s

250 , Obligationenrecht. N° 38.

38. Arrét de 1a. Ire section civile da 8 juillet 1915 . dans la cause
Abner contre Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Hédîterranée.

Accident survenu à un voyageur au cours de travaux d'installation du
chaufiage central dans une gare; droit commun applicable; preuve de la
réalité de l'aceident; relation de cause à eflet entre l'accident et
les troubles organiques constatés; répartition du iardeau de la preuve.

A. Suivant convention du 13 septembre 1909 la Compagnie P. L. M. a
charge C. -D. Pouille d'installer des appareils de ehaui'fage au rez
de-chaussée de la gare de Cornavin. La convention prévoyait que Pouille
était exclusivement responsahle des fausses manoeuvres, du Choix et de
l'emploi des engins et outils, des fautes ou des délits de son personnel,
chefs d'ateliers, employés, ouvriers et salariés quelconques.

L'installation du chauffage néoessitant des feuilles, Pouille a charge
de ee travail Lecerf qui lui-meme a mis en oeuvre Leoerf & Cie.

Le 8 octobre 1909 Lecerf & Cle avaient pratique une koujlle large
d'environ 30 centimétres en face du guichet de distribution des billets
pour la France. E11 quittant leur travail les ouvriers avaient convert
la fouille au moyen d'une porte en bois de sapin prise dans un entrepòt
de la Compagnie.

Vers 6 heures du soir, Christian Abner, industriel allemand, àgé de 51
ans, d'une très forte corpulence et dont la jambe était sillonnée de
nomhreuses varices, s 'est présenté au guichet et a pris un hjllet pour
Lyon. Voulant se rendre sur le quai il a posé le pied droit sur la planche
qui reeouvrait la iouille. Le panneau céda et se kendit, sans pourtant
que Abner tombàt ou que sen pied traversàt la planche. Immédiatement
Abner & déclaré s'ètre fait mal et etre incapable de continuer sa route
; à sa demande son Billet lui a été remboursé. Rentré à son hòtel il a
été.Obligationenrecht. N° 38. 251

examiné par le Dr Wartmann, médecin de la Compagnie, qui n'a pas constaté
de trace de contusion ou de lésion. Le lendemain le Dr Veyrassat
a constaté l'existence d'une simple contusion, léger froissement
musculaire, suffisant toutefois pour géner la marche vu surtout le
poids dn demsiandeur et les varices dont il était atteint. Le méme jour
le portier de l'hotel et un client d'Abner ont observé qu'il hoitait.

Le 9 au soir Abner a continue son voyage. Il s'est rendu à Marseille
puis à Paris où le Dr Charon a constaté le 11 octobre : une contusion
devant entraîner en dehors de la douleur, une difficulté des mouvements
et surtout de la station verticale .

De retour à Cologne, Abner s'est fait examiner le 14 octobre par le
Dr N ockher quia diagnostiqué une contusion et une tendinite et lui a
prescrit un repos relatif prolongé.

Après avoir reclame à la Compagnie P. L. M. une indemnité de 200 fr.,
puis de 250 fr. à 300 fr. par jour, Abner lui a ouvert action le 10
novembre 1909 en paiement de 5000 francs.

Le 22 novembre il a été examiné à nouveau par le Dr Nockher et par le
professeur Dreesmann. Celui ci a constaté dans son certificat du 10
janvier 1910 une phlébite aiguè attribuable à l'accident du 8 octobre
; entendu comme témoin le 12 mai 1912 il a cependant déciaré qu'il
ne résultait pas de son examen que ces phénomènes morbides constatés
fussent indubitablement le résultat de l'accident, car aucun signe d'un
traumatisme n'était plus visihle ; le 18 juillet 1914 il est revenu
sur cette déposition en déclarant qu'il avait constaté une hémorrhagie
souscutanée, suite d'une déchirure soit d'un muscle, seit d'un autre
tissu, laquelle avait plus que probablement cause la phlébite.

Le 5 aoùt 1910 le 131Witzel, de Dusseldorf, a également attribué à
l'accident eine quere Einsenkung mit narbigem Grande, die als Folge
einer beim Unfall entstandenen queren Durchquetschung von mehreren Muskeln

252 Obligationenrecht. N° 38.

anzusehen ist . Le 12'janvier 1912 le Dr Veyrassat n'a plus constaté
trace de phlébite aigué, mais une infiammation 'chronique entraînant
une incapacità de travail de 25%.

