44 Obligatiouenrecht. N° s-

mais en présence des mémoires et factures pour soins médicaux, etc.,
produits par le recourant, il se justifie de porter à 1000 fr. les
dommages-intérèts qui lui sont accordés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours principal de Winterfeld est admis partiellement en ce sens
que l'indemnité mise à la charge de Neidhart est portée à la somme de
1000 fr. (mille francs) avec intérét à 5% dès le jour de l'introduction
de l'action ; le jugement attaqué est confirmé par contre en ce qu'il a
declare mal fondée l'action introduite contre la Société neuchäteloise
d'automobiles S. A. et Jean de Perregaux, mgemeur.

2. Le recours par voie de jonction de Neidhart est écarté.

6. Mr de la Ire Section civile du 22 janvier 1916 dans la cause Meylan
contre Baud.

Accident survenu au cours d'une" partie de jeu entre garcons avant
l'entrée en classe. Jeu dangereux ou jeu impliquant l'acceptation
de certains risques. (CO art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
). Prescription annale (art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO):
connaissance du dommage.

A. L'un des demandeurs, Henri Meyian, né le 2 février 1896, travaillait
en 1912 comme ouvrier de campagne chez Emile Chenuz à Montricher, dont
il recevait, entre son entretien complet, un salaire annue] de 90 fr.; il
fréquentait l'école du village entre ses heures de travail. Le 21 février
1912, vers 1 heure de l'après-midi et avant d'entrer en classe, Henri
Meylan s'amusait au Vieux devant la maison d'école avec quelques-uns
de ses camarades ; dans ce jeu, d'un usage frequent à Montricher, un des
participants, qui en l'espèce était le recon-Obligationenrecht. N° 6. 45

tant, cherche à frapper ses camarades au moyen d'une baguette, pendant que
ceux-ci s'eflorcent de lui échapper en le provoquant et en le taquinant
de diverses manières. Au cours du' Jen, Henri Meylan fut atteint à l'oeil
gauche par une pierre que le défendeur et intime Ernest Baud lui avait
jetée.Meylan reeut immédiatement les premiers soins chez le Dr Grec à
l'Isle, puis fut conduit à i'asile des aveugles de Lausanne, où il est
resté jusqu'au 9 mars 1912. L'état de son ceilgauche ne s'améliorant pas,
il dut y faire un second séjour du 11 décembre 1912 au 10 janvier 1913.

Dame veuve Baud, mère d'Ernest Baud, avait réglé sans faire d'observations
les frais du premier séjour d'Henri Meylan à l'asiie des aveugles. anitée
ensuite par ie demandeur Léonard Meylan père, à prendre un arrangement
définitit au sujet des conséquences de l'accident du 21 février 1912,
elle offrit seulement de lui verser pour solde de tout compte une somme
de 50 fr. Léonard Meylan reiusa d'accepter cette proposition et fit,
en date du 13 février 1913, notifier un commandement de payer 2000 fr. à
dame Baud, auquel celle-ci fit Opposition. Léonard et Henri Meylan ont
alors introduit devant la Cour civile vaudoise contre dame Baud et son
fils Ernest une action fondée sur les art. 19
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
1    Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
2    Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11
3    Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
, 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
CC, 41 et suiv. CO,
et ont conclu à ce qu'ils soient condamnés à leur payer solidairement la
somme de 4408 fr. 20 avec intérét à 5 % dès le jour de l'introduction de
la demande. Par jugement du 6 novembre 1915, communiqué aux parties le 30
du méme mois, la Cour civile vaudoise a écarté la demande en condamnant
les demandeurs solidairement aux frais et dépens du preces.

B. Par declaration du 20 décembre 1915, Léonard et Henri Meylan ont
recouru en reforme au Tribunal fédéral contre ce jugement, pour autant
qu'il a libéré Ernest Baud et en réduisant à 2272 fr. 75 le Chiffre de
leur réclamation.

