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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 501 |
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| Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. | ||||||
| Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. | ||||||
| Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 501 |
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| Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. | ||||||
| Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. | ||||||
| Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 501 |
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| Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. | ||||||
| Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. | ||||||
| Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 501 |
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| Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. | ||||||
| Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. | ||||||
| Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 501 |
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| Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. | ||||||
| Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. | ||||||
| Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 501 |
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| Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. | ||||||
| Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. | ||||||
| Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 467 |
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| Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 9 |
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| Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. | ||||||
| La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 501 |
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| Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. | ||||||
| Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. | ||||||
| Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 501 |
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| Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. | ||||||
| Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. | ||||||
| Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 501 |
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| Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. | ||||||
| Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. | ||||||
| Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 90 |
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| Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l'obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l'annulation du titre et l'extinction de la dette. | ||||||
| Sont réservées les dispositions concernant l'annulation des papiers-valeurs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 895 |
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| Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. | ||||||
| Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. | ||||||
| Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||