En fin consultés par le tribuna] sur la question de savoir s'il peut y
avoir indubitahlement une relation de cause à effet, étant donné l'état
variqueux de sieur Abner au moment de l'accident, entre cet accident et
son état actuel , les D's-professeurs Bard, Girard et Jaques Reverdin
ont déposè le 17 juin 1914 un rapport dont il y a lieu d'extraire les
passages suivants :

L'état actuel de M. Abner, étant donnée l'existence de varices
anterieurement à l'accident, son àge et sa taille ainsi que sa corpulence,
son genre d'occupations nécessitant la marche et la station debout
frequente, ne dépasse pas la moyenne des variqueux places dans les mèmes
conditions et sans intervention d'une cause accessoire d'aggravation telle
que l'accident dont a"été vietime M. Abner. L'absen ce de lésions telles
que plaie, écorchure, ecchymose après l'accident, absence constatée
dans les divers certificats veisés au dossier, ne nous permet pas de
eonelure a une relation nécessaire et oertaine entre l'accident et le
développement de la phléhite diagnostiquée après le retour de M. Abner
à Cologne. Puisque M. le Prof. Dreesmann dans sa déposition du 14 mai
1912 declare ne pouvoir affirmer cette relation de cause à effet, il
est clair que presque deux ans après sa dèposition et plus de quatre ans
après l'accident nous sommes encore bien plus incapables de déterminer
si cette relation a existé indubitablement ou non. Nous répondons
en conséquence à la question qui nous est posée que cette relation,
tout en étant possible, n'est point in dubitable pour nous, que rien,
soit dans l'examen de M. Abner, soit dans l'étude du dossier et des
nombreuses dépositions de médecins et de leurs certificats ne nous
permet de l'afflrmer . Les experts ont d'ailleurs déclaré con firmer
cette réponse, après avoir pris connaissance du certificat W'itzel cité
ci-dessus.Obligationenrecht. N° 38. 253

B. La demande de Abner a été portée de 5000 fr. à 315 646 fr. 45, puis
réduite en fin de compte à 1% 065 fr. 50 centimes, Somme se décomposant
comme suit :

Frais de traitementet dehours . . . . Fr. 379 80 53 jours d'incapacità
de travail totale à 171 fr. 75 par jour . . . . . . . . 9102 75

Indemnité pour incapacité permanente 186582 95

La Compagnie P. L. M. a conclu à liberation.

Après audition de nombreux témoins et dépòt de l'expertise résumée
ci-dessus, le Tribunal de première in stan ce a débouté Ahner de toutes
ses conclusions.

La Cour de Justice civile a reforme ce jugement et par arrèt du 14 avril
1916 a prononcé ce qui suit :

La Compagnie P. L. M. est condamnée à payer à Abner avec intérèts de
droit la somme de 500 fr. 21 titre de commages intéréts.

Cet arrèt est motivé en résumé comme suit :

C'est le droit commun qui est applicable, à l'exclusion de la loi Speciale
de 1905.

La preuve de la réalité de l'accident résulte des cons-tataticns faites
par le Dr Veyrassat et par d'autres témoins et de l'attitude du demandeur
lui meme qui ne peut étre soupconnè de Simulation. Contrairement aux
dires du témoin Julier qui ne mérite pas créance, Abner n'est pas tombe
et son pied n'a pas traversé la planche ; sentant la porte fléchir, il
est vraisemblable qu'il a fait un mouvement réflexe qui s'est traduit
ou par un faux pas ou par un effort musculaire.

La responsabilité de la Compagnie doit ètre admise en vertu des art. 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
et
67
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 67 - 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40
1    L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40
2    Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito.
CO ancien, c'est à-dire à raison du défaut d'entretien de la touille
et de sen manque de surveillance.