46 Obligationenrecht. N° 6.

Statuant sur ces faits et considérant en droit:

]. Le recours est dirigé seulement contre la partie de la'décision
cantonale qui a écarté Ia demande en tant que dirigée contre Ernest
Baud ; le Tribunal federal n'a donc pas à rechercher si dame veuve Baud
est ou non responsable à teneur de l'art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
CC des actes de son fils,
. mais doit se horner à examiner s'il y a lieu de condamnesir ce dernier à
payer une indemnité à Henri Meylan en application des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et suiv. C0.

2. Le défendeur a tout d'ahord invoqué la prescription annale prévue
à l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO. C'est avec raison que l'instanee cantonale a écarté ce
premier moyen ; la prescription prévue par cet article court dès le jour
où Ia partie lésèe a eu connaissance du dommage; mais on ne saurait en
l'espèce admettre que les demandeurs ont pu se rendre 'sssicompte, dès Ie
jour où l'accident s'est produit, des conséquences qu'il devait entraîner
pour la santé et l'intégrité corporelle d'Henri Meylan. En effet, ce
qui, d'après la doctrine (voir OSER, Komm. ad art. 60 sub III la) comme
d'après la jurisprudence (RO 34 II p. 29 et suiv.), est-' déeisif en
pareil cas, c'est, sinon' la possibilité d'apprécier le préjudice causé
d'une manière absolument précise, tout au moins la circonstance que ce
dommage est suffisamment grave pour justifier une action judiciaire, et
c'est précisément ce dont les demandeurs, comme les defendeurs, n'ont pu
se rendre compte ni le jour de l'accident, ni mème à la première sortie de
l'asile d'Henri Meylan. On doit done admettre avec l'instance cantonale
qu'en l'espèce la connaissance du dommage , cela aussi bien dans le
sens de l'expression Schädigung de l'ancien CO que dans celui du mot
Schaden du texte revisé, n'a été possible que lorsque Henri Meylan a su
que la diminution d'acuité visuelle de son oeil gauche était définitive,
c'est-à-dire en janvier 1913 seulement, lorsqu'il est sorti de l'asile
des aveugles pour la seconde fois. L'actionObligationenrecht. N° 6. 47

ayant été introduite en novembre de la méme année, l'ssa été ainsi en
temps utile et ii est sans intérétde recherchersi les conséquences qu'a
pu avoir le commandement de payer notifié le 14 février 1913 à dame Baud.

3. Le Tribunal federal doit done rechercher si Ernest Band a commis un
acte _illicitc consistant en ce que, en jouant au Vieux en compagnie
du recourant et d'autres camarades, il a jeté à Henri Meylan une pierre
qui a causé une lésion de l'oeil gauche de ce dernier. A l'audience de
ce jour, le recourant a fait au jugement attaqué un grief' de ce que la
partie droit renfermerait certaines constatations de fait allant au
delà des circonstances étahlies dans la partie faits du dit jugement ; il
a soutenu que ces constatations devraient étre écartées et ne lieraieut
pas le Tribunal fédéral. L'observation en elle-meme est matériellement
exacte, mais il faut remarquer que les constatations renfermées dans les
considérants de droit du jugement portent uniquement sur des détails,
tandis que les faits essentiels résultent des solutions données aux
questions posées par les allégués des parties. S'il peut paraflre
préférable de séparer nettement la solution des questions de'fait de la
discussion juridique, ce serait toutefois faire preuve d'un formalisme
exagérè que d'écarter un complèment explicatif de fait pour le motif
qu'il serait rapporté à l'occasion de la discussion d'un moyen juridique.

En fait, on doit considérer comme établi que le jeu dit du vieux est
d'un usage fréquent à Montrieher, que l'accident a eu lieu immédiatement
avant la classe devant la maison d'école, soit à proximité immediate et
pour ainsi dire sous la snrveillanee de l'instituteur. A la ve'rité,.
un jeu dans lequel les participants se servent de pierres,. méme de
petite dimension, compatte toniours certains dangers ou tout au moins
certains risques, quand bien méme les pierres sont jetées non dans le but
de frapperou de blesser la personne visée, mais simplement pourattjrerson
attention. On doit toutefois reconnaître que--

