OG ;
OG die Berufung an das Bundesgericht nur in solchen
OG auch in
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 811 |
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| Les statuts peuvent prévoir que les gérants: | ||||||
| doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés; | ||||||
| peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés. | ||||||
| L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. | ||||||