Quant au dommage, on doit distinguer trois phases successives : celle
entre l'accident et le début de la phlébite, celle pendant laquelle
Abner a soutîert d'une phlébite et enfin une troisiéme phase à partir
de laquelle Abner n'a, d'après l'exportise, plus ressenti de suites de

254 Obligationenrecht. N° 38.

l'accident. 11 va sans dire que la Compagnie P. L. M. ne peut etre
responsable à raison de l'état d'Ahner pendant cette dernière phase. Par
contre elle est responsable de la douleur et de la gene qui se sont
manifestées pendant la première phase. Enfin on ne peut admettre que le
rapport de cause à ekket entre l'accident et la phlébite soit prouvé. Il
y a lieu par conséquent d'allouer en tout une indemnité de 500 fr. pour
la douleur et la gene qui ont dure pendant trois ou quatre semaines
et pour les frais de voiture, de traitement, de séjour supplémentaire
(un jour) à Genève, en tenant compte du fait que les conséquences de
l'accident ont été notablement aggravées par l'état maladii préexistant. ·

C. Abner a recouru en reforme au Tribunal fédéral contre cet arrét, en
reprenant les conclusions de sa demande (196 065 fr. 80), et en demandant
subsidiairement que la cause seit renvoyee à l'instance cantonale pour
complèment d'instruction.

La Compagnie P. L. M. s'est jointe au recours et a conclu à ce qu'Abner
seit débouté de toutes ses conclus10ns.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

.. 2. C'est avec raison que l'instance cantonale a jugé que la demande
de Abner ne peut se fender sur la loi Speciale de 1905 concernant la
responsabilité des entreprises de chemins de fer. Tout d'abord il va
sans dire que l'accident ne peut pas ètre considèré comme un accident
d'exploitation et qu'il n'est pas non plus survenu au cours de travaux
accessoires impiiquant les dangers inhérents à l'exploitation. Au
plus pourrait-on songer à se deman der s'il n'est produit au cours
de la construction du chemin de fer. Mais méme si l'on s'en tient à
l'interprétation extremement large que le Tribunal fédéral a donnée à ce
terme (RO 36 II p. 575 et sniv.), encore faut-il, pour que la loi spéciale
soit déclarée applicable, qu'il s'agisse d'un acci--Obligationenrecht. N°
38. 255

derit survenu au cours d'une construction destinée aux buts de
l'exploitation technique du chemin de fer et se trouvant dans une étroite
relation de lieu avec la voie ferrée (loc. cit. p. 583). Or, en ce qui
concerne l'installation du chauiîage central dans les bàtiments de la
gare de Cornavin, il est evident que ces conditions ne se trouvent pas
réalisées. C'est done uniquement sur la base du droit commun, c'est-à-dire
du CO ancien (l'accident remontant. à l'année 1909), que la cause doit
ètre jugée.

3. La réalité de l'accident du 8 octobre 1909 n'est pas douteuse. La
version du demandeur suivant laquelle son pied aurait traversé la porte
recouvrant la fouille et se serait blessé contre des tuyaux places
dans la fouille ou contre les bords de la porte disjointe ne peut,
il est vrai, pas etre admise, car elle est contredite par tous les
témoignages recueillis au sujet de l'état dans lequel se trouvait la
porte après l'accident, à la seule exception de la déposition du témoin
Julier -et l'instance cantonale, souveraine en cette matière, a déclaré
que les dires de ce témcin ne méritent aucune créance. Mais d'autre
part il est constant qu'immédiatement Abner a déclaré s'étre fait ma],
qu'il a renoncé à prendre le train et est resté un jour à Genève ,pour
se faire soigner, que le lendemain le Dl Veyrassat a diagnostiqué une
contusion, que ce diagnostic a été confirmé quelques jours plus tard
par deux docteurs à Paris et a Cologne et qu'en fin des témoins ont
observé que le demandeur boitait, ce qu'il ne faisait pas auparavant. En
outre il a été établi que, sous le poids de Abner, 1a porte recouvrant
la fouille avait fléchi et s'était fendue. Il est absolument conforme
a la vraisemhlance d'admettre une relation de causalité entre ce fait
et la contusion constatée sitòt après et l'on doit donc se ranger à la
maniere de voir de la Cour de Justice qui a estimé que le fléchissement
inattendu de la porte a provoqué, de la part de Abner, un faux pas ou
un effort musculaire auquel

se rattachent la douleur affirméepar le demandeur et la

boiterie remarquée par les témoins, On ne pourrait avoir

256 Obligationenrecht. N° 38.

une autre opinion que si l'on admettait que Abner s'est. rendu coupable
de Simulation ; mais rien n'autorise une teile supposition : outre qu'il
est bien peu vraisemblabless qu'un homme dans la situation sociale et
économique du demandeur simule un accident, les constatations objectives
kaltes par des tiers impartiaux excluent cette hypo--

thèse. On doit done tenir pour acquis que le 8 octobre 1909-

Abner a été victime d'un accident dont il reste mainte-

nant à déterminer la responsabilité et les conséquences

dommageables.

