OG: fallen darunter
OG der Streitwert an zuge b en. Die Unterlassung dessen macht
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 611 |
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| Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. | ||||||
| Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 580 |
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| La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. | ||||||
| Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 580 |
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| La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. | ||||||
| Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 580 |
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| La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. | ||||||
| Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 676 |
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| Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera. | ||||||
| Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt n'est consenti que jusqu'à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 676 |
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| Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera. | ||||||
| Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt n'est consenti que jusqu'à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 580 |
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| La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. | ||||||
| Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. | ||||||
OG nicht genügt wurde, wonach in den
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 676 |
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| Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera. | ||||||
| Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt n'est consenti que jusqu'à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles. | ||||||
OG angeben, also eine zifferfnässige
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 676 |
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| Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera. | ||||||
| Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt n'est consenti que jusqu'à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 676 |
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| Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera. | ||||||
| Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt n'est consenti que jusqu'à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 396 |
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| Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. | ||||||
| L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. | ||||||