organisation judiciaire federale (art. 41 et 42 OJF) ;

que le demandeur ayant recu le 12 juillet 1916 l'avis

concernant le dépòt du jugement attaqué (art. 63 dernier

alinea OJF), le recoursiorm'é le 28 aoùt est évidemment tarde (art. 65
al. 1 OJF). si

Par ces motifs, . _ le Tribunal federal prononce:

Il n'est pas entre en matière sur le recours.

81. Arrèt de la Ire section civile do. 7 octobre 1916 dans la cause Mery
centre Python.

Art. 63, in fine et 65 OJF. Le délai dn re_cours en reforme court à
partir du jour où le jugement cantonal a été effectivement communique
au reccurant.

Par arrét du 8 mai 1916, la Cour d'appel du canton de Fribourg & ècarté
sle recours formé par Jean Mary, à Ecuviliens, contre le jugement rendu
le lömars 1916 par le Tribunal de la Sarine dans un procès civil pendant
entre le recourant comme demandeur et Léonard Python, à Ecuvillens,
comme defendeur. '

Une expedition de cet arrèt & été remise au bureau du conseil du
demandeur, le 4 juillet 1916, par l'huissier du Tribunal cantonal à
Fribourg. 'Prozess-echt. N° 81} 521

Le 25 juillet 1916, Mory a recouru en reforme au Tribunal federal
contre l'arrèt de la Cour d'appel. Concernan t la recevabiiité du
recours, le conseil du recourant explique, dans une lettre adressée
au Tribunal fédéral le 17 aoùt 1916, qne le' Tribunal cantonal lui a
remis l'expédition de l'arrèt sans lui faire signer une declaration de
réception et que, dans un cas pareil, il a toujours considéré ce systeme
comme étant identiqne à la communication par la poste, la réception
étant censée intervenir le-lendemain de la date de l'avis. -

Statuant sur ces faits et considérant :

que, d'après l'art. 65 OJF, la declaration de recours doit ètre faite
dans les vingt jours à partir de la communication du jugement (art. 63,
ch. 4 OJF) ;

' que cette communication a eu lieu en l'espè'oe le 4 juillet 19-16,
ainsi que cela résulte de l'attestation du Tribunai cantonal et des
déclarations du recourant iui-méme, soit de son représentant';

que l'opinion du conseil dii recourant est inadmissible, d'après laquelle
il aurait été en droit d'indiquer comme date de la' réception de l'arrèt
non pasle jour où la communication a efiectivement'eu lieu, mais le
Iendemain de cette communication ;

que le délai de reeours expirant par conséquent in casa le 24juillet,
le recours formé le 25 juillet est tardif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

II n 'est pas entre en matière sur le recours.