4. Vis-à-vis de Abner et quels que soient les droits

de reeours qu'elle peut posséder contre des tiers la Compagnie
P. L. M. est Iesponsalole en veitu, à la foisde l'art. 67
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 67 - 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40
1    L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40
2    Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito.
et de l'art. 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.

CO ancien. Propriétaire du sol, la Compagnie est propriétaire de la
fouille qui n'en constitue qu'une modification passagère (BO 25 II
p. 110 /111) et elle est done'responsable du défaut d'entretien de cette
fouille. Or au lieu que celle ci fut recouverte d'une planche solide, on
s'était borné à poser dessus une porte qui n'était nullement destinée à
cet emploi et dont la résistance était insuffisante et c'est ce déiaut
d'entretien qui a été la cause de l'accident. De plus la Compagnie
était tenue d'assurer la sécurité du public circulant dans la gare,
notamment à l'endroit où les voyagerus devaient se ren dre pour prendre
leurs billets ; elle a manque à cette obligation en ne surveillant pas
les mesures prises par son entrepreneur pour parer aux dangers évidents
q'u'impliquait la fouille pratiquée devant le guichet.

5. Quant aux suites dommageables de l'accident l'instance cantonale
a distingué trois phases dans l'état de santé du demandeur depuis le
8 octobre 1909. Pendant la première phase qui a duré trois à quatre
semaines, Abner a ressenti une douleur localisée et de la gene à
marcher. Puis une phlébite s'est déclarée et a entraîné une incapacité
de travail d'une assez longue durée : c'est la seconde phase. Enfin la
troisième phase commence à

partir du moment où Abnerest revenu à son état
normal...Obligationenrecht. N° 38. 257

ll est clair tout d'abord qu'aucune indemnité n'est due du chef de la
diminution de capacité de travail qui, d'après le demandeur, persiste
pendant cette troisième phase. En effet, les experts commis par le
tribuna] ont déclaréssde la facon la plus catégorique qu'il n'existe pas
de relation de cause à effet, entre l'accident et l'état actuel de Abner,
c'est à-dire que celui ci se trouve dans le meme état où il se serait
trouvé s'il n'avait pas subi d'accident; la diminution de capacité de
travail qu'il allègue est ainsi une conséquence non de l'aecjden.t,
mais du développement normal des Varices préexistantes à l'accident
et la Compagnie ne saurait naturellement étre tenue responsable de ce
dommage qui n'est pas imputable à son fait.

Au contraire les troubles qui se sont manifestéssipendant la première
phase sont bien une suite de l'accident, ainsi que cela a été exposé
sous considérant 3 ci-dessus et ainsi que eela a d'ailleurs été admis
par l'arrét attaqué, et le demandeur a droit de ce chef à des dommages
intérèts.

La question de savoir s'il existe une relation de cause à effet entre
l'accident et la phlébite et ses suites qui caraetérisent la deuxiéme
phase est plus délieate. Elle devrait certainement recevoir une réponse
affirmative si l'on ne consultait que les certificats et déeiarations des
médecins qui ont examiné Abner en Allemagne et qui tous (le professeur
Dreesmann, il est vrai, un peu moins catégoriquement que les autres)
affirment que la phlébite est une conséquence médiate de l'aeeident. Mais
d'abord il est essentiel de faire observer que ces médecins sont partis
de l'idée que le récit que Abner leur faisait était exact, c'est-à dire
que son pied avait traversé la porte recouvrant la fouille et avait de
ce fait subi une lésion assez importante, tandis qu'il est aujourd'hui
constant qu'il ne s'est agi que d'une lege-te contusion. Ensuite
et surtout à l'opinion des médecins alleinands s'oppose celle qu'ont
exprimée dans leur rapport les trois experts désignés par le tribuna]
de première instance et dont la competence est indiscutable. S'ils
s'étaient bornes à répondre à la question .