48 Obligationenrecht. N° 6.

ces risques ne 'sont pas plus eonsidérables que ceux inhérents à la
plupart des jeux auxquels des jeunes gens se ss-iivrent en plein air
ou à l'exercice de certains sports ayant un caractère d'amusements ; en
prenant part volontairement à des jeux de cette nature, les participants
acceptent, en connaissance de cause et tacitement, de courir certains
risques inhérents à l'exercice auquel ils se livrent. .Le caractère
essentiellement fortuit des eonséquences des péripéties du jeu efface
la caractère illegal des actes rentrant dans le cadre normal de cet
exereice. (Voir dans ce -sens BO 20 p. 1015 et OSER, Komm. ad art. 44
n° 1). 4. Le caractère licite du jeu lui-mème étant ainsi reconnu,
il ne pourrait ètre constaté d'acte illicite à la charge du défendeur
que s'il en avait enfreint les règles ; tel serait le cas par exemple,
s'il s'était servi d'une pierre d'une certaer dimensjon ou d'une forme
dangereuse, ou s'il l'avait jetée violemment contre le recourant. Mais
cela ne résulte point des constatations de fait de l'instance cantonale;
celle-ci a admis en effet que Baud s'était conformé aux régles du jeu
en jetant , comme beaucoup de ses camarades, à Meylan une pierre pour le
taquiner et cette constatation lie le Tribunal fédéral. Elle ne renferme,
il est vrai, aucune indication précise sur les dimensions de la pierre
utilisée par le défendeur, ni sur :sa forme, ni enfin sur la force avec
laquelle elle aurait été projetée, mais ce sont là des circonstances
concrètes dont le demandeur eùt du faire la preuve, et si ces différents
points n'ont pu étre précisés, en raison sans doute du temps écoulé entre
l'accident et l'audition des témoins, ssc'est à Henri Meylan seul comme
demandeur qu'incombe la responsabilité de ce retard. , 5. Lassdécision
prise par l'instance cantonale doit donc étre confirmée. Elle n'est
an sur-plus contraire ni à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir
cons. 3 in fine) ni à celle des tribunaux étrangers, que le demandeur a
invcy quée à tort (Reichsgericht vol. 51 p. 30 et SEUFFERT'S Archiv 1908
n° 114) ; le Simple usage d'une pierre cons-Obligationenrecht. N' 7 49

taté à la charge de l'intimé Baud ne saurait en effet etre assimilé aux
actes retenus dans ces deux dernières espèees àla charge des défendeurs,
qui s'étaient servis,l'un d'un manche de rateau manié à l'aveuglette à
travers un rideau de feuillage, et l'autre d'une arbalète.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral p r o n o n' c e :

Le recours est _écarté et le jugement rendu par la Cour civile vaudoise
les 6 30 novembre 1915 est confirmé tant sur le fond que sur les dépens.

7. Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Januar 1916 i. S. Genossenschaft
"Huber-tus, Klägerin und Widerbeklagte, gegen Strain-Kobau und
Stub-Leuenberger, Beklagte und Widerkläger. .

Rechtsanwendung. ZGB Art. 5 u. 7, Scth 51. Ahgrenzung des
eidgenössischen Rechts gegenüber dem kantonalen. Vorhehalte
zu Gunsten des kantonalen Rechts. Anwendung der allgemeinen
Bestimmungen des OR als subsidiäres kantonales Recht. Aufgabe der
bisherigen Praxis. (Erw. 2.) Verrechnung. Verzicht darauf durch
Barzahlungsversprechen? OR Art. 126, alt 139 Abs. 2. (Erw. 3.)

A. Durch Urteil vom 9. Oktober 1915 hat das Obergericht des Kantons
Aargau erkannt :

Des bezirksgerichtliche Urteil ist bestätigt.

(Das Bezirksgericht Zofingen hatte durch Urteil vom 24. Oktober 1914 die
Hauptklage abgewiesen und die Widerbeklagte zur Zahlung von 4000 Fr. an
den Widerkläger Strub verurteilt.)

B. Gegen das Urteil des Obergerichts hat die Klägerin die Berufung an
das Bundesgericht erklärt, mit dem z

AS 42 n ... 1916 i