. 629 Abs. 1 OR. Wohlerworbene Rechte
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 629 [1] |
||||||
| La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. | ||||||
| Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que: | ||||||
| toutes les actions ont été valablement souscrites; | ||||||
| les apports promis correspondent au prix total d'émission; | ||||||
| les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif; | ||||||
| il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives. | ||||||
| Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce) (RO 2020 957; FF 2015 3255). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 629 [1] |
||||||
| La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. | ||||||
| Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que: | ||||||
| toutes les actions ont été valablement souscrites; | ||||||
| les apports promis correspondent au prix total d'émission; | ||||||
| les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif; | ||||||
| il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives. | ||||||
| Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce) (RO 2020 957; FF 2015 3255). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 629 [1] |
||||||
| La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. | ||||||
| Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que: | ||||||
| toutes les actions ont été valablement souscrites; | ||||||
| les apports promis correspondent au prix total d'émission; | ||||||
| les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif; | ||||||
| il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives. | ||||||
| Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce) (RO 2020 957; FF 2015 3255). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 54 |
||||||
| Lorsqu'un titre est argué de faux et que son authenticité prête à des doutes, le juge ordonne les preuves nécessaires. | ||||||
| Si la falsification d'un titre est l'objet d'une poursuite pénale, le juge peut suspendre le procès jusqu'à droit connu. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 54 |
||||||
| Lorsqu'un titre est argué de faux et que son authenticité prête à des doutes, le juge ordonne les preuves nécessaires. | ||||||
| Si la falsification d'un titre est l'objet d'une poursuite pénale, le juge peut suspendre le procès jusqu'à droit connu. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 629 [1] |
||||||
| La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. | ||||||
| Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que: | ||||||
| toutes les actions ont été valablement souscrites; | ||||||
| les apports promis correspondent au prix total d'émission; | ||||||
| les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif; | ||||||
| il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives. | ||||||
| Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce) (RO 2020 957; FF 2015 3255). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 631 [1] |
||||||
| L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs. | ||||||
| Doivent être annexés à l'acte constitutif: | ||||||
| les statuts; | ||||||
| le rapport de fondation; | ||||||
| l'attestation de vérification; | ||||||
| l'attestation de dépôt des apports en espèces; | ||||||
| les contrats relatifs aux apports en nature; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 631 [1] |
||||||
| L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs. | ||||||
| Doivent être annexés à l'acte constitutif: | ||||||
| les statuts; | ||||||
| le rapport de fondation; | ||||||
| l'attestation de vérification; | ||||||
| l'attestation de dépôt des apports en espèces; | ||||||
| les contrats relatifs aux apports en nature; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 631 [1] |
||||||
| L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs. | ||||||
| Doivent être annexés à l'acte constitutif: | ||||||
| les statuts; | ||||||
| le rapport de fondation; | ||||||
| l'attestation de vérification; | ||||||
| l'attestation de dépôt des apports en espèces; | ||||||
| les contrats relatifs aux apports en nature; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 492 |
||||||
| Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. | ||||||
| Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet. | ||||||
| Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur. | ||||||
| À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 631 [1] |
||||||
| L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs. | ||||||
| Doivent être annexés à l'acte constitutif: | ||||||
| les statuts; | ||||||
| le rapport de fondation; | ||||||
| l'attestation de vérification; | ||||||
| l'attestation de dépôt des apports en espèces; | ||||||
| les contrats relatifs aux apports en nature; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||