258 Obligationemecht. N° 38.

telle qu'elle leur avait été posée par le tribuna], leur rapport
ne fournirait pas un. element ,décisif de solution; en effet, les
termes de cette question étaient beaucoup trop étroits : le tribuna]
demandait aux experts de dire si la relation de cause à etîet existait
indubitablement ; or {en pareille' matière la eertitude complète est rare
; des doutes sont toujours possibles et ce serait imposer au lésé une
preuve trop rigoureuse que d'exiger de lui qu'il fasse la démonstration
péremptoire, absolue, du rapport de causalité allégué ; il suffit qu'
il établisse que selon toute vraisemblance ce rapport existe et ce
sera au défendeur qu'il appartiendra de détruire cette vraisemblance
par des cor. tre-preuves. Mais en l'es'pèce les experts genevois ne
s'en sont pas tenus à la formule rigide adoptée à tort par le tribun
al. Après avoir'déclaré qu'il n'existe pas de lelation nécessaire
et certaine entre l'accident et le développement dela phlébite , que
cette relation, tout er étant possible n'est point induhitable :, ils
ont ajouté et c'est là ce qui est décisif rien, soit dans l'examen de
M. Abner, soit dans l'étude du dossier et des nombreuses dépositions de
médecins et de leurs certificats, ne nous permet d'affirmer l'existenee
de la dite relation. C'est dire que, pour les experts, non seulement
l'accident n'est pas la cause certaine de la phlébite, mais il n'en est
pas meme la cause probable : il en est simplement la cause possible. Une
telle possibilité n'est naturellement pas sufflsante, il faut au moins
une vraisemhlance et du moment que les experts qui ont vu Abner, qui
ont étudié et analysé les certificats médicaux, n'ont pas cru pouvoir
admettre cette vraisemblance, le tribunal ne peut que prendre acte de
cette appreciation motivée des Specialistes et il ne saurait adapter de
son chef une conclusion differente. Il y a lieu par conséquent, comme l'a
fait l'arrét attaqué, d'écarter la demande d'indemnité en tant qu'elle
se rapporte à la deuxième phase.

6. Ainsi, le demande'ur n'a droit qu'à la réparation du dommage suhi
pendant la période de trois à quatreOhligatîonenrecht. N° 38. Î 259

semaines qui a suivi l'accident. Bien qu'il soit difficile d'évaluer
exactement ce dommage, il n'est pas nécessaire d'ordonner un complèment
d'instruction comme le demande subsidiairement le recourant, car le
dossier fournit des données suffisantes pour permettre une appreciation
équitable. ' --

On doit tenir compte tout d'abord des frais médicaux que le demandeur a
eu à support-er pendant cette période à Genève, à Paris et à Cologne. En
outre, le voyage d'affair es du recomant a été entravé et son activité
a été réduite par la nécessité où il s'est trouve de se ménager. Or
s'agissant d'un gros industriel qui, d'après les témoignages recueillis,
est l'äme de sa maison, le dommage résultant de cette immobilisation
relative doit etre évalué assez haut. Le chiffre de 500 it. admis
par l'instance cantonale est certainement trop faible; la Cour de
Justice s'est laissé guider par la eonsidération que les conséquences
de l'accident ont été aggravées par un état malade préexistant, mais
c'est la un element dont on doit faire complètement abstraction, car
rien ne permet de supposer que, pendant la période en question, les
varices dont était atteint le demandeur, auraient, sans l'accident,
réduit son aetivité; au contraire il est établi qu'avant le 8 octobre
1909 il n'en ressentait aucune géne appréciable ; la totalité du dommage
qu'il a éprouvé pendant la première phase est donc imputable à l'accident
et la Compagnie P. L. M. doit le réparer en entier. Dans ces conditions,
il convient d'augmenter sensiblement l'indemnité accordée par l'arrèt
attaqué et de la fixer à 2000 fr...

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours principal est partiellement admis et l'arrét attaqué est
réformé en ce sens que l'indemnité .allouée au demandeur est portèe a
2000 fr. (deux mille francs), avec intéréts à 5% dès le 10 novembre 1909.