SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 407 - La personne concernée capable de discernement, même privée de l'exercice des droits civils, peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
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1 | Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
2 | La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 563 - 1 Sauf disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs de rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations. |
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1 | Sauf disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs de rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations. |
2 | Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 83 - 1 Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. |
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1 | Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. |
2 | Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. |
2bis | Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.125 |
3 | Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.126 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 84 - 1 Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.127 |
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1 | Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.127 |
2 | Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur droit de succession. |
3 | Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l'assurance se répartit entre elles par parts égales. |
4 | Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 83 - 1 Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. |
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1 | Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. |
2 | Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. |
2bis | Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.125 |
3 | Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.126 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 84 - 1 Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.127 |
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1 | Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.127 |
2 | Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur droit de succession. |
3 | Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l'assurance se répartit entre elles par parts égales. |
4 | Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires. |